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Il faut pour cela que les dirigeants actuels ne fassent rien !
Comme mon ami Brindeau, je maintiens que cette disposition est excessive. Il est tout à fait normal qu'elle porte sur les dirigeants. En revanche, l'étendre aux simples membres pourrait donner lieu à des manoeuvres d'entrisme : trois ou quatre personnes pourraient décider d'adhérer pour déstabiliser l'association en tenant des propos antirépublicains, racistes, que sais-je encore… C'est d'ailleurs la thèse que soutient le Défenseur des droits, estimant que la mesure va trop loin.
Comme l'a souligné M. le ministre, cette disposition vise à lutter contre l'argument de naïveté. Parfois, l'équipe dirigeante de l'association prétend n'être pour rien dans les agissements de certains de ses membres – agissements que nous condamnons tous sans exception – , alors que ceux-ci sont en réalité mandatés par l'association. Il faut donc pouvoir engager la responsabilité de l'association en cas d'agissements de membres qui agissent en cette qualité ou qui sont directement liés aux activités de l'association, a...
Dans son article L. 212-1, le code de la sécurité intérieure énumère la liste des agissements qui peuvent être retenus pour dissoudre administrativement une association ou un groupement de fait. L'article 8 dont nous débattons complète le code en engageant la responsabilité des dirigeants de l'association dès lors qu'ils étaient informés que des membres de l'association ont commis, en tant que tels, ces agissements. Le présent amendement propose de préciser que les dirigeants doivent être « manifestement » informés, afin que des bruits de couloir ou des rumeurs ne puissent être retenus comme source d'information.
L'article 8 cherche, à l'alinéa 13, à responsabiliser les dirigeants associatifs, mais en écoutant les interventions de nos collègues, notamment de M. de Courson, je me pose des questions. Si l'on cherche à responsabiliser les dirigeants, quid des moyens qu'on allouerait aux petites associations ? Exclure un membre ayant commis des agissements répréhensibles ne permettra pas forcément de les faire cesser. Vu les dispositions du code de sécurité intérieure, oblige...
L'amendement affaiblirait grandement l'efficacité de l'article : le fait que ce soient les dirigeants qui prennent les mesures nécessaires permet un impact immédiat sur les agissements. Il faut conserver cette réactivité. Du reste, le signalement à la police ou à la gendarmerie est déjà possible sans qu'il entraîne la cessation immédiate des activités. Il faut maintenir la rédaction actuelle. Avis défavorable.
Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 15 évoque la punition en cas de « violation d'une mesure conservatoire de suspension ». Mais on ne sait pas bien qui est visé. Par souci de précision, je propose d'ajouter « par un ou plusieurs dirigeants d'une association ou d'un groupement de fait ». Il me semble en effet que ce sont bien les dirigeants qui sont visés mais l'alinéa 15 ne donne aucune précision. Qui vise-t-on lorsque l'on parle de violation ?
Avis défavorable car limiter les sanctions aux dirigeants en limiterait fortement l'aspect dissuasif, d'autant plus que les groupements de fait, comme vous le savez, cher collègue, ne désignent pas forcément de dirigeant. De plus, ce serait contradictoire avec le fait que la mesure de suspension n'est effective que si l'intégralité des membres de l'association ou du groupement la respecte et qu'il est donc impératif que tous la respectent.
… car si, pour vous, l'alinéa 15 s'applique à tous les membres d'une association ayant été suspendue, une telle conception est beaucoup trop large. Ce n'est pas possible : il faut que la loi précise qui est responsable de la violation de la suspension et doit à ce titre être sanctionné et, dans une association, les responsables, ce sont les dirigeants. Je ne vois pas comment on pourrait appliquer l'alinéa 15 à d'autres personnes. Mais si c'est bien votre thèse, comment procéder d'après vous ?
...ièces justificatives doivent être conservées dans l'hypothèse d'un éventuel contrôle. Or l'immense majorité des contribuables ne sont pas contrôlés : les contribuables disposant de petits et moyens revenus ne le sont pratiquement pas, seuls le sont ceux déclarant de très gros revenus. Si des associations ont indûment délivré des reçus fiscaux, les sanctions qui s'appliquent à l'encontre de leurs dirigeants sont très sévères. Si vous pouviez nous éclairer, monsieur le ministre ou monsieur le rapporteur, j'en serais fort aise, ainsi qu'on le disait au Grand Siècle.
...apporteur général et le ministre de l'éducation nationale aient adopté le principe de la formation initiale et continue des enseignants. Ayant moi-même été référent laïcité sur le campus de mon université, je partage la préoccupation de notre collègue Éric Diard concernant le système associatif dans les universités. Il est en effet aujourd'hui indispensable d'envisager la formation du personnel dirigeant des associations étudiantes, même si elle peut concrètement être difficile à organiser, la mobilisation de la réserve citoyenne – objet de l'un de nos amendements – pouvant cependant être imaginée. Ceux qui sont appelés à demander des financements publics doivent être informés du fait républicain.
... Il ne peut recréer une entreprise pendant le délai imparti par décision de justice. Je suis certain que les zones d'influence communautaristes des associations cultuelles se déplaceront vers les associations culturelles ou sportives. Pourquoi donc appliquer partiellement une telle mesure ? Il ne s'agit en rien d'une double peine mais de protéger la société en se gardant de confier des postes de dirigeants à des personnes lourdement condamnées et qui peuvent influencer grandement les adhérents.
... juge communautaire a jugé, eu égard à la protection et à la sauvegarde de la sécurité, qu'une telle démarche était envisageable à l'endroit des associations cultuelles mais que c'est beaucoup plus discutable pour les autres, la liberté d'association étant hautement protégée. D'où ces dispositifs différenciés. Nous considérons en effet que, dans les associations cultuelles, l'influence morale des dirigeants s'exerce plus fortement que dans les associations relevant de la loi de 1901.
Dans les campus dont nous parlions précédemment, sans connaître les tenants et aboutissants des financements qui pourraient leur échoir, des étudiants fondent des associations qui, en se développant, feront appel au financement public sans la moindre porosité sociale. Il est indispensable de former les dirigeants des associations, au-delà même des campus universitaires, pour que les louables initiatives sociales qui sont prises ne méconnaissent pas les enjeux liés à une demande de financement public. Il ne serait en rien extravagant de recourir à la réserve citoyenne une fois par an pour que les dirigeants et les administrateurs d'associations se familiarisent non seulement avec les principes républicain...
Cet amendement a été excellemment défendu. Vous avez raison sur bien des points, notamment, sur la nécessaire porosité entre le monde étudiant et la société. Votre appel à la réserve citoyenne me paraît également intéressant. Néanmoins, nous avons souligné hier que la formation des dirigeants pouvait être une charge difficilement supportable pour de nombreuses associations. Je suis donc très partagé mais j'aurais presque envie de donner un avis favorable !
...er celles et ceux qui s'impliquent sur ce chemin difficile, exigeant, mais qu'il est indispensable de suivre. Il n'est pas possible de constater, jour après jour, la fragilisation du tissu social républicain et de laisser faire : où en sommes-nous, que veut-on, pourquoi la situation s'est-elle dégradée, comment améliorer la formation des élus, des enseignants, des fonctionnaires territoriaux, des dirigeants d'associations ?
Nous souhaitons supprimer la possibilité d'imputer à une association les agissements commis par un ou plusieurs de ses membres, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser. Le Haut Conseil à la vie associative est opposé à cette mesure. Il estime que ce texte risque de créer une présomption de responsabilité du fait d'autrui, susceptible d'entraîner la dissolution d'une structure pour le comportement de ses membres, et que la mesure n'est pas conforme a...
Cette nouvelle disposition est entourée de garanties protectrices pour les dirigeants de l'association. Ces derniers doivent être informés des agissements, et n'avoir rien fait, compte tenu des moyens à leur disposition, pour y mettre un terme. Mon avis sera donc défavorable.
Vous n'avez pas répondu à la question, monsieur le ministre, mais les dispositions de l'alinéa 13 constituent bien un renversement de la charge de la preuve : il existera désormais une présomption de responsabilité du fait d'autrui imputable aux dirigeants de l'association. Cela modifie les équilibres de la vie associative… Par quel moyen un dirigeant d'association sera-t-il « informé » de ces agissements ? Le fait de lire le tweet sera-t-il suffisant ? Ou l'information sera-t-elle formalisée ? Il faudrait le préciser.
Je me permets de poser à nouveau la question : par quel moyen un dirigeant d'association sera-t-il « informé » des agissements d'un de ses membres ? S'agit-il d'une information formalisée, les dirigeants d'associations recevant un courrier d'alerte, ou de tout moyen d'information, le fait de « liker » un tweet ou un message Facebook étant suffisant pour démontrer la bonne information ? Il convient d'être précis car cela peut conduire à la dissolution d'une...