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Jusqu'à présent, les débats ont été de très haute tenue et sont restés courtois. Je ne comprends donc pas cette idée de confusion. Le MODEM et une partie de la majorité défendent ce texte en disant que son but n'est pas la résidence alternée, mais bien la domiciliation de l'enfant au domicile des deux parents.
Établir le domicile de l'enfant chez les deux parents permettrait au moins qu'on puisse avoir des nouvelles de ses enfants quand ils sont à l'école.
La discussion générale m'a conforté dans mon opposition au présent texte, qui prévoit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents afin de traduire leur égalité. Cette mesure introduirait une résidence alternée de principe après séparation, mais sans tenir compte des besoins de l'enfant. D'ailleurs, un rapport de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) souligne les dangers d'une résidence alternée, en particulier pour l'enfant en bas âge. Enfin, les psychologues, pédopsychiatres et spéci...
Supprimer l'article unique revient à refuser d'essayer, dans l'intérêt de l'enfant, de satisfaire l'exigence de coparentalité, qui veut que l'enfant soit considéré comme ayant son domicile aussi bien chez son père que chez sa mère. Nous avons décidé, par le biais d'un amendement, de traiter du « passage de bras » – selon le terme consacré – d'un parent à un autre en cas de violences conjugales ou familiales. J'entends également ce qui a été dit sur les enfants en bas âge : la loi ne peut imposer quoi que ce soit et il appartiendra aux parents, mais surtout au juge aux affaires fam...
...mes dont traite implicitement le texte, notamment celles de papas parfois privés de leur enfant –, ou bien privilégions-nous les droits des enfants ? On peut certes, monsieur le rapporteur, minimiser la portée de la proposition de loi, mais des questions se posent tout de même quant à ses conséquences juridiques. Poser pour principe que l'enfant a deux maisons pourrait avoir du sens si ces deux domiciles n'étaient pas très éloignés. Un adulte a déjà du mal à vivre entre deux domiciles, nous le savons bien en tant que parlementaires qui devons changer de mode de vie au cours d'une même semaine ; imaginez comme ce doit être compliqué pour un enfant ! On pourrait d'ailleurs imaginer que ce soit l'enfant qui reste dans la même maison, et les parents qui s'y succèdent : voilà qui apporterait en tout ...
...re, nous souhaitons favoriser l'accord entre les deux parents et réserver une place importante, dans l'intérêt de l'enfant, au juge aux affaires familiales. Bref, nous entendons promouvoir la coparentalité, le droit de l'enfant à bénéficier de son père et de sa mère. Si le couple conjugal n'existe plus, il faut que le couple parental s'affirme, et nous pensons que le principe de la répartition du domicile entre le père et la mère peut résoudre des situations difficiles et inciter chacun des deux parents à participer à l'éducation des enfants et à prendre ses responsabilités vis-à-vis d'eux. Je suis donc défavorable aux amendements de suppression.
Tout d'abord, l'article 378 du code civil relatif au retrait de l'autorité parentale vise d'ores et déjà les cas où un parent a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d'un crime. Mme Abadie présentera plus tard un amendement précisant que la résidence de l'enfant est impossible au domicile d'un parent auquel l'autorité parentale a été retirée. Le problème me semble donc réglé. Ensuite, vous invoquez l'expression « pour une raison sérieuse ».
Cet amendement vise à rédiger ainsi l'alinéa 2 de l'article : « En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge ». Il en ressort que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents. Autrement dit, si la résidence de l'enfant est fixée au domicile des deux parents, les modalités de fréquence et de durée peuvent être déter...
Je rappelle que les juges aux affaires familiales se servent en effet de la notion de contribution économique à l'éducation de l'enfant pour équilibrer les niveaux de vie de l'enfant entre les deux domiciles ; cette pratique existe donc déjà, en droit comme en fait.
Cet amendement vise à simplifier la rédaction des alinéas 3 et 4 pour prendre en compte l'ensemble des situations justifiant la fixation exceptionnelle de la résidence de l'enfant au domicile d'un seul parent. Nous n'avons pas souhaité recenser chacune de ces situations, mais simplement préciser qu'elles étaient exceptionnelles. À chacune de ses décisions, le juge aux affaires familiales n'est naturellement guidé que par un seul objectif : l'intérêt de l'enfant. Nous n'avons pas non plus jugé utile de le préciser puisque le faire ici sans le faire là, alors que cette règle est établie...
...alinéa 2 par les mots « notamment lorsque des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, sont exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant ». Cela peut sembler évident, mais ce sous-amendement vise à prévoir expressément que le juge peut, à titre exceptionnel, déroger au principe nouvellement érigé de la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents lorsque des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique sont exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant. Ces situations de violences intrafamiliales constituent des éléments expressément visés au 6° de l'article 373-2-11 du code civil que le juge doit prendre en considération lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'a...
L'amendement et le premier sous-amendement consistent pour le juge à fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents « à titre exceptionnel » et « par décision spécialement motivée » ; autrement dit, il ne s'agira que de quelques cas. Le caractère exceptionnel dénote en effet l'objectif visant à réduire le volume de ces cas, et la motivation spéciale place elle aussi la barre très haut. À l'évidence, vous entendez limiter au maximum cette possibilité, au-delà même de l'intérêt de l'enfant...
...abaré est tout à fait fondée mais déjà résolue par un autre article du code civil, qu'il n'est pas nécessaire de répéter dans le présent texte. En effet, l'article 378-1 du code civil prévoit le retrait de l'autorité parentale dans les hypothèses qu'il soulève. Or, le retrait de l'autorité parentale, comme le confirmera un amendement de Mme Abadie, entraîne forcément le retrait de la résidence au domicile du parent concerné. Je rappelle le libellé de l'article 378-1 : « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lors...
L'article 373-2-9, que cet amendement vise à modifier, prévoit que le juge, en cas de désaccord entre les parents, peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de cette résidence, il statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il nous a semblé important de rappeler la notion de décision provisoire, car les juges aux affaires familiales et les avocats que nous avons auditionnés souhaitent conserver cette possibilité. En revanche, je n'aurais, encore une fois, pas placé cet amendement au même endroit. Pourrons-nous y revenir en séance publique ? En l'état, notre réflex...
C'est un amendement que l'on pourrait qualifier d'amendement de coordination. Si l'intérêt de l'enfant le commande, l'article 373-2-1 du code civil prévoit déjà que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Nous voulons préciser, quant à nous, que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de celui des parents qui a conservé l'autorité parentale. Le juge a en effet la possibilité de la retirer en cas de motif grave, c'est-à-dire de violence. Je le rappelle car nous avons compris que l'autorité parentale est trop peu retirée : le juge a pourtant cet outil entre ses mains.
Avis favorable. Nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises. Lorsque l'autorité parentale a été retirée à un parent, il est tout à fait normal que son domicile ne puisse pas constituer la résidence de l'enfant.
Permettez-moi de vous relire le début de l'article unique dans la rédaction initialement proposée par Philippe Latombe : « La résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention, d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge… » Cela ne signifiait pas une résidence alternée obligatoire et égalitaire. Le titre était probablement un raccourci, mais il ne correspondait pas du tout au contenu du texte. Loin de l'avoir dénaturé, nous avons tâché de l'améliorer, puisque c'est notre travail de...