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J'entends l'argument, mais je pense que la rédaction de l'alinéa 10 satisfait déjà cette préoccupation, de sorte que sa suppression n'est pas nécessaire. À défaut de retrait de l'amendement, je demande donc le rejet de l'amendement.
Mon amendement propose d'aller jusqu'au bout de la logique. Si on veut arriver à une totale transparence, il faut poser en amont la question directement au donneur. Je vous propose donc de rédiger l'alinéa 10 comme suit : « Le consentement exprès du tiers donneur à la communication des données non identifiantes énumérées au I de l'article L. 2143-3 du code de la santé publique et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit don. » Cela évite de créer un éventuel conflit entre les droits du donneur et ceux de l'enfant. L...
Le texte prévoit d'ores et déjà que le consentement exprès du tiers donneur doit être recueilli. Il n'est pas nécessaire d'apporter des précisions supplémentaires.
Mon amendement vise à remplacer l'expression » tiers-donneur » par celle de « personne souhaitant procéder à un don de gamètes ». Car, en réalité, avant le don, on n'est pas encore tiers-donneur. On est seulement un candidat au don.
Je ne pense pas que votre formulation soit parfaite non plus, car elle évoque seulement le don de gamètes, sans qu'il soit question d'embryon. Si vous acceptez de retirer votre amendement, on peut voir ce qu'on peut faire pour la séance publique.
Cet amendement visait à compléter l'amendement n° 347 de M. Hetzel. Par souci d'égalité, il tend à éviter que l'enfant puisse avoir accès aux données identifiantes on non identifiantes si le donneur a en refusé la communication.
Je comprends votre souhait de préciser la rédaction, mais je préfère la rédaction de l'amendement n° 380 de monsieur M'Baye, qui indique : « En cas de refus, il ne peut procéder au don de gamètes. » Je vous suggérerais donc de retirer votre amendement au bénéfice de ce dernier.
La rédaction initiale de l'alinéa 10 peut être ambiguë en laissant entendre que les futurs donneurs pourraient choisir de donner de façon anonyme ou de donner en consentant à ce que leur identité soit transmise sur demande de l'enfant majeur né du don, créant ainsi un système de double guichet. Au contraire, l'intention du texte est sans ambiguïté. Il faut que le donneur sache et consente à la transmission de son identité à la majorité de l'enfant. Pour corriger cette ambiguïté, le présen...
Même demande que précédemment. Je trouve que la rédaction de M. MBaye est plus complète. Je propose donc le retrait de cet amendement au bénéfice du n° 380.
La rédaction laisse entendre qu'il y aurait deux catégories de donneurs, comme s'il n'était pas exclu que certains donneurs donnent sans accepter la communication de leurs données. Or ce n'est pas du tout le sens général de ce texte. Il n'y a qu'une seule catégorie de donneurs.
Cet amendement de précision a pour but de clarifier le caractère obligatoire du consentement du donneur à la communication de ses données non identifiantes, ainsi que de son identité, préalablement au don.
L'alinéa 10 prévoit que le consentement du tiers donneur à la divulgation de son identité est recueillie avant même qu'il soit procédé au don. Je souhaiterais ajouter : « et une nouvelle fois au moment où le don est effectué. » Cela ferait coïncider l'accord du donneur et la communication des données de son identité, de façon à s'assurer que la volonté du donneur n'a pas changé. J'en profite pour réitérer ma question de tout à l'heure, lorsque je ...
Cet amendement vise à préciser que le consentement du donneur à la communication de ses données non identifiantes et de son identité peut être recueilli postérieurement à son don, lorsque celui-ci est antérieur à la date de promulgation de la loi relative à la bioéthique. Hier, dans mon amendement à l'article 2, j'avais proposé l'adoption d'une disposition similaire. Ma collègue Nathalie Elimas avait par ailleurs sous-amendé cette proposition en précis...
Il s'agit d'essayer de trouver un meilleur équilibre entre le droit nouveau des enfants à connaître leurs origines et le droit du donneur à la protection de sa vie privée. On peut très bien imaginer que, du fait de l'évolution de la vie personnelle du donneur, la révélation de son identité lorsque l'enfant aura 18 ans lui pose un problème. Il est donc proposé que le donneur puisse renouveler son consentement à la divulgation de son identité, au moment où l'enfant aura 18 ans.
Je l'ai dit, je suis défavorable à cette idée du double consentement. Permettez-moi de repréciser que l'accès à l'identité n'est pas non plus un droit à la rencontre. Chaque situation sera individuelle et accompagnée par la commission compétente, dont nous détaillerons le fonctionnement. Les enfants, devenus adultes qui sont venus témoigner ont bien expliqué qu'ils avaient besoin de la pièce du puzzle manquante, en termes d'information, mais sans avoir forcément envie d'aller rencontrer le donneur, et d'échanger ou de tisser une relation avec lui. Il ne s'agit pas d'un droit à la rencontre qui pourrait percuter la vie du donneur.
Nous sommes bien sûr tout à fait favorables à cette recherche et au droit à l'identité. Mais ouvrir un droit absolu serait prendre un grand risque ; Vingt ou trente ans après le don, le parcours du donneur s'est enrichi et l'enfant n'est pas héritier de ce parcours. Il pourrait aussi bien découvrir que son donneur est en prison et qu'il est violeur multirécidiviste. Cela peut arriver ! Or l'enfant ne peut pas prendre en charge l'ensemble du parcours qui a été fait entre le moment où le donneur a donné et le moment où il a connaissance de son identité. Il s'agit de protéger l...
On peut appartenir au même groupe politique sans partager la même vision des choses. Pour ma part, je vois plutôt quel choc ce peut être, pour l'enfant, de savoir qu'il est issu d'un don. Toute sa vie, il va se demander s'il est l'enfant d'un violeur ou l'enfant de quelqu'un de très bien…
L'enfant issu d'une PMA est l'enfant des parents qui ont consenti au don et qui ont engagé la PMA. Il n'est l'enfant de personne d'autre. Ce qui se joue dans l'accès aux origines, c'est une question d'identité. Ce n'est pas une question de parentalité, d'héritage ou d'un quelconque relationnel de substitution.
Mme la rapporteure et Mme la ministre assurent que tout est organisé pour qu'il s'agisse seulement d'un « droit de savoir » et que la « rencontre » ne soit possible que si le donneur en accepte vraiment le principe. Mais qu'est-ce qui, dans le droit et, surtout, dans les faits, garantit aujourd'hui qu'un enfant, parce qu'il a accès à l'identité du donneur et qu'il pourra retrouver son adresse, ne sonnera pas à sa porte pour lui dire : « Bonjour papa ! » ? Rien.
Le don de gamètes a évidemment un impact potentiel sur la vie future du couple du donneur, raison pour laquelle cet amendement propose que le conjoint de ce dernier donne formellement son consentement.