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Avis défavorable. Que l'on soit marié ou non, en concubinage ou pas, on est libre de disposer de son corps et d'effectuer un don ou non. Ce système fonctionne très bien depuis une vingtaine d'années et il n'y a aucune raison de le changer – je vous renvoie à la notion d'indisponibilité de l'état des personnes.
Le mariage est un contrat. Que se passe-t-il si vous faites un don sans en avertir votre conjoint ? Peut-il utiliser un tel argument, par exemple, pour divorcer ?
Est-ce une infidélité ? Si votre conjoint découvre que vous avez fait ce don sans lui en avoir parlé… En cas de contentieux, cela peut-il constituer un motif supplémentaire ?
Nous sommes en train de changer de logique et de logiciel. Pendant des décennies, la PMA avec tiers donneur pouvait être assimilée à un adultère sans joie, ce que je trouve absolument délirant au XXIe siècle, d'où mon opposition farouche à cet amendement.
J'ai évoqué cette question dans mon précédent amendement. La loi doit mentionner expressément que le consentement à l'accès aux origines conditionne purement et simplement la possibilité de donner ses gamètes.
Je remercie ceux qui ont accepté de retirer leurs amendements au profit de ce dernier : nous y sommes ! Avis favorable à cet amendement de M. Mbaye, donc, sous réserve d'une modification visant à remplacer « au don de ses gamètes » par « à ce don » afin de se référer et aux gamètes, et à l'embryon, lequel était exclu dans la première rédaction.
Je ne suis pas bien sûre d'avoir compris. L'amendement n° 380 répondrait donc à la problématique que j'ai soulevée tout à l'heure ?
Au moment du don, l'état de santé du donneur est connu, or, il peut évoluer et les informations relatives à sa santé peuvent avoir des conséquences sur les enfants éventuellement issus de son don. Certains donneurs rencontrés ont fait part de leur volonté de donner des informations a posteriori sur leur état de santé. Sans imposer aux donneurs de transmettre ce type d'informations, il faut leur permettre de le f...
Cet article donne à l'enfant la possibilité d'accéder dans tous les cas à des données non identifiantes et à l'identité du donneur. Pour être totalement cohérent, il convient de préciser que le décès du tiers-donneur sera sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
Cette précision n'est pas nécessaire, le donneur ayant donné son accord une fois pour toutes au moment du don. L'enfant devenu majeur pourra accéder aux données quoi qu'il arrive, cette disposition ne se limitant pas au vivant du donneur. Demande de retrait ou avis défavorable.
La révélation de la relation entre l'enfant, devenu majeur, et le donneur entraînera un certain nombre de cas de figure qui peuvent être préjudiciables à la relation pour l'enfant mais, également, au sein de la famille. Imaginons une relation avec quelqu'un devenu champion du monde de football ! Elle ne relèvera pas seulement de la communication d'informations médicales non identifiantes mais elle mobilisera de puissants affects au sein du jeu familial initial et ...
Mon amendement vise à anticiper les suites de l'ouverture de l'accès aux origines pour les personnes issues d'une AMP avec tiers donneur. Pourquoi ? Nous savons que ces derniers peuvent d'ores et déjà être retrouvés en recourant à des tests génétiques dont les résultats sont croisés avec certaines bases de données hébergées à l'étranger. Autrement dit, les personnes qui le souhaitent peuvent aujourd'hui parfaitement entrer en contact avec leur géniteur. La consécration de l'accès aux origines pouvant avoir un impact sur ce t...
Cet amendement prévoit que les données non identifiantes seront définies par décret en Conseil d'État.
Votre amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d'État les données non identifiantes et à en supprimer les principes généraux, or, la rédaction de cet article me semble équilibrée. Nous sommes parvenus à une bonne articulation en faisant en sorte que le législateur pose les principes généraux de ces données non identifiantes et qu'elles soient ensuite précisées par un décret en Conseil d'État. Demande de retrait ou avis défavorable.
Lors du consentement, le médecin recueille des informations concernant le tiers donneur. Aux éléments subjectifs communiqués par ce dernier, il serait préférable de privilégier le recueil de données médicales objectives qui, lorsque l'enfant sera né, pourront se révéler pertinentes.
L'alinéa 13 concerne les données non identifiantes qui peuvent être transmises à l'enfant et non les données médicales couvertes par le secret médical selon le code de la santé publique. Selon moi, il n'est pas possible d'inclure dans la liste de ces données l'état « de santé précis » ou les antécédents médicaux du donneur. Par ailleurs, les donneurs et leurs gamètes font l'objet de tests afin de s'assurer de leur caractèr...
L'amendement n° 1613 vise à permettre le recueil des antécédents médicaux ainsi que ceux des parents proches du donneur, s'ils sont connus des futurs parents, au moment du don. Ces informations semblent en effet indispensables à la bonne information de l'enfant et à celle de ses parents – par exemple, en ce qui concerne les cancers.
L'amendement n° 1974 vise à permettre le recueil des antécédents médicaux et ceux de proches parents du donneur au moment du don tels qu'il les décrit.
L'idée est la même : on peut considérer que, lorsqu'il procède au don, le donneur est encore en bonne santé car, généralement, il est plutôt jeune. Il doit donc également fournir des renseignements sur ses antécédents familiaux.