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...reconnaissance. En droit, la reconnaissance est fondée sur la vérité biologique ou, du moins, sur la vraisemblance des faits qui y sont décrits. En reconnaissant un enfant, l'homme ou la femme atteste de ce qu'il est ou de ce qu'il pourrait être le père ou la mère de l'enfant. C'est la raison pour laquelle le dispositif juridique que vous avez choisi ne me convient absolument pas. De surcroît, il donnera lieu, selon moi, à d'immanquables contentieux. L'acte accompli par les femmes sera fragilisé par le recours au droit commun de la reconnaissance. Par ailleurs, les reconnaissances relevant du titre VII verront le critère de la vraisemblance remplacé par celui de la volonté et deviendront, de ce fait, inattaquables, quand bien même serait produite une preuve biologique. Tel est d'ailleurs le m...
Je ne vois pas en quoi il y aurait une discrimination. De la même façon qu'il n'y a pas d'action en responsabilité à l'encontre du donneur, le texte n'en institue pas contre l'établissement de la filiation.
Considérons le cas d'un couple hétérosexuel qui recourt à une AMP avec tiers donneur, qui a exprimé son consentement chez le notaire et qui a reconnu l'enfant – soit par présomption de paternité, dans le cas du mariage, soit par déclaration, anticipée ou non. Une fois la filiation établie entre l'enfant issu de l'AMP et le père, aucune action en contestation de paternité biologique ne peut être intentée ; comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une relation très puissa...
...emme non mariée ». En effet, le lien de filiation à l'égard de la femme seule qui a accouché est établi par l'article 311-25 du code civil. Il ne semble pas nécessaire d'adopter une disposition concernant spécifiquement la PMA – l'intervention du notaire, en l'occurrence, étant parfaitement inutile. De surcroît, d'autres dispositions interdisent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard du donneur. On ne comprend pas très bien pourquoi on appliquerait cette disposition à la femme non mariée. Il s'agit d'une incohérence au regard de l'esprit du texte et de la volonté du Gouvernement.
...r une vraie question – même si je comprends votre embarras, parce que vous êtes dans l'improvisation et le bricolage complets. Je voudrais revenir sur la discrimination que vous êtes en train d'établir entre les femmes. Madame la garde des Sceaux, aujourd'hui, dans le cadre de l'AMP pour les couples de personnes de sexe différent, la maternité est établie par l'accouchement, qu'il y ait eu ou non don d'ovocytes. L'accouchement est une condition suffisante. Pour les couples de femmes, ce ne sera plus le cas : il faudra également procéder à une déclaration. Vous établissez donc une discrimination, car vous allez demander aux femmes en couple avec une autre femme d'accomplir une formalité supplémentaire. N'en avez-vous pas conscience ? Vous pouvez aller jusqu'au bout de votre logique, comme notr...
Le Gouvernement a entendu instituer un mode de filiation fondé sur la volonté concordante des membres d'un couple. Il est permis d'exprimer des inquiétudes, liées au fait que la volonté d'avoir un enfant peut évidemment fluctuer. Par ailleurs, un couple n'est pas non plus à l'abri d'une désunion, d'autant que les parcours d'AMP, dont la réussite est au demeurant limitée, sont, on le sait, éprouvants. Prenons l'exemple d'un couple non marié qui aurait, à un instant t, exprimé son consentement devant notaire et qui se séparerait au cours de la procédure d'AMP – laquelle peut être soumise à de longs délais. Comment le médecin traitant et le notaire auront-ils connaissance de cette séparation, qui remet en cause la volonté commu...
Suggérez-vous que les PMA nécessitent un délai de trois ans ? L'expression du consentement aura lieu devant un notaire ; ce ne sera pas un contrat signé au coin d'une table à la fin du repas. Le consentement au don sera suivi d'un acte médical, d'une procédure impliquant les deux membres du couple. Les conditions de retrait du consentement sont très claires et sont d'ailleurs réaffirmées dans l'article : le consentement est très sécurisé. Les praticiens que nous avons auditionnés nous ont fait part d'un cas de rétractation avant insémination, dans toute l'histoire de la PMA, dont ils ont bien été informés. ...
...jorité s'égarent, en imaginant que la mère procréatrice peut être sur un strict pied d'égalité avec l'autre mère, et en considérant qu'il n'y a pas de différence entre le statut de cette dernière et celui d'un père, admettons. Mais entendre cela de la bouche de la garde des Sceaux, ça me gêne beaucoup. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'il n'y a pas de différence entre le père qui a consenti au don d'un tiers donneur, dans le cadre d'une AMP, et la deuxième mère : c'est une ineptie juridique, à moins de considérer – ce qui me ramène à ma question, qui va vous paraître un peu lancinante – qu'il s'agit d'un cheval de Troie pour assurer la reconnaissance d'un mode de filiation par GPA.
vous démontrez que c'est l'obsession de l'égalité des droits, qui vous fait dire – pardonnez-moi – une énormité.
...nt de la prétendue discrimination à tous crins que vous évoquiez, je veux vous rassurer, cher collègue Breton : ce n'est absolument pas le cas. Comme je vous l'expliquais précédemment, nous souhaitons instituer un mode d'établissement de la filiation similaire pour les deux membres d'un même couple – en l'occurrence, un couple lesbien ayant recours à l'aide médicale à la procréation avec un tiers donneur.
Je ne vois pas le lien avec vos sous-amendements, qui portent sur la révocation du consentement, et auxquels je donne un avis défavorable.
Le sous-amendement n° 2304 vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryons, de disposer, à leur majorité, d'un document officiel au sujet de leur conception avec donneur, en prévoyant que les copies de tous les consentements au don soient archivées par l'Agence de la biomédecine, à moins que le Gouvernement ait une autre proposition. Le problème, aujourd'hui, est de savoir comment on va s'assurer que cette information – dont le Gouvernement nous...
Je donne un avis défavorable pour les mêmes motifs qui ont justifié notre refus de créer un registre des consentements au don à l'Agence de la biomédecine, à l'article 3 : le règlement général sur la protection des données et les réserves de la CNIL – Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'Agence de la biomédecine conservera des données médicales et non pas notariales, lesquelles sont...
S'agissant du registre, l'avis est toujours défavorable, compte tenu du caractère confidentiel de l'acte. Par ailleurs, dans la mesure où on n'établit pas un registre des consentements au don des PMA hétérosexuelles, je ne vois pas pourquoi on en créerait un aujourd'hui. Dans le cas d'une action en contestation, il faudra fournir le document notarié. Enfin, la filiation s'établit bien par la reconnaissance conjointe.
Si je résume, vous proposez que toutes les dispositions du titre VII soient applicables aux couples de femmes faisant une PMA, que l'une soit mère du fait de l'accouchement et que l'autre le soit à la suite d'une déclaration de reconnaissance. Vous voulez donc étendre le droit commun, ce que vous critiquiez pourtant tout à l'heure dans vos amendements de suppression. Avis défavorable, même si je retiens votre raisonnement, auquel je resongerai.
L'article 4, dans sa rédaction actuelle, conduit à utiliser le mécanisme de reconnaissance pour établir la maternité de celle qui n'a pas accouché. Or, juridiquement, la reconnaissance est un aveu de filiation et non pas un acte juridique créateur de filiation. La volonté n'a pas le pouvoir de créer une filiation, parce que celle-ci ne peut être ni cédée ni abandonnée. La mère qui accouche ne peut donc pas abandonner sa maternité au profit d'une autre femme. La volonté de l'une comme celle de l'autre n'ont pas un tel pouvoir. Par ailleurs, il est important que la maternité de celle qui accouche puisse être établie conformément aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du code civil, à l'issue d'une assistance médicale à la procréation. Enfin, pour ...
Le sous-amendement vise à faire établir un lien de filiation à l'égard de l'autre membre du couple, homme ou femme, par le recours à l'adoption plénière. Cela permettrait de rester dans une vision classique de la filiation et, surtout, de ne pas nier la réalité d'un accouchement. La manière dont vous traitez ce problème juridique n'est pas la bonne.
Le sous-amendement vise à maintenir le système actuel d'établissement du lien de filiation de l'enfant issu d'une AMP avec tiers donneur, dans les couples hétérosexuels.
...liation, qui vise à reconnaître de facto la mère qui accouche comme celle de l'enfant. Le régime de reconnaissance par anticipation pour les deux mères revient à nier un principe structurant de notre droit, ce qui n'est pas souhaitable. Il revient en effet à dire que la mère qui accouche entretient le même rapport de filiation que l'autre mère, ce qui n'est factuellement pas le cas, puisque l'une donne naissance à l'enfant et l'autre non. En outre, vous déclarez que l'accouchement n'est pas la cause de la filiation pour les femmes homosexuelles, alors qu'il l'est pour les femmes hétérosexuelles, ce qui me semble discriminatoire.
Même si cela est un peu embarrassant, je suis obligé de donner raison à Xavier Breton. Madame la ministre, lorsque vous avez présenté votre amendement, vous avez rappelé quatre principes, dont la prise en compte du réel. Le réel, c'est que l'une des deux femmes met un enfant au monde, tandis que l'autre non. L'enfant qui grandit dans un couple de femmes sait toujours laquelle des deux l'a mis au monde. D'une certaine manière, avec ce que vous nous propose...