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...t la fin de cette année, je retirerais mon amendement. Mais j'ai peine à le croire. Je vous propose de mettre un terme à cette discrimination et d'inscrire dès aujourd'hui dans le marbre de la loi un droit identique à tous, quelle que soit l'orientation sexuelle. Je rappelle que la seule personne qui a fait l'objet d'un diagnostic au VIH dans le cadre du don de sang ces dernières années était un donneur homme hétérosexuel… Preuve que c'est la pratique et non l'orientation sexuelle qui constitue le seul et unique risque, et que c'est là-dessus qu'il nous faut travailler. Après ces multiples tentatives que d'autres ont faites avant moi, j'espère que vous finirez par ouvrir ce droit nouveau.
Mon amendement, identique à celui de M. Saulignac, a été cosigné par de nombreux députés du groupe Les Républicains, dont notre président Damien Abad – qui peuvent par ailleurs être opposés à la PMA pour tous. Il vise à uniformiser les règles applicables aux donneurs de sang. Alors que nous en manquons cruellement, il est juste incroyable de refuser le sang de donneurs au motif qu'ils ont des pratiques homosexuelles. On ne peut pas discriminer une personne sur son orientation sexuelle. J'ai repris cet amendement de M. Saulignac parce qu'il est de bons sens et qu'il gomme enfin une discrimination qui dure depuis des années, voire des décennies.
J'ai cosigné l'amendement du rapporteur car la discrimination sur les donneurs de sang n'a que trop duré. J'ai été surprise par la lettre envoyée par les membres de l'association Aides ; je l'ai lue attentivement car je respecte profondément leur travail, leurs engagements et leurs combats. Malheureusement, les précautions qu'ils nous enjoignent de prendre ne mettent pas fin à la discrimination. Peut-être aurions-nous pu, comme le suggère notre collègue Saulignac, rappeler...
Par ailleurs, le fait que vous parliez de « variétés de femmes » me pose question. Il s'agit bien d'une gestation pour le compte d'une autre femme. Normalement, le don est anonyme : lors d'un PMA, on ne connaît pas les donneurs de gamètes. Ce don orienté constituerait un changement de paradigme majeur, lourd de conséquences, y compris pour l'enfant, que l'on ne mesure pas. Je repose ma question de cet après-midi : un homme transgenre, qui aurait autoconservé ses ovocytes, pourrait-il donner ses gamètes à l'autre membre du couple ?
...n acte médical anodin. Sans être favorable à l'amendement n° 927, je pouvais en comprendre la logique : dans un même couple une femme peut faire don de ses ovocytes à l'autre, en cas d'infertilité. Mais quel est l'argument dans le cas présent, si ce n'est celui du lien biologique de chacune avec l'enfant ? Cela m'étonne puisque c'est l'inverse de ce que nous défendons dans le projet de loi, où le donneur n'a pas de lien avec l'enfant. Aussi bien du point de vue de la cohérence de nos arguments, de la question de l'AMP et des donneurs, que de la question médicale, retirer tout critère d'infertilité revient à franchir une barrière dangereuse et ne répond pas à nos critères éthiques. Enfin, cela pose la question de la marchandisation du corps. Pourrait-on me dire clairement quelles sont les garantie...
...ation, que vous essayez de franchir en permanence, en mettant de côté les femmes seules ou non mariées, les femmes en couple, les personnes transgenres, et demain les personnes intersexes. L'anonymat du don comporte énormément de dérogations : pour la moelle osseuse, étant donné que c'est souvent quelqu'un de la famille qui donne ; parfois pour le sang ; très souvent pour les organes à partir de donneur vivant. Dans tous ces cas, la connaissance du donneur n'a rien de choquant. Enfin, cela n'a aucun sens de comparer la pratique en question à de la GPA. La femme du couple n'est pas une femme porteuse, par définition extérieure au couple, puisque la gestation s'effectue pour autrui, pour quelqu'un d'autre ou pour un couple différent. Dans le cas présent, il s'agit d'un don à l'intérieur du couple...
Vous êtes tout sauf convaincant, monsieur le rapporteur. Quand vous dites que le couple favorisera forcément ses propres gamètes, vous partez de l'hypothèse qu'aucun couple dans le monde ne sera jamais tenté de choisir la couleur des yeux, par exemple, de leur futur enfant par donneur. Or c'est malheureusement une réalité. En ne l'excluant pas juridiquement, vous ouvrez une porte à ces dérives.
L'article 16-8 du code civil dispose que le don d'éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. » Ce que vous nous proposez traduit une rupture avec ce principe, la pratique permettant à une femme d'accueillir un ovocyte de sa compagne contrevient à cet article. C...
...ons dans ce cadre dérogatoire. La règle générale est certes basée sur l'anonymat comme sur la gratuité, et même la gratuité connaît elle aussi des dérogations : chaque année, le ministère signe un document indiquant que le don du sang est gratuit mais, comme nous n'avons pas assez de produits dérivés du sang en France, nous en achetons aussi à l'étranger, où ils sont issus de prélèvements sur des donneurs rétribués. Notre code pose des règles générales auxquelles nous souscrivons tous, mais il nous a fallu, par nécessité et pragmatisme, introduire des dérogations au cours des décennies récentes ; il n'y a guère de raisons que les gamètes échappent à ce paradigme.
Dans le cas d'un couple de femmes, il serait bon de préciser que l'enfant à naître est issu de l'ovocyte de celle qui porte l'enfant et d'un gamète d'un donneur. Cela permettrait de répondre aux conditions que vous avez posées, monsieur le rapporteur : lorsqu'il n'y a pas de problème de fertilité pour l'une d'entre elles, c'est celle qui a les ovocytes qui doit porter l'enfant, sans qu'il soit besoin de recourir à la médecine.
L'amendement n° 823 prévoit que, dans le cadre de l'attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d'embryons pour la réalisation d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l'appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu'avec l'accord du couple receveur ou de la femme receveuse. Il apparaît surprenant qu'en amont d'une tentative d'AMP avec don, un appariement des caractères phénotypiques soit effectué en tenant compte notamment des caractéristiques physiques et des groupes sanguins du couple receveur, et ce sans qu'il en soit informé ou qu'il puisse...
Il est en effet hors des temps présents d'exiger cet appariement entre le géniteur et le couple receveur, d'autant plus dommageable pour certains groupes minoritaires, d'origine asiatique ou d'Afrique subsaharienne, pour lesquels il y a très peu de donneurs dans les banques de gamètes en France. Ces personnes sont condamnées à attendre, et souvent sans jamais avoir satisfaction, pour obtenir les gamètes nécessaires, alors que nombre d'entre elles sont tout à fait disposées à accueillir un enfant qui ne leur ressemblera pas tout à fait mais à qui elles consacreront beaucoup d'amour et d'attention. Avis très favorable.
... du domaine législatif, et encore moins de celui des articles 16 et suivants du code civil. J'ai partagé, en sympathie, les préoccupations des personnes engagées dans une démarche d'AMP et gênées par cet appariement, mais c'est du ressort réglementaire ; un arrêté du ministre de la santé précise qu'outre l'appariement résultant d'un facteur de risque, un appariement entre le couple receveur et le donneur ou la donneuse de gamètes qui prendrait en compte les caractéristiques physiques et les groupes sanguins du couple receveur peut être proposé dans la mesure du possible, mais seulement si le couple le souhaite. C'est la liberté du couple qui prévaut ; il n'y a aucune obligation et ces amendements sont donc superfétatoires. À mon sens de juriste, on se trompe en voulant introduire ces mesures au n...
...es effets. Qui décide ? Qui conservera les gamètes ? L'amendement n° 823 dispose que l'appariement ne peut se faire qu'avec l'accord du couple receveur ou de la femme receveuse. Il faut donc une décision du couple. L'amendement n° 824 prévoit quant à lui que le couple receveur ou la femme receveuse peuvent renoncer par écrit à ce que soit pratiqué un appariement de leurs phénotypes avec celui du donneur. Mais cela transfère le choix au médecin ou au centre. Nous avons beaucoup parlé des professionnels, des parents, mais quels sont les effets potentiels de l'appariement sur l'enfant ? Vous ne l'analysez pas. Enfin, M. Chiche a parlé de « fantasme du code civil ». Je suis un peu perdu : non seulement le code civil a eu le mérite d'assurer une filiation dans l'intérêt de l'enfant, mais le deuxièm...
Il y a plusieurs décennies, lors de la création des CECOS, la doxa était claire : il fallait faire « comme si », dissimuler le recours au tiers donneur, et donc ne jamais dire à l'enfant qu'il était issu d'un don. Certains en sont restés à cette époque. On allait jusqu'à apparier les groupes sanguins… ce qui allongeait davantage encore les délais d'attente pour les groupes les plus rares. Or, tous les psychologues le soulignent désormais, une telle attitude est très néfaste pour le développement de l'enfant. En outre, avec la génétique, ce dern...
...ment les stimulations hormonales sont fréquentes dans les protocoles de PMA, y compris lorsque l'infertilité n'est pas ovarienne, ce qui est généralement le cas dans les couples de femmes, puisqu'on est face à une infertilité du couple, non des femmes du couple. Notre amendement vise à donner aux femmes ayant recours à une insémination artificielle, que ce soit avec le sperme du conjoint ou d'un donneur, l'assurance de pouvoir choisir le degré de médicalisation du processus dans lequel elles s'engagent. Les protocoles d'insémination impliquent le plus souvent un traitement hormonal pour la femme, préalablement à l'insémination proprement dite, dans le but de stimuler les ovaires pour obtenir plus d'ovocytes et de maximiser les chances pour le couple de concevoir un enfant. On peut se poser la ...
Le droit de la procréation médicalement assistée, qui était auparavant entre les mains des juges et de l'officier d'état civil, est désormais exclusivement entre celles des notaires. Ce sont eux qui recueilleront le consentement au recours aux tiers donneurs, dans le cas d'un couple de femmes mariées ou non. C'est un pas de plus vers la déjudiciarisation de tous les actes importants qui touchent au droit de la famille, amorcée il y a bien longtemps. Mon amendement n° 628 propose que la reconnaissance conjointe anticipée soit du ressort du juge.
...s'agit de compléter l'alinéa 25 par la phrase suivante : « Dans le cas d'un couple de femmes, le don d'ovocyte de la compagne est interdit. » L'article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. » La pratique qui consisterait, pour une femme, à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction. Il est important de savoir ce...
... pratiquer cette activité très spécialisée où l'offre de soins n'est pas en défaut. Rien ne justifie la remise en cause d'un tel équilibre. L'offre de soins d'AMP en vue de dons est assurée par des établissements publics à La Réunion et, pour la zone Antilles-Guyane, le CECOS de Guadeloupe permet à la population d'accéder à l'AMP dans les conditions d'appariement et de caractéristiques physiques donneurs-receveurs prévues par les bonnes pratiques. J'ajoute que l'absence de centres assurant la conservation des embryons en vue de leur accueil au sein d'un territoire n'implique pas le déplacement du couple receveur en outre-mer dans la mesure où des accords sont déjà prévus avec d'autres CECOS.
... nature strictement politique, vise à stigmatiser le recours à l'AMP, d'une manière totalement abstraite. L'adopter nuirait au principe et à la volonté de ce projet, qui veut le meilleur pour les familles et pour les enfants. J'espère que nous nous entendrons tous sur ce point. Pour ce qui concerne l'article 3, relatif au droit d'une personne conçue dans le cadre d'une AMP par recours à un tiers donneur d'accéder à ses origines, le Sénat a procédé à trois modifications majeures. Il a d'abord prévu le principe de double consentement du donneur : avant son don pour l'accès à ses données non identifiantes, et lors de la demande de l'enfant issu du don pour l'accès à son identité. Je vous proposerai de revenir sur ce point. Un consentement irrévocable du donneur, préalablement au don, à communiquer...