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L'objectif de mon amendement n° 1381 est le même : rétablir la commission ad hoc chargée de transmettre aux personnes issues d'un don de gamètes les informations relatives au donneur. Le Sénat lui a préféré un CNAOP aux compétences élargies ; cette substitution ne me semble pas opportune dans la mesure où les deux catégories de personnes auxquelles il est fait référence, celles issues d'un don de gamètes et celles nées sous X, ne sont pas comparables et encore moins assimilables. Pour ne citer qu'un aspect de la question, l'accompagnement des demandeurs ne peut évidemment pas...
Cet amendement vise à prévoir la possibilité de transmettre des données non identifiantes concernant le donneur aux parents qui en feraient la demande. Une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis en évidence qu'environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir ces données issues du don...
Je comprends la demande des couples receveurs qui se disent qu'avec des informations non identifiantes sur le donneur – après le don, s'entend –, il leur serait plus facile de raconter l'histoire à leur enfant, mais c'est beaucoup trop tôt pour cela : nous faisons déjà un saut de géant en consacrant l'accès aux origines personnelles au bénéfice de l'enfant, et de lui seul. Votre amendement introduirait une confusion du fait que donneur et receveur ne doivent, dans l'éthique à la française, ne jamais posséder d'i...
...maturité des enfants au même âge est différente, certains ont des besoins que d'autres n'éprouvent que cinq ou dix ans plus tard. Il me semble judicieux d'autoriser, sous condition, l'accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures. Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d'accéder, en s'adressant à la commission ad hoc, à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l'accord écrit de leurs parents est transmis à la commission avec leur demande.
Les Belges n'ont pas nos fameux articles 16 et suivants du code civil, et particulièrement l'article 16-8 : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. » C'est l'éthique à la française. Pour ce saut de géant qu'est la levée partielle de l'anonymat au bénéfice de l'enfant, qui n'est pas lui-même le receveur mais est issu du don, il faut consacrer d'abord une stabilité auprès de l'enfant, et non regarder aux parents en priorité.
Mon amendement n° 115 ouvre la possibilité au tiers donneur de s'adresser à la commission pour connaître le nombre d'enfants nés grâce au don qu'il a effectué, leur année de naissance et leur sexe.
Mon amendement n° 1382 a le mérite d'être très clair : « Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d'enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s'adresse à la commission prévue à l'article L. 2143-6. » Les auditions devant notre commission et les entretiens que nous avons eus avec des associations de donneurs nous ont bien montré que la volonté d'en savoir plus sur les enfants issus d'un don ne procède pas nécessairement d'une en...
Pour ma part, je considère que le don est un acte désintéressé et que le donneur n'est pas fondé à en récupérer quelque fruit que ce soit. Cela reviendrait à créer un lien avec les enfants issus du don alors que le code civil dit qu'il ne peut pas y en avoir. Toutefois, parce que ce don permet à des familles de se construire, il faudra peut-être trouver un jour le moyen de reconnaître cette générosité – j'en ai longuement discuté avec M. Touraine. Mais sans recréer du lien là...
Je comprends la logique de ces amendements qui procèdent d'une forme de cohérence. Les modifications introduites par l'article 3 créent une sorte d'appel d'air. Dès lors qu'une personne issue d'un don peut, à sa majorité, accéder à l'identité du tiers donneur, celui-ci pourrait avoir envie d'être préparé à être contacté. J'estime toutefois que cette possibilité nouvelle viendrait mettre en question la nature même de l'acte : un don est un don, point barre. Il n'appelle pas, à mon sens, de reconnaissance particulière, madame la rapporteure.
Je comprends parfaitement que le donneur veuille être informé, ne serait-ce que pour se préparer à une éventuelle prise de contact si son identité est révélée. Je proposerai à l'alinéa 63 de l'article 3 l'amendement suivant : « Dès lors que l'enfant issu d'un don de gamètes a pris connaissance de l'identité du donneur, ce dernier est informé par l'Agence de la biomédecine ». Préférons cette solution d'équilibre et n'allons pas jusqu'à l...
Un mot de plus pour enrichir vos scénarios, monsieur Bazin ! Monsieur Dharréville, il me semble au contraire que refuser ces amendements est cohérent avec la logique de l'article 3. Le donneur est une personne adulte, majeure, qui fait un choix ; l'enfant issu d'une AMP, lui, n'a rien choisi. Lui donner, une fois majeur, la possibilité d'accéder à l'identité du donneur, c'est lui permettre de construire le récit de ses origines. Et si la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l'homme nous disent que s'il y a nécessité de consacrer ce droit d'accès aux origines, c'es...
Le sous-amendement n° 1571 complète cette demande de rapport au Parlement, afin que soient également étudiés les conditions et les critères d'appariement des gamètes par les CECOS. Le don est anonyme et gratuit. Le choix des gamètes est donc fait par les médecins des CECOS, qui procèdent ensuite à l'appariement entre les gamètes du receveur et du donneur. Il me paraît important que nous ayons aussi une étude sur les critères retenus dans ces appariements, de façon à éviter tout risque d'eugénisme, c'est-à-dire toute méthode qui viserait à améliorer l'espèce humaine en se fondant sur la génétique. Il faut faire la transparence sur cette question.
...fait de façon égale ou si certains territoires sont structurellement défavorisés par des taux de réussite moindres, et savoir s'il est envisageable de faire évoluer la structuration de ces centres. Il convient, en outre, d'évaluer l'opportunité de créer une banque nationale des CECOS, dont l'objectif serait d'augmenter les possibilités d'appariement entre la ou les personnes faisant la PMA et les donneurs de gamètes partout sur le territoire.
Pour les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux nouvelles dispositions au moment de leur don, sont évoquées à l'alinéa 33 les conditions qui entourent leur accord pour l'accès aux données non identifiantes ainsi que leur transmission à l'Agence de la biomédecine, mais rien n'est dit de leur conservation. Il me paraît nécessaire de pallier ce manque en précisant qu'elles devront être conservées conformément à ce qu...
Nous avons adopté le principe selon lequel le décès d'un tiers donneur devait être sans incidence sur la communication des données non identifiantes et l'identité du donneur aux enfants nés d'un don. Il m'apparaît important de recueillir et d'enregistrer l'accord des proches directs d'un tiers donneur décédé non soumis aux nouvelles dispositions au moment de son don qui se manifestent à leur initiative pour autoriser la communication de ces données. Cela va dans le ...
Autant je suis favorable à ce que nous allions au-delà de la rédaction initiale en autorisant les donneurs relevant de l'ancien régime à donner leur consentement pour l'accès à ces données, autant il me paraît délicat d'en faire de même pour les donneurs décédés qui, par définition, ne peuvent plus donner leur consentement… Avis défavorable.
Le sous-amendement n° 1529 vise à préciser que le donneur doit avoir procréé, exigence qui existait jusqu'à la révision des lois de bioéthique de 2011. De fait, il n'est pas anodin de donner ses spermatozoïdes sans avoir déjà procréé, et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente des inconvénients. D'une part, le donneur ne peut comprendre pleinement la portée de son geste : c'est le fait d'avoir déjà procréé qui lui permet vraiment de consentir en...
...ètes alors qu'elle n'avait pas eu d'enfant, notamment parce qu'elle était jeune à ce moment-là, et qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, se retrouve dans l'impossibilité de procréer. Cela peut induire chez elle un trouble, susciter des questionnements, voire créer la velléité de retrouver les enfants nés de son don, ce qui est évidemment impossible. En introduisant la condition, pour le donneur, d'avoir lui-même procréé avant le don, on lui apporterait en réalité une garantie supplémentaire : cela lui éviterait notamment de souffrir de certains troubles.
...ipant de la même philosophie. Si l'enfant issu d'un don et ayant été privé d'un second parent, dans le cas de l'AMP pour les femmes seules, ou d'un père, dans le cas de l'AMP pour un couple de femmes, cherche à connaître ses origines une fois devenu majeur – dans l'hypothèse où vous rétabliriez la levée de l'anonymat, programmée à 18 ans –, je pense que le fait d'avoir déjà procréé permettrait au donneur de mieux aborder cette situation. Le sous-amendement n° 1578 porte sur un autre sujet. Si l'homme est le receveur, il est déjà arrivé que l'on demande à la femme de faire un don d'ovocytes. Je vous propose de préciser qu'un couple receveur ne peut pas être en même temps donneur. Il s'agit d'éviter les pressions et de garantir le principe de la gratuité du don, auquel nous sommes tous attachés. T...
Le sous-amendement n° 1531 est important : il s'agit de préciser que le conjoint du donneur doit consentir formellement. Le don de gamètes n'est pas anodin, il a un impact sur la vie de couple du donneur, et cela d'autant plus que des mécanismes permettant de lever l'anonymat seront prévus. Les deux membres du couple doivent être partie prenante de ce choix.