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C'est tout de même laissé à l'appréciation du donneur. L'actualisation est utile en cas de problèmes médicaux, mais si rien ne l'y incite ou ne l'y oblige, à quoi cela sert-il ?
Le principe d'accès aux origines de l'enfant doit être le fondement pour tout enfant, né ou pas d'un don. Il s'agit ainsi de considérer l'accès aux origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées de don. Tout citoyen français a un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), communément appelé numéro de sécurité sociale, permettant au Conseil mentionné à l'article L. 2143‑6 de pouvoir toujours communiquer avec le donneur.
Les données non identifiantes et l'identité du donneur constituent à notre sens une liste suffisante. Demande de retrait ou avis défavorable.
Cet amendement vise à ce que la liste des données non identifiantes ne soit pas incluse dans la loi mais définie par décret en Conseil d'État, en tenant compte des données scientifiques nationales et internationales. Le retour d'expérience des familles et des enfants issus de don ou de tiers donneurs n'est pas suffisamment éclairant pour établir cette liste de façon définitive. La figer dès à présent dans la loi obligerait à attendre cinq ans pour proposer un cadre plus adapté aux besoins des intéressés.
Le recueil de l'état de santé des donneurs au moment du don présente un intérêt limité dans la mesure où la plupart sont en bonne santé au moment de leur don. En revanche, il est utile de recueillir les antécédents médicaux du donneur ou de ses proches parents – par exemple si sa sœur ou sa mère a eu un cancer du sein –, tels qu'il les déclare au moment de son don. Tel est l'objet de l'amendement n° 836.
L'amendement n° 136 va dans le même sens en proposant de rétablir l'alinéa 16 dans la rédaction suivante : « 2° Leur état de santé précis à la date du don ». Au lieu de préférer des éléments subjectifs fournis par le donneur, il me semble plus intéressant de collecter des données médicales objectives qui, par la suite, pourront être pertinentes lorsque l'enfant sera né.
L'amendement n° 1486 a pour objet de rétablir l'état général du donneur parmi les données non identifiantes.
L'amendement n° 1053 tend à rétablir la possibilité d'avoir des informations concernant l'état général du donneur : cela peut avoir un impact important pour l'enfant et permettre aux équipes médicales de diagnostiquer d'éventuelles maladies.
L'amendement n° 1202 propose d'ajouter à l'alinéa 16 qu'au moment du recueil du consentement sont également établies les données concernant l'état général de santé telles que les donneurs le décrivent au moment du don, ce qui correspond à la rédaction adoptée en première lecture.
Notre amendement vise à permettre aux demandeurs qui le souhaitent de renoncer à un appariement fondé sur leur apparence physique ou leur origine ethnique. Cette pratique a conduit à un allongement des délais, lorsque peu de donneurs compatibles sont disponibles, en particulier pour certaines ethnies ou lorsque la liste des critères est longue. Aucune femme ne doit renoncer à son projet parental à cause de ses caractéristiques physiques ou de son origine ethnique.
Dans la mesure où l'on craint une pénurie de donneurs, il paraît sage que les demandeurs puissent renoncer par écrit à un appariement avec le donneur ou la donneuse.
Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Mme Dubost. La commission sénatoriale a introduit le contrôle de la rédaction des motivations afin « d'éviter dans la mesure du possible toute rédaction qui pourrait avoir un impact négatif sur la personne née d'une AMP avec donneur après sa majorité ». Un tel contrôle me paraît abusif : c'est une forme de censure, qui plus est en contradiction avec la philosophie de la loi : ou bien l'on considère que le donneur est responsable et conscient de la portée de son geste pour accomplir son don, et aucun contrôle de la rédaction de ses motivations ne peut être envisagé ; ou bien l'on considère qu'il est irresponsable et que la mo...
L'amendement n° 496 propose de compléter l'alinéa 20 en insérant : « Tout autre élément ou information qu'il souhaiterait laisser ». S'il est nécessaire d'encadrer le recueil des données sur les donneurs de gamètes ou d'embryons, il n'y a aucune raison de le verrouiller en en dressant une liste exhaustive, sans permettre aux intéressés de laisser d'autres informations. C'est une option que nous ouvrons, et non une obligation.
L'amendement n° 837 vise à ne pas limiter la liste des données non identifiantes sur les tiers donneurs. Il n'y a aucune raison de verrouiller le type de données recueillies puisque la commission pourra de toute façon statuer sur le caractère non identifiant de certaines données.
Mon amendement n° 1032 a le même objet. La levée de l'anonymat change le profil des donneurs : dès lors, il me paraît naturel de permettre à un donneur, au moment de son don, d'apporter quelques éléments contextuels que l'on pourrait retrouver dix-huit ou vingt-cinq ans plus tard, alors que sa situation aura pu totalement changer, plutôt que de simples éléments non identifiants et totalement impersonnels.
Cet amendement a un double objet. Tout d'abord, il prévoit le recueil, par le médecin du CECOS, de l'identité de la personne ou du couple receveur, ainsi que la transmission et la conservation de ces données dans le registre placé sous la responsabilité de l'Agence de la biomédecine (ABM), qui contiendra également les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons. L'intégration de ces données au registre est à notre sens la seule manière de s'assurer de l'effectivité de la réforme prévue au présent article. Ces informations permettront de limiter les erreurs et de dépasser l'absence éventuelle d'information de l'enfant sur les modalités de sa conception. Elles feront l'objet de la plus grande vig...
Le projet de loi ouvre la possibilité, pour les personnes nées par une PMA avec tiers donneur, d'accéder à leurs origines et c'est une excellente chose. Cependant, cela ne sera possible que pour les personnes auxquels leurs parents auront dit la vérité. Cet amendement vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryon de disposer, si elles en font la demande auprès de la commission mentionnée, d'accéder au consentement au don du ou des parents, dans l'éventualité où il...
L'amendement n° 497 vise à permettre aux personnes conçues par don de disposer à leur majorité d'un document officiel au sujet de leur conception avec donneur, en prévoyant qu'une copie de tous les consentements au don soit archivée par l'ABM. En effet, le droit de connaître l'ensemble de ses origines personnelles est consacré notamment par la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence qui en découle. Mais pour faire valoir ce droit, les personnes concernées doivent pouvoir savoir si elles ont été conçues par don. Il est donc propo...
Pour les mêmes raisons que précédemment, ce n'est pas possible à ce jour. Je comprends la préoccupation, quand des parents n'ont jamais révélé à l'enfant son mode de conception, et c'est justement la raison pour laquelle nous avons créé cette commission qui répondra à tout enfant devenu majeur à la question de savoir s'il a été conçu par AMP avec tiers donneur ou non. Pour que la culture change, que nous sortions du secret, c'est aussi une responsabilité gouvernementale, en matière de communication, et médicale, en matière d'accompagnement au moment de l'AMP, qui doit être l'occasion d'inciter des parents : nous avons intégré à l'article 1er le livret qui explique tout cela.
L'amendement n° 1490 vise au rétablissement de la rédaction du texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale quant à l'organe auquel sont confiées les missions d'accueil et de prise en charge des personnes nées d'AMP avec don ainsi que des tiers donneurs. Nous préférons revenir à la commission ad hoc, solution confirmée par le Conseil d'État, plutôt que de confier ces missions au Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) comme le propose le Sénat. Les confier au CNAOP impliquerait de garantir une parfaite étanchéité entre les missions d'accompagnement des personnes issues d'un accouchement dans le secret et de celles iss...