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L'amendement n° 593 vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur et à ne pas imposer un âge pour accéder à ces informations. Pourquoi le législateur souhaite-t-il poser ces conditions à la levée d'anonymat des donneurs ? Il est évident qu'il ne s'agit pas de garantir le bien des enfants, mais de rassurer les couples ou femmes seules « receveurs » et les donneurs de gamètes. Les contrats qu'ils signent continueront de l'emporter sur les préoccupations identita...
Nous poursuivons le même objectif : faire en sorte que la personne adulte issue d'un don puisse avoir accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. Cependant, vous y ajoutez la suppression de la condition de l'accès à la majorité de la personne, ce qui me semble peu prudent : j'estime qu'il vaut mieux attendre que l'enfant soit devenu adulte, qu'il se soit construit, et qu'en attendant, ses parents puissent lui parler. Je suis donc défavorable à ces amendements.
Mais en cas de PMA avec tiers donneur, la filiation entre le donneur et l'enfant est proscrite. Il est inutile de tenter de créer des amalgames avec une affaire d'adultère. C'est pour vérifier que la seconde mère est présente depuis le recours à l'AMP que nous avons prévu l'intervention du procureur. Et la reconnaissance conjointe rétroactive ne fonctionne que pour des femmes qui s'entendent toujours. Même si elles ne vivent plus en...
L'amendement n° 1483 a pour objet de revenir sur le principe du double consentement introduit par le Sénat, qui présente le risque d'exposer la personne née d'un don à un refus d'accès à l'identité du donneur. Ce principe, qui prévoit un premier consentement au moment du don et un second au moment où l'enfant devenu adulte souhaite accéder à l'identité du donneur et à ses données non identifiantes, présente un risque élevé de rupture de l'égalité entre les personnes issues de don. Je préfère la solution figurant dans le texte originel et adoptée lors de la première lecture à l'Assemblée nationale : e...
L'amendement n° 1052 vise à rétablir le texte du projet de loi du Gouvernement, qui prévoit que c'est au moment du don que le donneur consent à l'accès à ses données non identifiantes et à son identité. Il y va de l'intérêt de l'enfant et de l'égalité entre tous les enfants. Prévoir que le donneur ne donne son consentement que lors de la demande d'accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure n'exclut pas un éventuel refus du donneur, et risque donc de rompre l'égalité entre les personnes nées de don. L'a...
L'amendement n° 113 vise à supprimer l'exigence de consentement du tiers donneur pour que l'enfant né de ce don puisse, à sa majorité, avoir accès à ses origines personnelles. Dès lors que le tiers donneur consent au don, il consent à ce que ses données non identifiantes ainsi que son identité puissent être communiquées aux enfants issus de ce don – à leur majorité et s'ils le souhaitent.
L'amendement n° 1200 vise à permettre à l'ensemble des enfants issus d'une AMP d'avoir accès, à partir de leur majorité, aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du tiers donneur. Il est donc proposé qu'au moment du don, le tiers donneur consente à la révélation de ses données non identifiantes et de son identité à la demande de l'enfant devenu majeur.
L'amendement n° 898 vise à garantir à toutes les personnes conçues par assistance médicale à la procréation l'accès aux données identifiantes du tiers donneur, à leur majorité s'ils en font la demande, afin de ne pas créer une profonde inégalité au détriment des enfants issus de dons, parfois au sein d'une même famille. Cet amendement est en fait très proche de l'amendement n° 1483 de la rapporteure, adopté il y a quelques instants.
Cet amendement vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Le principe d'accès aux origines de l'enfant est fondamental pour tout enfant né ou pas d'un don. Il s'agit de considérer l'accès aux origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées de don. Les enfants nés de PMA ont le droit d'accéder aux données identifiantes de leur parent bio...
Je regrette que nos collègues du Sénat aient retiré cet alinéa de l'article 1er que nous avions adopté en première lecture. Il est important que les enfants puissent avoir accès à leurs origines, et donc, en premier lieu, savoir qu'ils sont nés d'un tiers donneur. Demain, ils le sauront inévitablement lorsque leurs parents seront des couples de femmes ou des femmes seules ; mais, aujourd'hui, en France, la majorité des enfants nés d'un don l'ignorent. Au nom de cette doxa privilégiant le secret, beaucoup d'enfants n'ont fait cette découverte que très tardivement et dans des conditions très douloureuses, qui ont évidemment fissuré le ciment familial. Au c...
...s des techniques de PMA, au motif qu'ils n'auraient pas leur place dans la loi, mais vous acceptez ici d'y inscrire une disposition relative à l'information des enfants au sujet de leur conception. Il y a bien deux poids, deux mesures. Sur le fond, par ailleurs, cet amendement introduit une forme de discrimination envers les couples hétérosexuels, puisque, sous prétexte que le recours à un tiers donneur est une évidence chez les couples homosexuels, vous allez obliger les parents hétérosexuels à transmettre également cette information qui, pour le coup, n'a rien d'évident.
L'amendement n° 392 vise à modifier la rédaction de la fin de l'alinéa 13 afin de conditionner le don à l'accord préalable du donneur de communiquer non seulement des données non identifiantes, mais aussi son identité. Selon plusieurs décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d'application de la notion de vie privée, qui englobe des aspects importants de l'identité personne, notamment l'identité des géniteurs.
J'ai une nouvelle histoire à raconter à Mme la rapporteure… Le don de gamètes est susceptible d'avoir un impact sur la vie du couple du donneur, surtout dans la perspective éventuelle de la levée de l'anonymat à la majorité de l'enfant issu du don : on ne peut exclure qu'un enfant vienne un jour frapper à la porte du couple afin d'entrer en contact avec son donneur. Si le conjoint n'a pas été informé du don, une telle situation peut être à l'origine de graves tensions intrafamiliales, au sein du couple ou entre le donneur et les autres e...
Mon amendement n° 393 va dans le même sens. On ne peut pas faire comme le don de gamètes était anodin : un tel acte a des conséquences sur la vie de l'enfant à naître, mais peut aussi en avoir sur la vie du donneur et de sa famille si l'enfant issu de don se met à la recherche de ses origines. Ce n'est pas de la science-fiction ; il faut impérativement que le consentement du conjoint du donneur soit requis, et l'intégrer dans notre droit positif.
Vos amendements me semblent révélateurs d'une confusion persistante entre le donneur et l'hypothèse d'une filiation : je ne vois pas en quoi la révélation d'un don, dès lors qu'il n'y a pas de parentalité, serait de nature à perturber l'intimité d'un couple et à y mettre en péril la bonne entente. Par ailleurs, le fait d'être en couple avec une personne n'a jamais conféré aucun droit de propriété sur les gamètes de son conjoint, concubin ou pacsé. Ne serait-ce que pour cette rais...
Nous avons tous lu dans la presse, au cours des dernières années, des reportages sur des personnes qui, apprenant qu'elles avaient été conçues grâce à un tiers donneur, avaient souhaité recourir à un test génétique afin de retrouver d'autres enfants issus du même don, reconstituant ainsi des fratries – les personnes concernées parlent elles-mêmes de leurs demi-frères et de leurs demi-sœurs. Le lien familial que vous déniez, les personnes nées d'un don peuvent être désireuses de le recréer et, lorsqu'elles y parviennent, le vivent souvent très bien. Mais que pe...
Je le répéterai aussi souvent que nécessaire : vous continuez à confondre parenté et parentalité. Nous avons fait beaucoup d'auditions en première lecture, nous avons reçu beaucoup de documentation, notamment des témoignages d'enfants issus de tiers donneurs, de parents receveurs de dons, de donneurs eux-mêmes. Il en ressort que pas un seul enfant issu d'une AMP avec tiers donneur n'a fait état d'une confusion entre donneur et parent. Il faut en finir avec cette légende. C'est clair dans le code civil, comme c'est clair dans la tête des familles qui vivent cette situation : je suis navrée de vous le dire, mais il n'y a plus que pour vous que cela ne...
Dans les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme que j'ai évoquées tout à l'heure, le terme utilisé pour désigner le donneur est celui de biological father, c'est-à-dire le père biologique, et non le géniteur. Dès lors, quand vous assurez au donneur qu'aucun lien de filiation ne sera établi entre lui et l'enfant, c'est une promesse fallacieuse, impossible à tenir à long terme. Avec la PMA sans père que vous êtes en train d'organiser, ce sont des bombes juridiques à retardement que vous préparez ! Afin de limiter...
Il s'agit de mettre fin à l'obligation d'appariement entre le couple ou la femme non mariée et le tiers donneur sur la base de leur apparence physique ou de leur origine ethnique.
L'amendement n° 1353, déjà proposé et adopté en première lecture, permet l'actualisation des données non identifiantes du donneur, à la discrétion de ce dernier, afin d'obtenir des informations sur la possible survenue de pathologies et de problèmes médicaux après le don, qui pourraient être importants pour l'enfant issu du don.