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...voir de confusion entre parenté génétique et parentalité. C'est l'un des grands apports des lois de 1994 que d'avoir posé cette différence entre le géniteur et le père. Monsieur Bazin, le fait que les gamètes soient mâles ou femelles n'a pas d'incidence. La rédaction de l'article 342-9 est parfaitement claire : « En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. ». L'auteur du don peut être une femme ou un homme. Cela ne change donc rien en termes de sécurisation ou de contestation. Quant à la nature élective de la filiation, elle vaut également au père : la reconnaissance de l'enfant à l'état-civil suppose une démarche volontair...
Madame Genevard, nous ne bousculons en rien le droit de la filiation puisque celle-ci peut être établie en dehors de la vérité biologique depuis 1994 dans le cas des PMA avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels.
Aujourd'hui, il s'agit d'étendre le mécanisme prévu pour ces couples en introduisant, pour apporter une sécurité juridique aux couples de femmes, la notion de reconnaissance conjointe puisque le titre VII du code civil ne prévoit pas de comaternité. Quant à l'arrêt de la CEDH Boljević c. Serbie, il ne concerne nullement une AMP avec tiers donneur mais deux messieurs présumés avoir procréé avec madame.
...13, je crois avoir trouvé l'ombre d'une présence masculine : « celui » ! Toute référence au père a disparu. Le parallélisme des formes voudrait que lorsqu'il est fait mention de la femme d'un côté, il soit fait mention de l'homme de l'autre, pour un couple hétérosexuel, bien sûr. Aujourd'hui, la loi prévoit le recueil devant notaire du consentement du couple hétérosexuel en cas de PMA avec tiers donneur. Me confirmez-vous que demain, ces papas devront aussi faire une reconnaissance conjointe ? Le texte n'est pas très clair.
L'article 4 remet en cause tout le droit de la filiation. Mon sous-amendement n° 1694 propose la rédaction suivante pour le dix-neuvième alinéa : « Art. 342‑10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. » Nous entendons prendre en compte la levée de l'anonymat prévu à l'article 3. La nouvelle procédure de reconnaissance conjointe pour ...
... acte de filiation a lieu devant un juge et non pas un notaire. Je voudrais remercier la rapporteure d'avoir établi une distinction au sein d'un couple de femmes entre celle qui accouche et celle qui n'accouche pas. Autrement dit, pour l'une, la filiation passera par le corps, pour l'autre, par un autre mode. Je vous demandais s'il y avait une stricte égalité, dans le cadre d'une PMA avec tiers donneur, entre une femme en couple avec un homme et une femme en couple avec une femme ? Vous m'avez répondu que oui. Mais je m'interroge toujours. Je lis en effet à l'article 342-11 dans la rédaction que vous proposez : « Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. », preuve qu'il y a bien une différence dans la manière dont la filiatio...
...mariage ont été abolies, l'action en recherche de paternité ou de maternité est ouverte à tous, à la seule condition que la prescription soit respectée. Ils ont le droit de rechercher juridiquement leur filiation biologique s'ils le souhaitent, en particulier pour faire établir un lien de filiation avec leur géniteur – c'est l'article 327 du code civil. Or, les enfants issus d'une PMA avec tiers donneur sont privés de ce droit. Vous précisez à l'alinéa 18 de votre amendement, dans l'article 342-9, qu'« aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation ». Ils sont donc très clairement victimes d'une discrimination fondée sur le mode de conception. Autrement dit, alors que vous prétendez à travers ce projet de loi lutter co...
...tes. C'est une régression majeure. Quant à mon sous-amendement n° 1755, il vise à faire intervenir le juge dans le recueil du consentement. Ses pouvoirs sont différents de ceux du notaire. Il peut procéder à des investigations, qui peuvent être nécessaires. Le sous-amendement n° 1752 précise que l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur dès ses seize ans et non plus à sa majorité. Il est en effet dans son intérêt de le faire le plus tôt possible. L'adolescent peut disposer d'une carte Vitale à cet âge et donc avoir accès à son dossier médical partagé. Mieux vaut lui donner officiellement une information qu'il pourrait sinon découvrir par hasard.
Le sous-amendement n° 1674 vise à compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante : « Le juge envoie copie de ce consentement à l'Agence de la biomédecine. » Cela permettrait aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryons de disposer, à leur majorité, d'un document officiel au sujet de leur conception avec donneur en prévoyant qu'une copie de tous les consentements au don soit archivée par l'Agence de la biomédecine.
Le sous-amendement n° 1706 tend à ce que le notaire envoie une copie du consentement à l'Agence de la biomédecine – qui l'archiverait – afin de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryons de disposer à leur majorité d'un document officiel relatif à leur conception avec donneur. Si je vous remercie, madame la rapporteure, de reconnaître la filiation par l'accouchement de l'une des deux femmes, je m'interroge sur l'utilité pour celle-ci de la reconnaissance conjointe car dans ce cas, il y a reconnaissance tout court, ce qui implique la filiation adoptive.
...tion annuelle de cette volonté s'impose parce qu'un couple n'est jamais à l'abri d'une séparation. Le sous-amendement n° 1737 vise à supprimer l'alinéa 20 qui abandonne l'enfant à un statut fragile en lui interdisant les actions en recherche de paternité même quand il n'a qu'un seul parent. Si nous avons été très nombreux cet après-midi à vouloir permettre aux enfants issus d'une PMA avec tiers donneur d'accéder à leurs origines, j'ai l'impression que nous faisons le chemin inverse quand il n'y a qu'un seul parent. La disposition visée ne leur serait-elle pas dommageable ?
...écrit l'article 4 au travers d'un amendement, il poursuivait deux objectifs : insérer un nouvel article au sein du titre VII du livre Ier du code civil visant à interdire explicitement l'établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l'égard d'un même enfant, et créer un titre VII bis regroupant les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à l'AMP avec tiers donneur, qui ont représenté pour les couples hétérosexuels moins de 10 % du total des AMP pratiquées. Le Sénat a ainsi tenté de trouver un équilibre par rapport à notre code civil. Pourquoi donc voulez-vous absolument revenir sur les modes de filiation, la filiation étant un instrument permettant de déterminer un certain nombre d'obligations légales qu'un adulte a vis-à-vis d'un enfant et que ce dernier...
...'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » Dans la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore prouver que l'enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, donc que le père biologique n'est pas le tiers donneur, dont l'identité n'est pas connue par les parents,...
L'amendement vise à rétablir l'article 3 du projet de loi, qui permet aux personnes nées d'AMP avec tiers donneur d'accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers donneur et à l'identité de ce dernier, ainsi que la gestion centralisée des données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de dons par l'Agence de la biomédecine.
...t n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » À la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore prouver que l'enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, et donc apporter la preuve que le père biologique n'est pas le tiers donneur, dont l'identité n'est pas c...
...elles : ce sujet n'a pas sa place à l'article 4. Je ne vois pas en outre pour quelle raison on opérerait une confusion entre la filiation et la connaissance de ces mêmes origines. S'agissant de la durée de la validité du consentement, les cas de séparation sont d'ores et déjà prévus par l'article 311-20 du code civil et repris aux articles 342 et suivants. Si vous avez consenti au don avec tiers donneur et qu'en définitive vous souhaitez vous rétracter, ce qui est toujours possible avant l'insémination, il faut le signifier au médecin. La création d'un registre des consentements au don tenu par l'Agence de la biomédecine reviendrait à étendre son champ de compétences, ce qui n'est pas l'objet du projet de loi. Est-ce par ailleurs conforme à sa vocation de tenir un registre notarial ? S'agissan...
Le sous-amendement n° 1678 me donne l'occasion de revenir sur l'égalité, du point de vue de l'établissement de la filiation, entre femmes accouchant au terme d'une AMP avec tiers donneur selon qu'elles vivent en couple avec un homme ou avec une femme. L'alinéa 22 prévoit que lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10 du code civil, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant, instituant ainsi un mécanisme spécifique d'établissement du mode de filiation pour les couples de femmes qui n'a pas d'équivalent pour les couples hétérosexuels : il n'existe donc pas...
Il s'agit de préciser sur le dossier médical partagé la conception par tiers donneur, accompagnée d'une mention indiquant si l'intéressé est ou n'est pas informé de sa conception par tiers donneur dans des conditions définies par décret, afin d'assurer un meilleur suivi, en prenant mieux en compte les antécédents médicaux, et d'éviter à ces enfants d'avoir à raconter à chaque fois leur histoire…
Nous avions eu ce débat en première lecture. Les donneurs doivent répondre à un questionnaire de quatorze pages et ils sont sélectionnés précisément parce qu'ils ne sont pas porteurs de certaines maladies génétiques. Si toutefois l'évolution de la santé du donneur devait révéler une maladie génétique, sachez qu'il nous sera proposé à l'article 9 de voter l'obligation d'informer la parentèle de toute maladie génétique. Par ailleurs, on mettrait le médec...
En ce cas, peut‑être faudrait‑il réfléchir à une circulaire informant les praticiens sur la question des antécédents, qui peut être traumatisante pour des enfants nés par tiers donneur.