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..., sans parler de l'incompréhension des personnes concernées. Je voudrais rappeler quelques éléments du débat. L'argument selon lequel on ne saurait accepter un acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé n'est pas audible, puisque tous les dons feraient exception à un tel principe. Quand on prélève un rein pour le greffer à un patient, cet acte n'est pas justifié par l'intérêt du donneur lui-même. Un prélèvement de moelle osseuse ne l'est pas davantage puisqu'il n'est effectué que dans l'intérêt du malade que l'on va traiter et non de celui qui subit le prélèvement. Il en va de même des dons d'ovocytes : la stimulation ovarienne de la donneuse n'est faite qu'au bénéfice de la receveuse. De plus, cette stimulation n'est ni plus ni moins pénible ou invasive que la donneuse soit un ...
L'appariement est une pratique consistant à choisir les gamètes du donneur en fonction des caractéristiques du receveur, soit pour motif médical, soit – c'est le point contesté – pour motif de vraisemblance physique, les donneurs retenus ayant un phénotype proche de celui des membres du couple receveur. L'arrêté ministériel qui fixe les conditions de l'appariement précise : « Outre l'appariement résultant d'un facteur de risque relatif présent chez le donneur et le rec...
Il vise à supprimer le consentement des demandeurs d'AMP à l'appariement de leur phénotype avec celui du tiers donneur. Il faut rappeler que le phénotype est constitué de l'ensemble des traits apparents d'un individu, résultant de l'expression des gènes et de l'environnement. Catherine Rongières, médecin au centre hospitalier universitaire – CHU – de Strasbourg, a consacré au sujet un excellent mémoire pour le diplôme interuniversitaire – DIU – d'éthique. Il en ressort que personne n'a pu démontrer que le bien d...
... vouloir faire disparaître l'appariement de ce texte. Pour ma part, je serais très reconnaissant au Gouvernement d'être de plus en plus attentif à ce sujet. Certains de nos compatriotes, notamment dans les territoires ultramarins, peuvent à juste titre se sentir privés d'accès rapide à un parcours d'AMP car l'appariement leur est imposé alors même qu'il n'y a pas d'appariement possible, faute de donneur satisfaisant. Il faudrait s'exonérer de cette pratique d'un autre temps, non seulement injustifiée, mais source d'injustice et de douleur pour des familles qui se sentent exclues de l'AMP. Au vu des arguments avancés, je donne un avis favorable à ces amendements de suppression de l'alinéa 20, mais je demande que des actions soient entreprises au niveau réglementaire pour satisfaire les couples c...
Je souhaite rappeler clairement quelle disposition ces amendements proposent de supprimer. L'alinéa 20 est le suivant : « Dans le cadre de l'attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d'embryons pour la réalisation d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l'appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu'avec l'accord du couple receveur ou de la femme receveuse. » La commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique a eu des échanges nourris à ce sujet, mais ceux-ci ne portaient pas sur les points soulevés dans l'hémicycle. Nous avons adopté l'amendement de M. Saulignac insérant cet alinéa dans le proje...
Je souhaiterais, moi aussi, quelques précisions. Je dois avouer que j'ai découvert l'existence de l'appariement il y a un an, au cours des premières auditions que nous avons menées dans le cadre de l'examen du projet de loi ; avant cette date, je ne savais pas que la pratique était courante dans le cadre des PMA avec tiers donneur. Mme Genevard y est favorable et, sur ce point, nous sommes en désaccord : quand j'ai découvert l'existence de l'appariement, cela m'a profondément choquée, et je continue de penser que cette pratique ne devrait pas exister.
...st issu d'un amendement du groupe Socialistes et apparentés adopté en commission spéciale. Nous souhaitions que le choix soit encadré, conformément à la position exprimée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme – CNCDH – , qui recommande l'encadrement de la pratique et prévoit la reconnaissance du droit des parents de renoncer à l'appariement de leur phénotype avec celui du donneur. Notre amendement est allé plus loin en précisant que l'appariement ne pouvait avoir lieu qu'avec l'accord des parents. En tout état de cause, la pratique mérite d'être encadrée plus strictement.
Je cite l'article L. 2141-7 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du coup...
...marque d'un désaccord. Nous allons d'ailleurs vous présenter une position commune. Je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur votre amendement, puisque vous entendez supprimer le dispositif de filiation dans son ensemble, qui tire les conséquences de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. Or, il est indispensable de présenter un mode de filiation pour les enfants issus de l'AMP avec tiers donneur.
Les sous-amendements n° 1625 et n° 1626 tendent à rappeler que le don est gratuit. On peut en effet se demander si les donneurs feront toujours un don par pure abnégation. Actuellement déresponsabilisés, les hommes sont obligés d'abandonner leur progéniture, ce qui est contre-nature et explique le manque de dons masculins. Or les statistiques montrent que les donneurs de sperme ne seront pas assez nombreux pour répondre à l'accroissement prévisible de la demande. Dès lors, comment les médecins pourront-ils hiérarchiser l...
En ce qui concerne les sous-amendements n° 1529 et identiques, la condition de procréation antérieure n'est plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. La suppression de cette condition, qui conduisait à sélectionner des donneurs plus âgés et à diminuer leur nombre, a, du reste, recueilli une adhésion assez générale. Il ne paraît donc pas opportun de revenir à un état antérieur du droit. Bien entendu, mon avis vaut également pour la condition de procréation antérieure par les voies naturelles. J'ajoute que ces sou...
...suis prête à discuter du fond avec vous. Je répondrai à toutes vos questions. Loin de procéder à une réécriture totale, l'amendement n° 1666 reprend très largement la rédaction de la première lecture. Les dispositions relatives à la reconnaissance conjointe anticipée, pour les couples de femmes, et au consentement au don, pour les couples et la femme non mariée qui recourent à une PMA avec tiers donneur, ne sont pas modifiées. Nous avons longuement débattu en première lecture de ces dispositions, que certains d'entre vous ont votées. Pourquoi avons-nous apporté des changements ? Parce que nous avons écouté les critiques que vous avez émises en première lecture. Madame Genevard, vous regrettiez que, du fait de la reconnaissance conjointe anticipée, la filiation de la femme ayant accouché ne soit...
... l'adoption de l'article 2, qui tendait à autoriser l'autoconservation des gamètes, en particulier des ovocytes. Outre qu'il permet de prévenir l'infertilité féminine, il assure l'égalité entre les hommes, qui peuvent d'ores et déjà conserver leurs gamètes, et les femmes. Cet article est également important en ce qu'il encadre le don de gamètes en l'assortissant de conditions relatives à l'âge du donneur, à son information, au consentement, à l'étude de suivi, etc. L'étude d'impact souligne l'importance de l'autoconservation. J'ajoute que cette disposition permet de prévenir les dérives qui ont pu être évoquées au cours des débats.
L'amendement de la rapporteure constitue une avancée, même s'il ne conduira toujours pas à l'application du droit commun aux couples de femmes et aux femmes non mariées, que nous avions demandée en première lecture. Pourtant, les dispositions légales en vigueur le permettraient, qu'il s'agisse du don avec tiers donneur, de la PMA, de la double filiation sans lien biologique, ou encore de la mention « mère et mère », introduite par la loi sur le mariage pour tous ouvrant l'adoption aux couples homosexuels. Le sous-amendement n° 1668 vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics – couples de femmes ou femmes non mariées – ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet d'assurer la conse...
...ur les couples de femmes auxquelles nous ouvrons la PMA. Nous ne retiendrons pas la solution de l'adoption, simple ou plénière, car cela ne correspond pas à la réalité de la venue au monde de l'enfant, je l'ai dit. Par ailleurs, nous avons choisi en première lecture de supprimer la référence aux conditions garantissant le secret qui figure à l'article 311-20 du code civil pour les PMA avec tiers donneur concernant les couples hétérosexuels. Pourquoi ferait-on du « maquillage » pour les couples de femmes qui auraient recours à une PMA avec tiers donneur ? Quant à la reconnaissance, elle ne peut pas être contestée non plus dans le cas d'un couple hétérosexuel ayant recours à la PMA. La filiation, entre l'enfant issu d'une PMA avec tiers donneur et le père, ne pourra pas être brisée dès lors qu'il...
Je remercie Mme la rapporteure et Mme la garde des sceaux pour leurs réponses. J'aimerais poser trois questions très précises et très importantes qui concernent l'établissement de la filiation. Votre amendement prévoit-il une stricte égalité dans ce domaine, que les femmes accouchant à la suite d'une AMP avec tiers donneur soient en couple avec un homme ou avec une femme ? Y aura-t-il une différence à l'intérieur d'un couple, et laquelle le cas échéant, entre la femme qui accouche et celle qui n'accouche pas ? Enfin, la législation en vigueur sera-t-elle modifiée, toujours en ce qui concerne l'établissement de la filiation, pour les couples composés d'un homme et d'une femme qui ont recours à l'AMP avec tiers donne...
Y aura-t-il une égalité entre les femmes gestatrices, quelle que soit leur orientation sexuelle ? Oui, c'est précisément l'un des objectifs. Pour une femme ayant porté la grossesse à la suite d'une PMA avec tiers donneur, qu'elle soit en couple hétérosexuel ou homosexuel ou qu'elle soit seule, hétérosexuelle ou homosexuelle, c'est par la mention de son nom dans l'acte de naissance que la filiation va s'établir. Il y aura une référence à l'article 311‑25 du code civil. Existera-t-il une égalité au sein d'un couple de femmes ? Il y a une différence de situation : l'une porte l'enfant, l'autre non. L'établissement ...
Le sous-amendement n° 1669 tend à compléter la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) proposée par la rapporteure, qui se limite à la PMA avec tiers donneur. Dans le cas d'un couple constitué d'une femme et d'une femme trans, il n'y a pas de donneur : ce sont les gamètes du couple qui sont utilisés. Nous proposons d'étendre la RCA aux couples de femmes n'ayant pas recours au don. Si ce n'était pas le cas, il y aurait une aberration : un couple qui utilise ses propres gamètes, sans avoir recours à un tiers donneur, serait obligé d'adopter son enfant.
...a personne qui tente d'établir l'identité de son père biologique – cela constitue, selon la Cour, un intérêt vital protégé. D'où mon sous-amendement n° 1726. On notera que la CEDH parle de biological father, c'est-à-dire de père biologique, et non de géniteur. Cet arrêt est susceptible de permettre une action en responsabilité. Vous allez répondre que l'alinéa 18 l'exclut, à l'encontre du donneur, mais ce que vous voulez inscrire dans notre droit positif est en contradiction avec l'arrêt de la CEDH. Comment analysez-vous cet arrêt et son incidence potentielle sur notre droit ?
Le sous-amendement n° 1749 vise à assouplir un principe d'interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l'enfant majeur en introduisant la notion d'accord explicite et préalable au don du donneur et de la volonté de l'enfant majeur issu de ce don. Le sous-amendement n° 1750 apporte une nuance à un principe d'interdiction d'une reconnaissance de filiation qui pourrait être préjudiciable à l'enfant. Le n° 1751 vise à supprimer l'alinéa 18. Vouloir protéger le donneur est une chose, toutefois il ...