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Nous voici au coeur des questions soulevées par M. Bazin dans son intervention sur l'article 3. Vous réclamez, par ces amendements, le consentement exprès du conjoint du donneur au moment du don. Je réitérerai mon avis défavorable, parce qu'ils nous placent au coeur de la confusion que vous répéterez à l'article 4, je pense. Ce que le donneur donne, ce n'est pas une histoire amoureuse, relationnelle ou familiale, mais une histoire strictement génétique, liée à ses gamètes. Par conséquent, il n'y a pas lieu de demander la permission de son conjoint. Celui-ci n'a rien à fa...
Si ! Vous faites peser indirectement une pression supplémentaire sur le conjoint du donneur. Admettons que l'on rétablisse l'obligation d'obtenir le consentement du conjoint. En cas de révocation du don de gamète par le donneur, le conjoint qui aura donné son consentement au don devra-t-il aussi le révoquer ?
Il faut savoir laisser une certaine autonomie aux donneurs et responsabiliser les gens. La rapporteure l'a dit, le don de gamètes est un acte personnel et altruiste, mais ce n'est rien d'autre qu'un don génétique. N'ajoutons pas une forme de pression indirecte au don de gamètes. Je voterai contre ces amendements ; il faut nous en tenir au libre don de gamètes.
Si le conjoint du tiers donneur est encore présent dix-huit ans plus tard, s'il n'est pas au courant du don de gamètes et si la personne qui en est issue se présente au domicile du donneur après avoir obtenu son identité, quels seront les effets sur le couple ? La question profonde, qui engage notre responsabilité en tant que législateurs, est la suivante : va-t-on, peut-on, créer du mal-être dans vingt ans ?
M. Bazin est reparti dans la série des scénarios ! On transmettra l'identité et les données non identifiantes, mais pas de coordonnées ni de numéro de téléphone ; on ne crée donc pas de droit à la relation. L'éthique de la responsabilité du donneur, je viens de le dire, implique qu'il lui appartient de gérer son couple, s'il a un conjoint : c'est à lui de décider de partager ou non cette information et de réagir comme il le souhaite au moment que vous évoquez, de façon responsable vis-à-vis de son partenaire comme de l'enfant qui aurait des questions à lui poser. Mais nous en sommes loin… Monsieur Hetzel, je suis navrée mais vous faites er...
Cet amendement tend à établir une égalité parfaite, du point de vue du mode d'établissement de la filiation, entre les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur et les couples lesbiens qui recourent à la même pratique dans les mêmes conditions. Il s'agit que la filiation soit établie, pour la femme qui accouche, par l'accouchement, et, pour sa conjointe – sur le modèle de ce qui existe déjà pour les couples hétérosexuels – , par une reconnaissance par présomption de comaternité, quand il y a mariage, ou sur présentation de la preuve du consentement au do...
Pour ma part, madame Genevard, je tiens à cette évolution issue de la première lecture, qui substitue au terme de « déclaration » celui de « reconnaissance ». En effet ce terme permet de s'approcher beaucoup plus d'une égalité des modes d'établissement de la filiation entre les familles homoparentales auxquelles nous permettons d'accéder à l'AMP avec tiers donneur et les familles hétéroparentales, qui bénéficient d'une plus grande diversité des modes d'établissement de la filiation. S'agissant de tirer les conséquences strictes de l'ouverture de la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, il me semblait plus judicieux et pertinent de se rapprocher de la terminologie du titre VII de notre code civil. Votre tentative de détournement de l'arrêt Mandet n...
...son, je crois, d'une suspicion d'adultère : on ne savait plus qui était le père. C'est d'ailleurs la seule exception prévue par le projet de loi à l'établissement de la filiation sur la base de la reconnaissance conjointe anticipée. En effet, la filiation est automatiquement établie sur la base d'une telle reconnaissance, à moins qu'il soit démontré que l'enfant n'est pas issu de l'AMP avec tiers donneur, mais d'une relation « extraconjugale », si je puis dire. Le contexte de l'arrêt Mandet et les faits de l'espèce ne permettent donc pas de le transposer au cas de l'AMP avec tiers donneur.
… vise à autoriser la technique de la ROPA, qui constitue un don dirigé, contrevenant au principe d'anonymat entre le donneur et le receveur –
La ROPA est un don fléché. Or quelle est la définition du don si ce n'est qu'il est désintéressé, je dirai même autotélique ? La ROPA remet donc en cause la règle de droit en vertu de laquelle le receveur n'a pas à connaître l'identité du donneur. La non-discrimination en matière d'assistance médicale à la procréation conduit également à proscrire toute hiérarchisation entre les demandes. Ensuite, la communauté médicale mais aussi une grande partie de la communauté LGBT relèvent la lourdeur du dispositif médical. La finalité médicale de la PMA repose sur la qualité de l'équipe, la pertinence mais aussi sur l'absence de solution alternati...
...que de dépasser l'âge limite pour recourir à la PMA. Ensuite, la technique de la ROPA permet de sélectionner les ovocytes les plus prometteurs de l'un des membres du couple et de confier la gestation à celui qui fait encourir le moins de risques à la grossesse afin de maximiser les chances de succès de l'AMP. Mes chers collègues, vous connaissez les chiffres : après six inséminations avec tiers donneur ou quatre fécondations in vitro – soit les limites de la prise en charge de ces actes par la sécurité sociale – , les chances de succès sont de 60 %, soit un taux d'échec de 40 % : quatre fois sur dix, les femmes qui s'engagent dans un parcours d'aide médicale à la procréation ne parviennent pas à mener à bien un projet parental. Il me semble que nous devons adopter l'un de ces deux amendements....
...e que nous la concevons dans notre pays, et à laquelle nous sommes attachés. Nous ne pensons pas que la mettre en défaut soit une bonne chose, car cela pourrait provoquer certaines évolutions qui ne sont pas souhaitables. Ensuite, nous estimons qu'il y a là une forme de rebiologisation de la parentalité, alors même que la démarche éthique située au coeur de la PMA, notamment de la PMA avec tiers donneur, repose au contraire sur une conception historico-sociale de la parentalité et de la logique de filiation. Nous pensons que les parents sont celles et ceux qui élèvent les enfants. Je dis les choses avec les mots les plus ajustés possibles, et avec sensibilité, car je sais combien les questions que nous nous posons ici ont des conséquences sur les individus, et combien elles peuvent parfois affe...
... feignent de croire le contraire, les amendements proposés imposent justement une règle : ils ne tendent à autoriser le don dirigé d'ovocytes que dans le cas avéré d'un projet parental élaboré par deux femmes. De mon point de vue, exclure le don d'ovocytes au sein d'un couple de femmes est dépourvu de fondement éthique, et de surcroît discriminatoire. En effet, dans le cadre d'une FIV sans tiers donneur pour un couple hétérosexuel, nous avons bien affaire à un don dirigé de gamètes. Dès lors, comment exclure cette possibilité pour un couple de femmes sans introduire une discrimination ? Si j'ai soumis à votre examen cet amendement, avec le soutien de mes collègues du groupe Socialistes et apparentés, c'est précisément pour éviter cela. Enfin, j'aurais aimé ne pas entendre des arguments dont j'e...
...on d'information parlementaire. Peut-on, comme dans la rédaction actuelle du texte, ouvrir la PMA aux femmes seules tout en la refusant à une femme veuve qui ne fait que poursuivre un projet engagé avant le décès de son conjoint ? Peut-on demander à une femme endeuillée de donner ou de détruire les embryons conçus avec son compagnon, tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ? À ces questions, nous répondons par la négative. Nous pensons au contraire qu'il faut lui offrir cette possibilité. Il faut toutefois fixer des délais : quand la loi espagnole limite ce transfert à une période de six mois après le décès, la législation belge l'autorise au terme d'un délai de six mois prenant cours le jour du décès et au plus tard dans les deux ans qui suivent ce décès. Nous pr...
...rait paradoxal de maintenir cette interdiction alors que la loi va ouvrir l'AMP aux femmes non mariées. En effet, une femme dont l'époux ou le concubin décède devra renoncer à tout projet d'AMP avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple et n'aura que le choix de les donner ou de les détruire, alors que, dans le même temps, elle sera autorisée à réaliser cette AMP seule avec un tiers donneur. En outre, dix-huit ans après, la veuve pourrait être contactée par l'enfant issu du don de gamètes de son défunt mari ou concubin, s'il choisit alors de connaître l'identité du donneur. Ainsi, comme l'a également rappelé le Conseil d'État, il paraît nécessaire, dans un souci de cohérence de l'ensemble de la réforme, d'autoriser le transfert d'embryon ou l'insémination post mortem. Toutefois, i...
...inte à la poursuite du parcours d'aide médicale à la procréation en cas de décès soit recueilli, au plus tôt six mois et au plus tard vingt-quatre mois après le décès. Il faut s'en remettre pleinement à la volonté de la femme survivante pour savoir si elle peut mener à bien son projet parental, sachant que, si ces amendements identiques ne sont pas adoptés, elle ne pourra le poursuivre qu'avec un donneur anonyme. Je vous encourage donc vivement à les voter.
... poursuite d'une procédure d'AMP malgré le décès du conjoint s'impose. En effet, à partir du moment où l'AMP sera ouverte à toutes les femmes, comment pourrons-nous expliquer aux femmes qu'elles n'ont pas le droit d'utiliser les gamètes de leur défunt conjoint, avec lequel elles ont bâti un projet parental, mais peuvent bénéficier d'une AMP en tant que femme seule, en faisant intervenir un tiers donneur ? D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, quand il s'agit d'utiliser les gamètes du tiers donneur, personne ne se soucie de savoir si celui-ci est vivant ou décédé.
Cette question est délicate, sensible, et touche à l'intime. Je ne comprends pas, cependant, que l'on puisse concevoir d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, et donc de permettre à une femme dont l'époux est décédé de réaliser une PMA seule avec un tiers donneur, tout en refusant à la même femme dans le même texte de réaliser une PMA avec les gamètes de l'homme qu'elle a aimé, et avec qui elle avait engagé un projet parental.
Certes, madame la ministre, mais ce projet peut être poursuivi après le décès du père : la loi permettra aux femmes d'utiliser d'autres gamètes, sans d'ailleurs savoir si leur donneur est décédé ou vivant – pourquoi alors ne leur laissons-nous pas la liberté, le choix, comme l'a dit ma collègue Émilie Chalas, de poursuivre leur projet initial ? Pourquoi nous sentir obligés de nous immiscer dans leur intimité ?
Je serai très rapide, en raison du temps législatif programmé. Je ne partage pas la totalité des arguments qui ont été exposés par le ministre. Si j'ai déposé, avec mon collègue Jacques Cattin, cet amendement de suppression de la légalisation de la ROPA, c'est d'abord parce que celle-ci balaierait le principe d'anonymat du donneur, ce dernier étant en l'espèce évidemment connu. En outre, il s'agit pour moi d'un premier pas vers une forme d'exploitation du corps de la femme qui, je le maintiens, est attentatoire à sa dignité.