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Le sous-amendement n° 1543 est identique. La recherche de paternité, par exemple, peut avoir des incidences sur le conjoint du donneur. Pour des raisons de cohérence et de sécurisation juridique, nous proposons que le consentement de celui-ci soit obligatoire.
Il s'agit de supprimer les alinéas 61 à 63 qui permettent la communication des données et de l'identité du tiers donneur à la majorité de l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation, bouleversant totalement l'édifice normatif construit à partir 1994. Il faut faire disparaître cette référence.
...ompliqué de faire cohabiter deux principes par définition incompatibles : l'anonymat du don, fondateur dans le droit français, et le droit de connaître ses origines. Ces difficultés, l'alinéa 63 ne les résout pas : nous proposons donc de le supprimer dans l'amendement n° 142. Quant à l'amendement n° 143, il propose une solution d'équilibre : comme je le disais, il ne me semble pas aberrant qu'un donneur soit informé du fait qu'une personne issue de son don a pris connaissance de son identité, ne serait-ce que pour lui permettre de se préparer à l'éventualité d'une prise de contact.
Avis défavorable à l'amendement n° 142. Le principe de l'anonymat du don ne fait pas obstacle, selon nous, à l'accès de la personne majeure née d'une AMP à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. L'enfant n'est pas le receveur. La solution que vous préconisez dans l'amendement n° 143 n'est pas bête, mais je vous demande de bien vouloir le retirer car je n'ai pas étudié ses implications légistiques. Il importerait, entre autres, de préciser que l'information ne peut nullement porter sur l'identité de la personne issue du don.
Le sous-amendement n° 1616 vise, quant à lui, à s'opposer à l'obligation de recueillir le consentement du conjoint lors d'un don de gamètes. Le donneur doit être seul maître de son corps. Un tiers, même s'il s'agit du conjoint, et quel que soit le cadre juridique de leur union, ne doit pas pouvoir altérer son choix, étant entendu par ailleurs que l'enfant né du don n'a évidemment aucun droit, ni patrimonial ni héréditaire, sur le donneur ou son conjoint.
L'enjeu est d'apporter des certitudes aux donneurs. Ce dispositif d'application différenciée dans le temps a été considéré par le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, comme « de nature à garantir le respect du consentement du donneur, ce qui suppose de s'assurer qu'aucun donneur ne soit exposé au risque que son identité, ou des informations non identifiantes le concernant, soient révélées sans qu'il y ait préalablement consenti »....
Cet amendement vise à restreindre les délais entre la destruction des stocks de gamètes et la mise en place de la formation compétente au sein du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ayant pour fonction de recueillir les consentements des anciens donneurs pour la transmission de leurs données non identifiantes et identifiantes. Confier au pouvoir réglementaire le soin de fixer le moment où le stock de gamètes sera détruit peut représenter un risque. Laisser un délai de réflexion trop important aux anciens donneurs conduirait à priver de nombreuses personnes de l'accès à leurs origines.
Il serait dommage de détruire le stock existant de gamètes sans prendre la peine d'essayer de solliciter l'avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi. La présente disposition propose d'accorder un délai de cinq ans pour tenter de les contacter à cette fin. Mme la rapporteure laissait entendre que cela relevait du décret, mais je vous invite à y rester attentifs.
Nous souhaitons élargir les délais entre la constitution de la commission ayant pour fonction de recueillir le consentement des anciens donneurs et anciennes donneuses et la destruction des stocks. Laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer le moment où ces stocks seront détruits peut présenter un risque si le délai retenu est trop proche de la constitution de la commission. Il serait pertinent de laisser un laps d'une dizaine d'années permettant aux donneuses et donneurs de prendre le temps de se prononcer sur la transmission de ...
L'alinéa 68 met sur un même plan gamètes et embryons. Il importe de les distinguer car l'impact éthique de leur destruction n'est pas le même. Les implications du consentement du donneur sont aussi à différencier.
...rimez une barrière extrêmement importante qu'avait posée la ministre Agnès Buzyn : vous voulez que les centres privés à but lucratif puissent intervenir dans le prélèvement et la conservation des gamètes, alors qu'on sait – vous nous l'avez vous-même dit hier – qu'il va y avoir une pénurie de gamètes. On voit bien les risques de dérives marchandes, liées à la hausse de la demande d'AMP avec tiers donneur, combinée à la baisse prévisible du nombre de donneurs du fait de la levée programmée de l'anonymat. Si l'on veut éviter pareille dérive, il faut conserver cette barrière éthique. Même Agnès Buzyn en avait fait une ligne rouge. Celles que vous dessinez de votre côté sont bien loin des nôtres.
J'estime moi aussi qu'il importe de recueillir l'accord des couples donneurs avant la destruction des embryons qu'ils destinaient à un autre couple. Les arguments consistant à dire que cela soulève des difficultés matérielles, comme l'envoi de courriers en nombre, ne tiennent pas au regard des enjeux éthiques soulevés par le respect dû à l'embryon.
Votre amendement me semble satisfait par l'alinéa 72, qui garantit de meilleures conditions puisqu'il prévoit de recueillir le consentement des donneurs.
Cet amendement vise à revenir au texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il ne prévoit pas de recueillir le consentement de l'autre membre du couple pour le don de gamètes et l'accès à l'identité du donneur. Faire un don de gamètes est une décision individuelle. Le consentement au don et à l'accès à son identité est une question strictement personnelle qui n'a pas à dépendre, juridiquement, du choix de l'autre membre du couple. L'information du partenaire est légitime, mais elle relève de la sphère privée et non de la loi. Il faut également sécuriser le don de gamètes en permettant au seul donneur d...
Il s'agit de rétablir la rédaction de la première lecture s'agissant de la date limite accordée aux anciens donneurs pour se manifester.
Par notre amendement n° 955, identique, nous demandons que soit rétablie la disposition prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement, en 2025, un rapport d'évaluation portant sur les dispositions de l'article 3. Celui-ci accordera une attention particulière à l'impact de la communication des données et de l'obligation qui incombe aux donneurs de transmettre leur identité. L'objectif est de disposer d'une étude fiable sur les effets des changements législatifs. Notons qu'aucun recul du nombre de donneurs n'a été signalé dans les pays ayant modifié leur législation en ce sens.
Nous pensons que la gratuité du don doit rester totale. Une distinction honorifique à destination des donneuses et donneurs est une contrepartie qui me semble inutile, voire dangereuse. Les personnes qui procèdent à des dons n'ont pas besoin d'une quelconque félicitation de la société pour s'apercevoir de la justesse de leur acte. Ce statut ne saurait constituer une motivation et la seule sensation de faire une chose qui va dans le sens du progrès humain suffit à donner de la force à l'acte. Voilà pourquoi notre amen...
La pratique actuelle des dons croisés d'organes, couplée à la possibilité du don affectif, fait courir un risque significatif de trafic d'organes ou de rupture dans ces chaînes. Elle est actuellement limitée à deux paires de donneurs-receveurs. Le présent amendement vise à étendre cette limitation à quatre paires et non à six comme le prévoit le projet de loi. Une chaîne de six paires nous paraît en effet plus risquée qu'une chaîne de quatre paires.
Votre exposé sommaire fait état d'un risque significatif de trafic d'organes, risque que je n'ai pas identifié. Je rappelle que le droit actuel prévoit que l'on puisse associer deux paires de donneurs vivants et de receveurs dans le cadre du don croisé qui existe déjà mais qui fonctionne mal, pour plusieurs raisons. En première lecture, l'Assemblée a souhaité ne pas fixer dans la loi la limitation de la chaîne de dons croisés à quatre paires, comme le prévoyait le texte initial. Nous avions adopté un amendement de notre collègue Jean-Louis Touraine renvoyant la fixation de cette limite à un ...
Il est important de garantir la liberté de chacun des donneurs, mais surtout de permettre que leur consentement puisse être révoqué à tout moment. Nous essayons, avec cet amendement d'appel, de poser la question du principe du consentement au don libre et éclairé. On voit bien que dans le don croisé on est déjà à mi-chemin, et que plus le délai sera long plus il risque d'y avoir des entorses à ce principe.