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Je pense notamment à l'obligation alimentaire. Si la double filiation permet à l'enfant de conserver ses droits dans les deux familles, a-t-il pour autant l'obligation, si la famille qui l'a abandonné ou confié pour adoption a besoin d'être aidée – par exemple pour payer un EHPAD – , de payer une pension alimentaire à ses parents d'origine, qui ne se seraient jamais occupés de lui ? Pourraient-ils bénéficier d'une telle pension ? C'est un point sur lequel j'aimerai...
Vous dites que la double filiation risque de créer une confusion chez l'enfant. Lors des auditions menées dans le cadre de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance, des enfants nous ont demandé d'être vigilants et de ne pas sacraliser la famille nucléaire. Ils nous ont dit qu'ils auraient aimé pouvoir garder leurs parents d'origine, mais grandir tout de même dans une famille. Je pense que l'adoption simple répond à ...
...a a été indiqué, le premier alinéa de l'article 364 du code civil, dans sa rédaction actuelle, dispose que lors d'une adoption simple, l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. La nouvelle rédaction de cet alinéa, qui figure à l'alinéa 2 de l'article 1er de la proposition de loi, dispose que l'adoption simple confère à l'adopté une filiation s'ajoutant à la filiation d'origine, et que l'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. La mention précisant que l'adopté reste dans sa famille d'origine a donc disparu, et nous ne comprenons pas pourquoi vous ne souhaitez pas la voir maintenue dans la loi. Pour nous, elle est importante, raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
...é reste dans sa famille d'origine et qu'il y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Au premier abord, cette rédaction pourrait prêter à confusion, ou du moins ne pas être suffisamment explicite. En effet, contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas les liens entre l'adopté et sa famille d'origine : elle lui confère, en quelque sorte, un double lien de filiation. Dans cet esprit, la nouvelle rédaction proposée par l'article 1er de la proposition de loi permet d'expliciter davantage la spécificité de ce type d'adoption. En revanche, il nous paraît nécessaire de compléter cette nouvelle définition en précisant que l'enfant adopté conserve des droits, notamment héréditaires, dans sa famille d'origine. En effet, sur le plan successoral, l'adopté simple a vo...
Avant de voter, j'aime bien que l'on précise les choses. Si j'ai bien compris les propos de Mme la rapporteure, la double filiation est établie à la fois à l'égard du couple d'origine et à l'égard de l'adoptant – mais pas de sa famille. Donc, si vous êtes adopté par un couple marié, vous devenez automatiquement héritier des deux membres du couple. En revanche, vous ne touchez pas à l'article 316 du code civil, qui précise que dans le cadre d'un PACS, il n'existe pas de présomption de paternité. La filiation n'étant pas automa...
La vraie vie, mon cher collègue, ce n'est pas tripatouiller le code civil, qui existe depuis deux siècles, avec ses gros sabots, en laissant ensuite les enfants se coltiner les incohérences ! On ne touche pas aux droits héréditaires, aux droits de succession et au droit de la filiation comme si c'était des sujets tout à fait anodins.
Lorsqu'on est dans la vraie vie et qu'on écrit le droit, il faut faire preuve d'un minimum de cohérence. Soit nous considérons qu'un lien de filiation, tel qu'il figure à l'alinéa 2 de cet article, emporte les droits et les devoirs qui s'y rattachent : auquel cas, il n'est pas nécessaire de préciser que l'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine, puisque l'existence même du lien de filiation le suppose. Soit nous sentons qu'il y a là matière à controverse, comme l'a montré Julien Aubert en prenant l'exemple du PACS, et l'on prend so...
...s situations existantes ne sont pas modifiées par cette démarche. Les célibataires peuvent adopter ; une personne pacsée peut se porter seule candidate à l'adoption. Toutes ces situations sont déjà réglées par le code civil. Madame la rapporteure, je voulais vous remercier des précisions que vous apportez. Vous nous dites logiquement que, aujourd'hui, le code civil ne mentionne que l'effet de la filiation en matière héréditaire, alors que l'établissement de ce lien de filiation n'entraîne pas moins de cinq effets, y compris la qualité patronymique et les obligations alimentaires. Comprenant parfaitement que nous devons les énumérer tous ou n'en citer aucun, le groupe La République en marche accepte de retirer son amendement. Nous espérons que nos collègues fassent de même, afin de respecter votre ...
...ion matrimoniale des parents. S'agissant de l'autorité parentale, depuis la loi du 4 mars 2002, le code civil n'opère plus de distinction entre les enfants en fonction du statut matrimonial de leurs parents. Dans tous les cas, l'autorité parentale est conjointe et le demeure après la séparation des parents, sauf bien sûr si le juge, dans l'intérêt de l'enfant, en décide autrement. Le fait que la filiation soit établie en application du titre VII du livre Ier du code civil, c'est-à-dire charnelle, ou du titre VIII, c'est-à-dire adoptive, n'entraîne, je le répète, aucune différence.
Il participe de la même logique que précédemment. Nous prenons soin de préciser dans le texte que ce double lien de filiation emporte la totalité des droits ; dès lors, il emporte également la totalité des devoirs, y compris en matière d'obligation alimentaire. Honnêtement, je ne comprendrais pas que cet amendement soit rejeté, car il y a là une question d'intelligibilité de la future loi.
… permettez-moi de vous retourner la leçon très cordialement et de façon très républicaine. Vous reconnaissez que le respect de la parole donnée par un responsable politique est important, et vous revenez sur les débats du projet de loi bioéthique. Or rappelez-vous : pendant ces débats, vous avez défendu la filiation adoptive sans condition de mariage pour les enfants issus de la PMA – ce qu'avaient adopté les sénateurs en première lecture.
Vos propos portent à confusion. Vous savez pertinemment qu'en France, si vous êtes père ou mère, quel que soit votre statut – marié, divorcé, pacsé, concubin ou célibataire – , vous avez des droits et des devoirs strictement identiques envers votre enfant – et ce, quelle que soit la filiation, relevant du titre VII ou du titre VIII du code civil.
Enfin, il n'est pas question, ici, de l'égalité entre les couples pour leur orientation sexuelle, mais de l'égalité d'accès à la parentalité et à la filiation dans le cadre de l'adoption. Nous parlons de l'égalité d'accès et de candidature à l'adoption, afin que les enfants bénéficient de toutes les familles qui s'ouvrent à eux, dans leur intérêt.
Les amendements qu'évoquait tout à l'heure Mme Dubost étaient, je tiens à le rappeler, de repli. Nous considérons que l'adoption par les concubins, défendue dans le cadre du texte sur la PMA, était à nos yeux une mesure de moindre mal, qui devait éviter de faire exploser le droit commun de la filiation : elle n'a jamais été défendue comme une mesure bonne en elle-même.
...n me dit que je ne me préoccupe pas de l'intérêt de l'enfant, et cela me fait un effet bizarre ! Je m'arrête là et m'en tiendrai maintenant à la réponse que j'avais préparée. Pour ce qui est de la première affirmation, si l'adoption peut être un outil de protection de l'enfant, elle n'est pas une institution protectrice de l'enfant. L'adoption est en effet la création, par jugement, d'un lien de filiation d'origine exclusivement volontaire entre deux personnes physiologiquement étrangères. Sur la deuxième affirmation, j'ai déjà exposé mes arguments lors de l'examen des précédents amendements : les deux expressions sont synonymes et gardons-nous de ne modifier les codes que partiellement. Quant à la troisième affirmation, elle me semble déjà couverte par les dispositions de l'article 353 du code ...
...il s'agit en effet toujours de faire le meilleur projet – c'est un devoir pour les autorités administratives comme pour l'autorité judiciaire. Il faut trouver un équilibre familial, psychologique et sociétal pour un enfant : parfois, cela consiste à ce qu'il soit adopté, et parfois à ce qu'il ne le soit pas. Cependant, quelle que soit la situation, j'ai toujours considéré que l'adoption était une filiation donnée à un enfant. Or une filiation n'est pas seulement un acte administratif ou un acte juridique porteur de droits et d'obligations : il s'agit aussi d'inscrire ces enfants dans des lignées familiales et psychologiques, dans une histoire familiale.
Le plus important, pour l'enfant, c'est d'avoir une double filiation lorsqu'elle est possible. Lorsque les couples ne sont pas mariés, on doit pouvoir inscrire un enfant dans sa double filiation comme dans le cas des couples mariés. C'est de cela qu'il s'agit : un enfant adopté par une personne seule n'aura qu'une seule filiation, tandis qu'un enfant adopté par un couple non marié en aura une double. C'est cette inégalité envers un père et une mère qui ont un proj...
Nous abordons un sujet sensible parce qu'il touche à la vie des gens. Certaines expériences sont heureuses, d'autres malheureuses. L'attente, l'espoir, les déceptions sont parfois au rendez-vous. Nous veillerons à ne blesser personne, nous serons attentifs à nos propos mais, malgré tout, nous devons légiférer. C'est également un sujet sensible car le droit de l'adoption et de la filiation est complexe. Il faut le mettre en œuvre, mais aussi le modifier avec prudence. Je salue le travail de la rapporteure : son rapport, rédigé avec la sénatrice Corinne Imbert, puis la préparation de cette proposition de loi. Madame la rapporteure, j'ai assisté en visioconférence à certaines auditions et j'ai pu constater que votre travail était reconnu par beaucoup d'acteurs de l'adoption. Cela s...
...ur placement en famille d'accueil se passait bien, arrivait forcément un moment où cela s'arrêtait, de même que le séjour en établissement. Ils se retrouvaient alors tout seuls. Les dispositions de la loi de 2016 supposent un travail d'appropriation, aussi bien de la part des professionnels qui accompagnent ces jeunes que des futurs parents adoptants. Ces derniers doivent se dire que, même si la filiation d'origine subsiste, ils peuvent devenir parents, s'occuper de ces enfants, les aimer et les éduquer. En ce qui concerne les départements, force a été de constater, lors des auditions que nous avons conduites dans le cadre de la mission, qu'ils prenaient plus ou moins en compte la réforme, non parce qu'ils ne le souhaitaient pas, mais faute de moyens ou par manque d'appropriation. Quant aux commi...
La rédaction actuelle de l'article 364 du code civil rend parfaitement compte de la spécificité de l'adoption simple. La formulation proposée ici introduirait des complications et confusions de nature à faire obstacle à l'exercice de l'autorité parentale par les adoptants. Elle rendrait plus difficile aussi l'assimilation du lien de filiation par l'enfant. Nous proposons donc de supprimer cette rédaction qui créerait de la confusion.