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Madame la rapporteure, votre amendement, qui réécrit totalement l'article 4, ne nous permet pas de discuter des propositions du Sénat, dont certaines étaient très intéressantes. Comme en première lecture, nous traitons de la filiation en examinant un amendement de dernière minute, sans connaître l'avis du Conseil d'État. Or, ce n'est pas un sujet anodin : il s'agit d'offrir un cadre protecteur aux enfants. La rédaction du Sénat aurait mérité, à mon avis, plus d'égards. On aurait pu passer en revue les mesures qu'il avait proposées et, éventuellement, les amender. Par ailleurs, l'ajout d'un dispositif de reconnaissance conjoint...
...e du Sénat, qui reposait, s'agissant des couples lesbiens, sur l'adoption intrafamiliale pour la conjointe, et à celle que nous avions adoptée en première lecture, car elle se rapproche du régime de droit commun qui s'applique aux couples hétérosexuels recourant à l'AMP. Vous restez néanmoins dans un entre-deux. Nous avions évoqué en première lecture une égalité, en matière d'établissement de la filiation, entre les deux femmes d'un couple lesbien et entre les couples hétérosexuels et les couples lesbiens recourant à l'AMP. Mon sous-amendement n° 1690 vise à étendre le régime de droit commun à ces derniers couples. La femme ayant accouché établira la filiation, en ce qui la concerne, par l'accouchement. Sa conjointe, en cas de mariage, bénéficiera d'une présomption de comaternité, comme il existe...
L'introduction de la reconnaissance conjointe pose un problème. La reconnaissance a pour effet d'établir la filiation du déclarant à l'égard de l'enfant naturel. Ce que vous proposez aura des effets juridiques différents. La reconnaissance peut actuellement être contestée, mais la reconnaissance conjointe ne pourra pas l'être. On ne peut pas utiliser un mécanisme qui existe déjà en droit pour désigner autre chose, selon un régime juridique différent. C'est important pour la lisibilité et la compréhension de la l...
Nous abordons le cœur de l'article 4, à savoir l'établissement du mode de filiation pour les deux femmes. Je voudrais d'abord remercier Mme la rapporteure. J'avais beaucoup insisté en première lecture sur la spécificité de la mère qui accouche, sur la dimension charnelle de la filiation, et je vous remercie d'avoir ouvert la porte à ces considérations. J'avais souhaité en corollaire, pour la deuxième femme, que l'on trouve dans les dispositions légales existantes de quoi recon...
Le sous-amendement n° 1670 vise à simplifier et à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant l'entrée en application du texte que nous examinons. Elles pourront signer ensemble devant un notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves révélant le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves demandées sera fixée par décret, mais on peut imaginer qu'elles s...
Mon amendement tend à créer, au sein du code civil, l'article 6-2 suivant. « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents. ». Il s'agit de remplacer les articles 310 et 358 actuels. On introduirait ces dispositions plus haut dans le code, d'une manière...
Si j'avais proposé de rétablir strictement ce que nous avons adopté en première lecture, monsieur Bazin, nous n'aurions pas davantage discuté des mesures prévues par le Sénat… Nous avons parlé de l'adoption en première lecture. Je ne pense pas que cela reflète la réalité. Dans le cas de l'adoption, il y a eu une première filiation, avec la mère qui a accouché, mais elle a choisi de s'en détacher et une autre filiation se construit ensuite. En l'espèce, il ne s'agira pas d'une deuxième filiation, mais de la première. Celles qui vont être liées à l'enfant ont causé sa venue au monde. C'est pour cela que nous souhaitons que ces dispositions figurent dans le titre VII. Le Sénat a adopté des mesures très intéressantes visant à...
Je remercie Mme la rapporteure et Mme la garde des sceaux pour leurs réponses. J'aimerais poser trois questions très précises et très importantes qui concernent l'établissement de la filiation. Votre amendement prévoit-il une stricte égalité dans ce domaine, que les femmes accouchant à la suite d'une AMP avec tiers donneur soient en couple avec un homme ou avec une femme ? Y aura-t-il une différence à l'intérieur d'un couple, et laquelle le cas échéant, entre la femme qui accouche et celle qui n'accouche pas ? Enfin, la législation en vigueur sera-t-elle modifiée, toujours en ce qui co...
Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux. Lors de nos débats en première lecture, vous avez déclaré en commission et en séance publique que ce n'est pas l'accouchement qui fait la filiation, revenant ainsi sur le principe pluriséculaire, voire plurimillénaire, selon lequel mater semper certa est. Compte tenu des modifications proposées par Mme la rapporteure, êtes-vous toujours dans cette optique ?
Y aura-t-il une égalité entre les femmes gestatrices, quelle que soit leur orientation sexuelle ? Oui, c'est précisément l'un des objectifs. Pour une femme ayant porté la grossesse à la suite d'une PMA avec tiers donneur, qu'elle soit en couple hétérosexuel ou homosexuel ou qu'elle soit seule, hétérosexuelle ou homosexuelle, c'est par la mention de son nom dans l'acte de naissance que la filiation va s'établir. Il y aura une référence à l'article 311‑25 du code civil. Existera-t-il une égalité au sein d'un couple de femmes ? Il y a une différence de situation : l'une porte l'enfant, l'autre non. L'établissement de la filiation traduira cette différence de situation, mais il n'y aura pas de différence de traitement entre les deux femmes dans la mesure où chacune pourra établir la filiation...
Le sous-amendement n° 1720 tend à supprimer l'alinéa 17. J'en profite pour relever qu'il y a une différence à l'intérieur d'un couple de femmes, s'agissant de l'établissement de la filiation, entre celle qui accouche et celle qui n'accouche pas. J'entends que la sécurisation sera la même, mais il y a bien une différence. Je ne vais pas m'en plaindre mais j'imagine que cela devrait faire réagir ceux qui s'inscrivent dans une logique militante.
Mon sous-amendement n° 1746 vise à supprimer l'alinéa 17. Je ne comprends pas pourquoi vous ne conservez pas l'interdiction explicite des deux filiations paternelles à l'égard d'un même enfant posée par le Sénat dans l'article 310-1-1 qu'il a introduit dans le code civil. Par ailleurs, je m'interroge sur la filiation au sein d'un couple de femmes. Pour celle qui accouche, il était nécessaire de maintenir le principe actuel de filiation par procréation charnelle qui fonctionne efficacement. Mais pour la deuxième femme, pourquoi être revenu sur la...
Le sous-amendement n° 1749 vise à assouplir un principe d'interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l'enfant majeur en introduisant la notion d'accord explicite et préalable au don du donneur et de la volonté de l'enfant majeur issu de ce don. Le sous-amendement n° 1750 apporte une nuance à un principe d'interdiction d'une reconnaissance de filiation qui pourrait être préjudiciable à l'enfant. Le n° 1751 vise à supprimer l'alinéa 18. Vouloir protéger le donneur est une cho...
...ointe a un double effet. Le premier est d'apporter une sécurité pour les deux mères : elle permet, comme pour le consentement au don et les PMA dans un couple hétéroparental, l'engagement des responsabilités de chacune à l'égard de l'autre. Le deuxième est d'apporter des garanties à la mère non gestatrice car, dans l'état actuel du droit, elle ne dispose d'aucune base légale pour faire établir sa filiation. Au moment de la naissance de l'enfant, elle pourra désormais se tourner vers l'officier d'état-civil pour se faire reconnaître en tant que mère. Quant aux sous-amendements visant à supprimer tout ou partie de l'article 311-19, devenu 342-9 j'y serai défavorable. Cela renvoie à la discussion sur l'éthique à la française que nous avons eue : il ne saurait y avoir de confusion entre parenté généti...
J'évoquerai un autre arrêt de la CEDH, l'arrêt Mandet contre France du 14 janvier 2016, qui a très clairement rappelé que la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie par rapport à la vérité biologique. J'aimerais avoir votre avis sur ce point, madame la garde des sceaux. Nous avons fait un pas très important, et je vous en remercie, madame la garde des sceaux : vous avez rappelé qu'il était évident que l'accouchement déclenchait la filiation, chose qui n'avait pas la même force d'évidence lors la première lecture. Au fond, ce que vous voulez, c'...
Madame Genevard, nous ne bousculons en rien le droit de la filiation puisque celle-ci peut être établie en dehors de la vérité biologique depuis 1994 dans le cas des PMA avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels.
L'article 4 remet en cause tout le droit de la filiation. Mon sous-amendement n° 1694 propose la rédaction suivante pour le dix-neuvième alinéa : « Art. 342‑10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au r...
...vec l'article 342-13, vous évoquez le cas de la femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe, dans le cas d'un couple hétérosexuel. J'aimerais comprendre : cette reconnaissance conjointe vient-elle s'ajouter au recueil du consentement ? Si oui, cela signifie que l'établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels va être modifié.
Mon sous-amendement n° 1721 prévoit que le consentement à un acte de filiation a lieu devant un juge et non pas un notaire. Je voudrais remercier la rapporteure d'avoir établi une distinction au sein d'un couple de femmes entre celle qui accouche et celle qui n'accouche pas. Autrement dit, pour l'une, la filiation passera par le corps, pour l'autre, par un autre mode. Je vous demandais s'il y avait une stricte égalité, dans le cadre d'une PMA avec tiers donneur, entre une...
...dement n° 1727 est identique. En fait, en France, certains enfants sont privés de droits en raison de leur mode de conception. Depuis que les différences entre enfants nés hors mariage et dans le mariage ont été abolies, l'action en recherche de paternité ou de maternité est ouverte à tous, à la seule condition que la prescription soit respectée. Ils ont le droit de rechercher juridiquement leur filiation biologique s'ils le souhaitent, en particulier pour faire établir un lien de filiation avec leur géniteur – c'est l'article 327 du code civil. Or, les enfants issus d'une PMA avec tiers donneur sont privés de ce droit. Vous précisez à l'alinéa 18 de votre amendement, dans l'article 342-9, qu'« aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médi...