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Donner à un enfant majeur conçu par AMP la possibilité d'accéder aux données et à l'identité du tiers donneur, comme il en est question dans l'alinéa 10, c'est renier le principe de l'anonymat du don, qui est pourtant aujourd'hui le garant d'un équilibre social en permettant à l'enfant de se représenter comme étant l'enfant de ceux que la loi reconnaît comme son père et sa mère. Il a été question de soumettre au consentement du donneur la communication de son identité à l'enfant issu d'...
... l'alinéa 7 prévoit que la notion de tiers donneur s'entend de « la personne dont les gamètes ont été recueillis » ainsi que du couple ou de la femme « ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme ». Or la faculté de procéder au don est conditionnée au fait de consentir à la communication de ses données non identifiantes et de son identité. Il en ressort que ne peut être considérée comme tiers donneur une personne n'ayant pas encore émis ce consentement. Pour le dire plus clairement, la démarche du don de gamète ou d'embryon nécessite que chacune de ses étapes soit envisagée dans l'ordre chronologique : la personne se présente, manifeste son intention de donner ; il lui est demandé de consentir à la communication de ses données no...
Cet amendement vise à compléter l'alinéa 10 de l'article 3 par la phrase suivante : « Dans le cas d'un enfant issu d'un don d'embryon, l'enfant a la possibilité d'accéder à des données non identifiantes concernant chacun des membres du couple et à leur identité. » Cette rédaction permet de donner à l'enfant, dans tous les cas, la possibilité d'accéder aux données non identifiantes et à l'identité du donneur car il convient de répondre à la situation où l'enfant est issu d'un don d'embryon. Encore une fois, si nous voulons être cohérents, nous devons aller au bout de notre logique.
Cet amendement, relatif à l'alinéa 11, a le même objectif que celui que j'ai défendu sur l'alinéa 10. À ce stade du texte, l'on se place chronologiquement en amont du don de gamètes : l'intéressé n'a pas encore consenti à la communication de ses données non identifiantes et de son identité. Il s'agit donc de rétablir la cohérence des dispositions du nouveau chapitre relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, en distinguant explicitement le tiers donneur du simple candidat au don.
...d'une IAD devenus majeurs, en ce qui concerne notamment leur récit identitaire génétique ou les motivations altruistes du donneur. D'où viens-je ? Pourquoi suis-je issu d'un don ? Pourquoi à un moment donné cet homme ou cette femme a-t-il ou a-t-elle décidé de partager son patrimoine génétique ? Peut-être l'enfant, devenu majeur, se satisfera-t-il de ces réponses et ne cherchera pas à connaître l'identité du donneur. Il s'agit d'un élément clé du texte, qu'il faut conserver. Avis défavorable.
...déplaise à notre collègue Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas de cet avis lors de son intervention d'hier. Savoir d'où l'on vient permet de savoir qui l'on est et d'éviter de transmettre à sa descendance le poids du secret. Plus trivialement, cela permet d'éviter la consanguinité lors de rencontres, et de connaître ses antécédents médicaux. Ces personnes ne recherchent pas tant un parent, qu'une identité plus complète. Il reste à bien appréhender, lors de l'examen de l'article, les formes concrètes que prendra cet accès aux origines : est-ce qu'une personne ayant donné avant l'entrée en vigueur de ce texte et dont le dossier aurait été perdu, pourra se faire connaître des personnes demandeuses, si elle le souhaite ? Dans ces cas, la question du recours aux tests génétique se pose. N'est-il pas l...
...dois dire que je m'inquiète de constater qu'il va commencer dans un hémicycle qui n'est pas très rempli – est-il judicieux de poursuivre la séance tard ce soir, dans ces conditions ? Ce débat me paraît central. Ce débat me paraît absolument central. Il ouvre aux personnes nées d'AMP avec tiers donneur la possibilité d'accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers, ainsi qu'à son identité. Il s'agit d'une avancée essentielle pour ce que l'on appelle communément l'accès aux origines. Cette sécurisation législative était nécessaire et attendue depuis longtemps. Nous nous félicitons de sa présence dans ce texte. Nous nous satisfaisons également du maintien du principe d'anonymat du don, puisque le couple n'aura pas connaissance de l'identité du donneur au moment de l'acte. Il s'agit...
... à un paradoxe : le parent est bien celui qui choisit de faire sien un enfant et la biologie est secondaire. J'ai eu l'occasion de le dire en commission lorsqu'il a été sous-entendu que la mère qui porte l'enfant serait peut-être plus la mère que l'autre femme du couple. Non ! Il n'y a pas une mère qui le serait plus que l'autre. Le projet de loi affirme la nécessité pour un enfant d'accéder à l'identité du donneur, afin de construire sa propre identité. Un enfant, accompagné par ses parents pour vivre avec la particularité de la conception par don, peut comprendre que celui ou celle qui a donné ne souhaite pas être nommément identifié. En revanche, le message du donneur expliquant le sens de son don constitue une pierre d'angle dans la construction d'un enfant. Voilà pourquoi je défendrai, lors...
...connaissance et à la sécurisation des droits des enfants nés d'une AMP. Les oppositions à ce texte ont été nombreuses, certains ne reculant devant aucune imprécision. La plupart d'entre elles se sont cristallisées autour de l'intérêt supérieur de l'enfant, que nous avons toujours eu à coeur de sanctuariser, comme le montre cet article. Celui-ci ouvre l'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs, il met en place une commission chargée d'accueillir les demandes des personnes nées d'un don et d'organiser, avec l'Agence de la biomédecine, l'échange opérationnel et centralisé des données relatives aux tiers donneurs, et il permet aux donneurs et aux enfants nés d'un don avant l'entrée en vigueur du projet de loi de se manifester auprès de la commission. Ces avancées répon...
L'article 3 vise à ouvrir l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. Les avis que l'on a pu entendre sur cette mesure semblent presque unanimes, mais je voudrais que l'on prenne le temps de la réflexion. Tout d'abord, la levée de l'anonymat, pour le dire rapidement même si cette formule ne résume qu'imparfaitement les considérations techniques de l'article, participe de l'effet domino de ce projet de loi : on étend l'assistance médicale à la pro...
...maintenu, et même réaffirmé, vis-à-vis de la société comme du receveur. Il s'agit simplement de donner accès à des informations – des données identifiantes et des données non identifiantes – , lors de la majorité de l'enfant, si celui-ci le souhaite. Cela n'a rien d'automatique et ne constitue pas une obligation. Nous en avons débattu tout à l'heure : nous n'obligeons pas les parents à révéler l'identité du donneur ; nous permettons à l'enfant, devenu personne majeure, d'y accéder, ce qui est très différent. Nous laissons le temps aux familles, au cours de la minorité de l'enfant, d'installer un mode de relation avec l'enfant leur permettant, au moment qui leur convient, de dialoguer avec lui à ce sujet. Nous ne tombons ni dans un excès ni dans un autre. Au contraire, nous ménageons parfaitement...
Ces dispositions sont nouvelles, et il y a peut-être un problème de formulation. Ce qui est prévu, c'est qu'un enfant né d'une PMA puisse choisir, à sa majorité, s'il a besoin de se construire un récit génétique, d'avoir accès soit à l'identité du donneur, soit à des données non identifiantes. Il aura finalement le choix entre trois blocs : données non identifiantes ; données identifiantes ; ou l'ensemble de toutes les données connues. Il est tout à fait possible que certains choisissent de ne recevoir que des données non identifiantes et ne souhaitent pas, peut-être dans un premier temps, ou définitivement, avoir accès à l'identité du...
Afin d'éviter tout risque de consanguinité, il semble primordial que toute personne issue d'une PMA n'ayant pas souhaité accéder à l'identité de son donneur et sur le point de s'unir civilement, puisse vérifier qu'elle n'est pas issue du même donneur que son futur conjoint, sans remise en cause de l'anonymat. Aujourd'hui, l'article L. 1244-6 du code de la santé publique dispose qu'un médecin peut, à la demande du couple, vérifier que les deux personnes ne sont pas issues du même donneur. Cette possibilité doit devenir une obligation. ...
.... Outre une pénurie de dons qui rendra la loi presque inapplicable, la levée de l'anonymat du donneur soulève d'autres interrogations. Lorsqu'une personne issue d'un don retrouvera son donneur, quelles en seront les conséquences pour l'équilibre de ce dernier, s'il vit en couple et élève des enfants ? Rappelons que ce donneur aide l'humanité, par altruisme envers ses concitoyens. L'histoire et l'identité d'un enfant conçu par assistance médicale à la procréation ne se résument pas à sa filiation biologique ; elles sont le fruit d'un projet parental, porté par ses parents d'intention. Je m'oppose donc à la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes. Madame la ministre, nous vivons dans une démocratie. Laissez aux donneurs la liberté de lever ou non leur anonymat ! Ni vous, madame la ministre, ni...
Je le répète : l'anonymat du don de gamètes n'est pas levé. Un droit d'accès aux origines personnelles est simplement institué pour un enfant issu d'une AMP devenu majeur. Pour sa part, le projet parental qui était à l'origine de l'AMP est intouché. Disons-le encore et encore : lorsqu'un enfant né d'une AMP atteint la majorité et se met en quête de bribes de son récit personnel et de son identité génétique, il ne remet pas en cause sa relation filiale avec ses parents, ses seuls parents, ceux qui ont recouru à une AMP. Il n'y a aucune confusion à ce sujet, et c'est la raison pour laquelle nous assumons le droit d'accès aux origines. Nous mettons fin à des décennies durant lesquelles notre société a entretenu cette confusion – et à cet égard, nous vivons bel et bien un changement culturel....
...tion avec le donneur dans les dix ans qui suivent sa majorité. De plus, le premier alinéa de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant associe origines et filiation, comme un système de preuve de la filiation véritable de l'enfant. Au minimum, en l'absence d'établissement de la filiation avec le donneur, il paraîtrait inenvisageable de fermer à l'enfant qui connaîtrait l'identité du donneur l'exercice d'une action à fins de subsides. Ce problème serait donc susceptible de se poser à un moment ou à un autre pour les donneurs ; c'est du moins l'analyse des éminents juristes qui nous l'ont exposée lors des auditions.
Le don des hommes ne rencontre pas, en effet, les mêmes obstacles physiologiques que celui des femmes, et ne me poserait aucun problème. Mieux, depuis que je travaille sur ce texte, beaucoup d'hommes de mon entourage me disent qu'ils vont aller donner, et qu'ils le feront en consentant à ce que l'enfant ait accès à leur identité. Il ne faut pas vivre dans la peur ! En ce qui concerne l'anonymat du don, vous faites une confusion. Laissez-moi vous en rappeler les fondements juridiques, car élaborer la loi implique tout de même de faire un peu de droit. L'article 16-8 du code civil dispose qu'« aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l...
...des avancées de l'article 3 en matière d'accès aux origines pour les enfants nés du don. Il m'a semblé comprendre qu'en l'état actuel du droit, ce qui garantit l'absence de filiation avec le donneur de sperme, c'est l'anonymat. À ce sujet, vous avez répondu à côté de la plaque. Notre collègue Ramassamy a évoqué le fait que l'enfant né du don pourra, dix-huit ans plus tard, demander à connaître l'identité du donneur. La seule question qui m'intéresse à ce stade est donc la suivante : cette levée d'anonymat ouvrira-t-elle la porte à l'établissement d'une filiation, par exemple à une demande de reconnaissance de paternité ? Peut-être Mme la garde des sceaux pourrait-elle également nous éclairer à ce propos.
...du donneur n'est pas une condition de l'absence de filiation entre ce dernier et l'enfant issu de la procréation médicalement assistée, car l'établissement d'un tel lien est de toute façon strictement impossible. Ne vous inquiétez pas et rassurez les personnes qui, autour de vous, ont nourri votre angoisse : s'ils consentent un jour à effectuer un don de gamètes et donc à autoriser l'accès à leur identité, ils ne pourront pas pour autant faire l'objet d'une action en recherche de filiation. Qui plus est – répétons-le car leur avis compte aussi – , les personnes nées d'une AMP qui souhaitent accéder à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur ne le font pas dans le but d'établir un lien de filiation avec lui. Il est important de le rappeler, pour les donneurs, mais aussi pour ...
... fait référence à des textes qui s'appliquent aujourd'hui. Or les dispositions que nous nous apprêtons à voter pour permettre la levée de l'anonymat concernent des enfants qui n'en feront usage que dans une vingtaine d'années. Je ne dis pas que je suis opposée à la levée de l'anonymat, mais simplement qu'il faudrait la tempérer en laissant aux donneurs la liberté de consentir ou non à ce que leur identité soit révélée. Après tout, nous sommes en démocratie. Je remercie mon collègue Raphaël Gérard d'avoir souligné la particularité des outre-mer. Le Premier ministre lui-même ne s'est-il pas engagé à la prendre en considération dans tous les textes de loi ? Je vous demande de respecter sa parole et de ne pas prendre des engagements que vous ne tiendrez pas. Plutôt que d'imposer la levée de l'anonyma...