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Soyons attentifs aux termes que nous employons, monsieur Schellenberger. En matière d'inceste, on ne parle pas de relations sexuelles mais de traumatismes sexuels. Les pédopsychiatres me l'ont fait remarquer car je faisais parfois l'erreur il y a quelques années.
Nous avons eu ce débat en 2018 et je me souviens de nos échanges sur les cousins et cousines. La définition juridique de l'inceste a beaucoup évolué dans l'histoire ; il faut en tenir compte. Elle a également fait l'objet de nombreuses péripéties constitutionnelles : il est arrivé par le passé que le Conseil constitutionnel l'invalide. Je suis assez sensible au sujet des demi-frères et demi-sœurs pour une raison simple : si l'on peut se marier entre cousins, on ne peut pas le faire entre demi-frères et demi-sœurs. Il nous f...
L'enjeu est moins le périmètre que la définition même de l'inceste. Selon Wikipédia – prudence, donc –, « ce peut être une relation entre membres d'une même famille dont le degré de parenté ou d'alliance interdit le mariage civil ou religieux ». C'est sur ce canevas que nous devrions retravailler pour établir la frontière entre ce qui est considéré comme de l'inceste et ce qui ne l'est pas.
Nous en débattrons en séance publique et j'espère que nous pourrons y travailler en amont pour éviter une cacophonie. C'est le but de nos travaux que d'enrichir le texte, mais il est essentiel que nous aboutissions à un résultat clair et lisible. C'est ce qu'attendent les intéressés et l'ensemble des Français. Il faut donc que le code pénal soit le plus clair possible au sujet de l'inceste.
Il s'agit de réprimer les faits d'inceste sur un mineur de plus de quinze ans. L'échelle des peines pourrait encore être ajustée – il nous faut être vigilants sur ce point –, mais cela permet de consacrer la prise en compte de l'inceste. Nous parlons ici du délit, sans pénétration sexuelle, qu'il importe de distinguer du crime impliquant un acte de pénétration sexuelle prévu à l'article 3. À défaut, cela poserait un problème de proportio...
Une fois n'est pas coutume, nous demandons au Gouvernement un rapport sur les moyens alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sur l'accueil et la prise en charge des victimes de viol et d'inceste, et sur les dispositifs nouveaux qu'il entend déployer. Il y a souvent des déclarations d'intention, dont les effets se font attendre longtemps. En l'espèce, un rapport peut favoriser une action publique plus rapide.
Je considère donc cet argument comme inutile. Ainsi – d'une pierre deux coups – , nous nous intéressons également à la problématique de l'inceste.
Cet amendement vise à faire de l'inceste entre majeur et mineur un élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle. L'inceste n'est aujourd'hui pas pénalisé en tant que tel et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite d'apporter la preuve du non-consentement de la victime. Or l'inceste n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son a...
La contrainte morale peut déjà être déduite, de manière générale, de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. L'article 222-22-1 vise donc déjà le cas où l'auteur et la victime appartiennent au même cercle familial. Outre qu'elle crée une confusion sur la surqualification pénale d'inceste, cette proposition présente l'inconvénient d'énumérer limitativement une liste de personnes, et donc d'engendrer des risques d'interprétation a contrario dès lors que l'auteur des actes n'y figurerait pas. Avis défavorable, donc, de la commission.
Les chiffres sont difficiles à entendre. Il est pourtant de notre devoir de ne pas les taire pour légiférer en connaissance de cause et en conscience. En France, chaque année, 155 000 mineurs seraient victimes de viol ou de tentative de viol. Selon une étude de 2015, on peut estimer à 4 millions le nombre des victimes d'inceste, soit 6 % de la population française, et ce drame touche tous les milieux sociaux. Une fois sur quatre, l'agresseur du mineur est, lui aussi, un mineur. Dans 94 % des cas, il fait partie de l'entourage de la victime. Peut-être plus insoutenable encore, 84 % de victimes mineures sont obligées de fréquenter leurs agresseurs jusqu'à leur majorité. Cela ne peut plus durer. Cela ne doit plus durer. Q...
Le viol commis par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait est déjà aggravé et puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle. À cela s'ajoute la surqualification pénale d'inceste. La commission a donc émis un avis défavorable.
Cet amendement est assez similaire puisqu'il vise à élargir la définition de l'inceste. Pour le moment les atteintes sexuelles commises par les cousins, cousines, grands-oncles et grands-tantes ne sont pas considérées comme incestueuses.
Nous avons déjà significativement élargi le périmètre de l'inceste en prévoyant que la surqualification pénale pourrait s'appliquer à la victime d'actes sexuels qui est majeure, aux auteurs cousins germains de la victime. Il ne me paraît donc pas opportun de l'étendre encore. Avis défavorable de la commission.
...n du cercle familial en y intégrant les membres d'une famille recomposée. À ce jour, les autres enfants élevés dans le cercle familial recomposé sont souvent considérés entre eux et par eux-mêmes comme faisant partie d'une fratrie. Pourtant, ils ne sont pas compris dans la définition de l'article 222-31-1 du code pénal. Il paraît donc essentiel d'en faire mention. Le code pénal ne définit pas l'inceste proprement dit. Levi-Strauss définissait la prohibition de l'inceste comme l'élément fondateur et structurant de toutes les sociétés. Il est donc défini par une norme sociétale relative à la famille qui dépend de la culture, des coutumes, du droit et de la légalité. La qualification d'un viol ou d'une agression sexuelle comme incestueux est définie par ces personnes ayant commis cet acte.
Cet amendement a pour but de créer au sein du code pénal des infractions spécifiques pour sanctionner l'inceste, jusqu'à présent simple circonstance aggravante. En France, 5 % des femmes et 1 % des hommes ont été victimes d'inceste dans leur enfance, selon l'enquête VIRAGE de 2015. Ces agressions sexuelles incestueuses sont à l'origine de graves perturbations sur les plans comportemental, neurobiologique, cognitif, affectif, etc. C'est un véritable drame dans la vie de ces victimes et de leur entourage. L...
Vous abordez un débat très ancien. L'inceste est pris en compte au travers de la surqualification pénale de différentes infractions et aux travers de nombreuses aggravations. La création d'une infraction spécifique nous paraît susceptible de déstabiliser à l'excès l'édifice législatif en la matière. La commission a donc émis un avis défavorable.
C'est un amendement de cohérence, qui applique aux atteintes sexuelles les modifications opérées par le 5° du I du présent article en matière de surqualification pénale d'inceste des viols et autres agressions sexuelles.