495 interventions trouvées.
...dentifier sur place les personnes concernées, qui ont permis ces interpellations. Lorsque l'on procède ainsi, on obtient les résultats escomptés, mais sur la base d'éléments beaucoup plus factuels. Il faut rester dans le cadre actuel du droit, et user des outils dont nous disposons, plutôt que d'ouvrir les vannes en permettant au préfet, à partir d'éléments plus que discutables, de prononcer des interdictions de manifester. Autrement, des personnes dont le seul délit aura été de ne pas avoir déclaré une manifestation – ce qui est quand même moins grave que de casser une banque –, à savoir les leaders actuels du mouvement des « gilets jaunes », se trouveront interdites de manifestation.
...onnaître que notre justice n'est pas efficace. Pourquoi n'a-t-on pas introduit ces éléments dans la réforme de la justice, dont nous avons débattu pendant de longues semaines ? Cette disposition pose des questions de fond. Des casseurs, interpellés dans ma propre commune, avaient fait l'objet de condamnations pour port d'arme, pour violences. La justice a les moyens d'agir ! Ce n'est pas par une interdiction administrative, par un droit donné aux préfets, sans que l'on sache comment il sera utilisé sur l'ensemble du territoire, que l'on peut y arriver. La bonne approche, c'est d'agir en amont des manifestations. Nous ne prenons pas le bon chemin avec ce texte. J'appelle la rapporteure et la majorité à corriger cette orientation !
La rédaction de l'article 2 est calquée sur celle de l'article L. 332-16 du code du sport relatif aux interdictions administratives de stade. Sans doute cette disposition n'est-elle pas exempte de défauts, mais elle est en vigueur depuis maintenant douze ans et ne pose pas, à ma connaissance, de problème juridique.
En outre, l'application de cette interdiction administrative de stade pose de nombreux problèmes. Nous sommes nombreux ici à avoir reçu un courrier des associations de supporteurs faisant mention de contradictions entre les actes administratifs et les jugements. Certaines personnes, relaxées par le juge, ont tout de même fait l'objet d'une interdiction de stade par le préfet, ce qui est gênant !
L'un de nos amendements, visant à ce que ce dispositif soit évalué, a été jugé irrecevable, car sans lien avec l'objet de la proposition de loi. J'ai pourtant entendu le ministre de l'Intérieur expliquer hier que l'article 2 s'inspirait clairement de l'interdiction administrative de stade.
J'avais moi-même déposé plusieurs amendements relatifs au régime d'interdiction de stade, à l'évaluation de ce dispositif, à la durée, au cumul avec les interdictions judiciaires. Je soumettrai à la présidente une demande de mission d'information sur ce régime, à laquelle j'associerai les collègues qui le souhaitent.
Cet article prévoit la création d'un fichier des personnes interdites de manifestation. Encore un fichier, serais-je tentée de dire, alors que les personnes condamnées à une peine complémentaire d'interdiction de manifester font déjà l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ainsi qu'au fichier des personnes recherchées (FPR). Je rappelle que 639 mesures d'interdiction ont été prises, dont 21 dans le cadre des manifestations liées à la COP21 et 574 dans le cadre des manifestations contre la loi « Travail », ce qui montre que des outils existent, et fonctionnent. Cet art...
...uppression au profit de mon amendement CL106, qui vise à substituer au fichier prévu à l'article 3 un autre dispositif. Opposée à la création d'un nouveau fichier, j'estime que nous pourrions nous accorder sur une solution plus opérationnelle. Il s'agirait d'une mention complémentaire au fichier des personnes recherchées (FPR), dont l'objet est de collecter les incapacités judiciaires, comme les interdictions de séjour. Cette proposition a été soutenue par les personnes que nous avons auditionnées la semaine dernière et qui travaillent sur le terrain. Les forces de l'ordre pourront en effet consulter sur leur tablette le FPR et prendre connaissance directement de cette mention complémentaire.
Je résume : l'article 2 permet au préfet de prononcer des interdictions de manifester, sur la base de « raisons sérieuses de penser que… », à l'encontre de personnes qui se trouveront ensuite inscrites au fichier des personnes recherchées ! Est-ce bien cela que vous êtes en train de mettre sur pied, comme si c'était normal, dans l'air du temps, logique ? Suis-je le seul, dans cette pièce, à être choqué par ce que vous êtes en train de faire ? Je ne comprends pas qu...
Vous faites beaucoup de confusions, monsieur Bernalicis ! S'agissant de la mention au FPR, nous serons attentifs à ce que les fiches disparaissent aussitôt la levée de l'interdiction. S'agissant du nombre de blessés, vous semblez inclure dans vos calculs les blessés sur la voie publique, dans le cadre de l'occupation des ronds-points, en dehors des manifestations qui ont causé de graves troubles à Paris, à Toulouse, à Montpellier ou à Bordeaux, lors de ce que les Gilets jaunes ont appelé des « actes ».
Nous partageons les arguments de la rapporteure. J'ajoute que cet article n'est qu'une mesure d'affichage à visée sécuritaire, que complète de surcroît la possibilité de prononcer une interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger jugé coupable des infractions en question, dont la commission peut déjà être poursuivie par l'arsenal existant. En clair, cet article est complètement inutile.
L'amendement CL47 vise lui aussi à supprimer l'article. On ne sait plus par quels termes vous dire et redire combien nous sommes abasourdis par l'arsenal, toujours plus répressif, qui nous est proposé. S'y ajoute en l'occurrence la constitution d'un fichier visant une forme d'uniformisation territoriale – expression qui cache en réalité une plus grande interdiction de manifester pour un certain nombre de nos concitoyens. On présuppose en fait qu'une personne à qui le juge a interdit de manifester dans certains lieux doit également être interdite de manifestation dans d'autres lieux. Cette logique est dangereuse et liberticide ; c'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article.
L'amendement CL9 vise à supprimer cet article, qui étend le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. L'extension de ce dispositif porte selon nous une atteinte disproportionnée à l'exercice des libertés fondamentales dans une société démocratique, sans pour autant être de nature à prévenir les phénomènes violents que nous constatons dans les manifestations actuelles. De plus, cet article impose une obligation de pointage systématique à cha...
L'amendement CL48 vise également à supprimer l'article, en cohérence avec tous les propos que nous avons tenus ce matin. Il s'agirait en effet d'un durcissement du régime actuel de l'interdiction de manifester prononcée par le juge. Le juge de l'application des peines pourrait modifier la liste des lieux d'interdiction de manifester, obliger la personne condamnée à pointer et le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique pourrait être étendu aux délits nouveaux créés par les articles 4 et 5 de cette proposition de ...
Avis défavorable : je préfère préserver cet article pour les raisons suivantes. Il part du constat selon lequel la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique est aujourd'hui très peu prononcée, comme l'a rappelé Mme Autain. Cela tient principalement au fait que cette peine ne figure pas dans le code pénal, qui est l'outil du juge. L'article vise précisément à l'y inscrire. Cette peine, dans la version améliorée que nous défendons, n'est pas disproportionnée. En effet, le texte amendé par la comm...
Il s'agit de supprimer la possibilité qu'a le juge de l'application des peines de modifier les lieux dans lesquels s'applique l'interdiction de manifester afin d'écarter tout risque d'inconstitutionnalité ; autrement, le juge pourrait in fine rejuger une personne déjà condamnée pour les mêmes faits.
Nous proposons de supprimer la possibilité pour la juridiction de jugement d'imposer au condamné de répondre pendant le temps des manifestations qui lui sont interdites à des convocations de toute autorité publique, car cette mesure est non seulement difficile à mettre en oeuvre mais aussi inutile compte tenu de la sanction prévue en cas de violation de l'interdiction en question – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ce qui est une sanction bien plus dissuasive. Par cohérence, l'amendement vise également à supprimer la sanction prévue en cas de violation par le condamné de l'obligation de répondre à ces convocations, prévue dans le nouvel article 438-38-1 du code pénal que crée la proposition de loi.
Il s'agit de modifier le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de manifester, en excluant la possibilité de la prononcer pour les tags, ce qui serait très excessif au regard de la peine encourue pour de tels faits.
Cet amendement vise à ajouter aux obligations susceptibles d'être imposées à une personne faisant l'objet d'un contrôle judiciaire l'interdiction de participer à une manifestation, en complément de l'obligation actuelle de ne pas se rendre dans certains lieux ou de ne se rendre que dans des lieux déterminés.
...'article ne vise que les attroupements hors manifestation, les casseurs déjà condamnés, et ainsi de suite. Un attroupement n'est pas une manifestation, cependant, et votre refus d'autoriser certaines manifestations en a fait des attroupements. Nous voyons bien comment vous allez utiliser cette disposition. En cas de retard, des demandes sont nécessaires et leur traitement est très long ; en cas d'interdiction sur un parcours, vous réprimerez. En bref, vous alourdissez le dispositif pour pénaliser toujours plus les mobilisations sociales – car au fond, telle est la logique générale ! Il s'agit de faire peur à celles et ceux qui voudraient manifester et de faire preuve d'une sévérité suffisante pour contraindre, apeurer, empêcher, ficher. Cette logique est profondément liberticide.