577 interventions trouvées.
Je défendrai en en même temps l'amendement no 1661. Ces deux amendements visent à renforcer le travail du médiateur des relations commerciales agricoles en lui donnant un pouvoir supplémentaire, celui de pouvoir saisir d'office le juge en cas d'urgence ou pour les dossiers les plus importants et d'assurer une coordination, sûrement très utile, des différents médiateurs pouvant intervenir en la matière.
Avis défavorable. Ces amendements sont assez semblables à ceux dont nous venons de débattre s'agissant de la saisine du juge et de l'articulation entre le médiateur des relations commerciales agricoles et les médiateurs internes aux entreprises. Comme je l'ai déjà argumenté, les médiateurs internes aux entreprises sont à la fois juge et partie, alors que le médiateur des relations commerciales agricoles est indépendant. Il ne s'agit donc pas du tout du même niveau de médiation.
...u ministre de la justice de saisir les tribunaux. Ce qui a été possible pour le ministre de la justice doit l'être pour le médiateur. Que l'on évacue définitivement cet obstacle, qui n'en est pas un ! C'est une question de volonté politique car, sur le plan juridique, si nous le voulons, nous pouvons adopter ces amendements et permettre au médiateur, en cas d'échec ou de difficulté, de saisir le juge. Je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Un médiateur qui n'a pas la possibilité de saisir le juge, qui, comme je l'ai dit précédemment, a en mains la balance, mais pas le glaive, sera mené en bateau durant des mois sans pouvoir faire pression sur les parties pour aboutir. Le terrain dont nous parlons présente la particularité d'un déséquilibre du rapport de forces entre les parties, ...
Nous envisagerons aux articles suivants les améliorations possibles. Pour rappeler de manière quelque peu schématique le contenu de l'article 4, le médiateur pourra se saisir de l'ensemble des contrats sans qu'aucune des deux parties n'en aient fait la demande, et il pourra saisir le ministre de l'économie qui, lui-même, saisira le juge concerné.
...es territoires. Ensuite, l'amendement du rapporteur a amoindri la médiation. En empêchant de rendre publiques les sanctions et décisions sauf accord des deux parties, on affaiblit en effet la position de l'agriculteur, et c'est la grande distribution ou l'industriel qui reprend le pouvoir. Ce n'est absolument pas acceptable. Enfin, en refusant de permettre au médiateur d'aller lui-même jusqu'au juge, vous opposez une fin de non-recevoir à la médiation. Là encore, vous affaiblissez le médiateur, vous réduisez ses moyens et, ainsi, c'est finalement l'agriculteur que vous rendez plus faible. Ce n'est pas admissible.
Il est proposé de punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'auteur d'une fausse information. Cette disposition est le pendant pénal du dispositif qui permettra au juge des référés de faire cesser la diffusion d'une fausse information.
Je ne pense pas qu'il faille introduire de critère d'intentionnalité dans la définition globale de la fausse information. Mais j'introduis la notion de mauvaise foi dans le cas du recours au juge des référés. La fausse information est par définition fausse, on doit cependant pouvoir la sanctionner, qu'elle soit délibérée ou non. Mon objectif est de délimiter le recours au référé, et c'est dans ce cadre que j'introduis la notion de mauvaise foi.
Je distingue la définition générale de la fausse information de celle qui peut être donnée dans le cadre du recours au juge des référés. Une fausse information peut être émise de bonne ou de mauvaise foi et il ne faut pas se priver, pour l'avenir, de la possibilité d'empêcher la diffusion de fausses informations, laquelle pourrait être le produit d'une erreur. Il convient donc de préciser, uniquement pour l'introduction d'un recours en référé, que la fausse information est émise de mauvaise foi.
...oire. Je rappelle que le droit national réprime la diffusion de fausses informations et que des procédures d'urgence existent déjà, y compris en période électorale. En outre, le délai de quarante-huit heures nous paraît à la fois trop court pour établir la véracité d'une information et trop long pour éviter qu'une fausse nouvelle ne se répande dans l'ensemble des réseaux sociaux. Imaginons qu'un juge ne parvienne pas à établir qu'une information est fausse. Cela introduirait d'une certaine manière un doute qui contribuerait à rendre crédible une information qui n'est pas forcément vraie. La procédure du référé serait alors contre-productive.
Dans la nouvelle procédure de référé, pour statuer sur une « fausse information de nature à fausser la sincérité du scrutin », le juge dispose de quarante-huit heures, délai qui laisse libre cours à l'arbitraire et qui n'est pas suffisant pour assurer aux juges de bonnes conditions de travail. Par ailleurs, une telle procédure est déjà prévue dans la loi de juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Comment un juge seul, qui n'est pas nécessairement spécialisé dans le domaine en cause, parfois très technique, pourr...
Le débat que nous avons est tout à fait légitime. Lors des auditions, certains ont remis en cause l'existence même du juge des référés. Toutefois, il est faux de dire que le droit existant répond à tous les problèmes et que l'on pourrait se passer de l'intervention du juge des référés. La diffamation a un champ extrêmement précis, les fausses nouvelles aussi. Certains comportements échappent aujourd'hui à la sanction. J'ai fait le choix de conserver le juge des référés qui me paraît avoir toute son utilité. L'actua...
...sur les réseaux sociaux de fausses informations. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. Les fausses nouvelles existaient déjà au Moyen-Âge – France Culture a consacré à ce thème une émission très intéressante samedi dernier – mais elles mettaient trois semaines pour se répandre dans le royaume de France quand il suffit de quelques secondes aujourd'hui pour les voir se diffuser sur Internet. Le juge des référés n'a pas été inventé par cette proposition de loi. Il s'agit d'un dispositif établi. La nouvelle procédure est clairement définie et, surtout, elle ne peut être appliquée aux journalistes.
L'apport principal de la proposition de loi est indéniablement l'instauration de cette procédure de référé. Je voudrais ici rassurer mes collègues. Le juge du référé est le juge de l'évidence. S'il a une mission très délicate, il sait dans quel cadre il peut prendre une décision de suspension. Bien sûr, personne n'est parfait, mais je crois que, compte tenu des précisions apportées dans le texte, nous pouvons faire confiance aux juges. Je comprends toutefois que l'intervention toujours croissante du juge judiciaire dans le domaine électoral suscite...
... n'ont pas d'influence. Dans le cas de la dernière campagne pour les élections présidentielles, l'impact de ce genre d'informations a été négligeable par rapport à la promotion massive du mouvement En Marche ! dans les grands médias. J'aimerais savoir sur quoi vous comptez agir et comment vous entendez le faire. Pour l'orientation sexuelle d'un candidat ou d'une candidate, je vois mal comment un juge des référés pourrait trancher.
Comme nous touchons au coeur de la proposition de loi, beaucoup de désaccords se font jour. Actuellement, un juge des référés doit prendre sa décision dans un délai de soixante-douze heures, ce qui est déjà un délai très restreint. Pourquoi instaurer une exception pour les fausses nouvelles en le réduisant à quarante-huit heures ? En période électorale, la décision du juge, qu'elle soit positive ou négative, aura un effet extrêmement puissant sur l'issue du scrutin : soit il conclut que l'information est fa...
Deux observations. D'abord, comme l'a souligné Mme Vichnievsky, le juge des référés est le juge de l'évidence. N'oublions pas toutefois un élément essentiel : lorsqu'il y a une contestation sur le fond, il ne peut pas juger. Si un débat s'engage et qu'il décide, il aura à juger aussi, sans le dire, sur le fond. Ensuite, il y a une question qui me préoccupe beaucoup pour la liberté du vote : si le juge d'appel réforme, quel sera l'impact sur une élection acquise ? Qu...
Mme Vichnievsky et M. Collard s'accordent pour dire que le juge des référés est le juge de l'évidence. Or l'évidence sera extrêmement rare. Par conséquent, les décisions le seront aussi. Les contentieux, quant à eux, n'auront rien de rare dans ces conditions. Ajoutons que le juge devra se prononcer sur l'altération de la sincérité du scrutin alors même qu'il n'a pas encore eu lieu. Il sera compliqué de prendre une décision a priori. La procédure des référés...
Il n'empêche que cette procédure permettra aussi de résoudre des problèmes, des problèmes connus qui se sont posés lors d'élections précédentes. Rappelons que son objectif n'est pas de rechercher l'auteur de la fausse information mais de faire cesser sa diffusion et que le critère de la mauvaise foi limite le champ d'action du juge.
...ne faut pas confondre ce qui est prévu par la loi de 1881 et le dispositif que nous instaurons dans cette proposition de loi. La création de cette procédure des référés n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre les fausses informations. D'autres dispositions sont prévues comme les obligations de transparence imposées aux plateformes ou l'éducation aux médias. Mais j'estime que le recours au juge des référés, dans un cadre parfaitement circonscrit, a toute son utilité. Les uns et les autres, vous avez mis en avant certains problèmes, à commencer par l'urgence dans laquelle le juge des référés doit statuer. Il le fait déjà dans d'autres matières et il le fait très bien. Il juge l'évidence, il doit déterminer si une information est manifestement fausse ou pas, si elle est de nature à altér...
Permettez-moi de défendre cet amendement, madame la présidente : M. Bernalicis devient un peu trop consensuel... (Sourires.) Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression des alinéas 10 à 12. Il prévoit que ce ne soit pas le juge des référés seul qui statue mais une formation collégiale. Cela nous paraît s'imposer, compte tenu des conséquences de la décision rendue sur le scrutin et de « l'effet Streisand » qu'elle implique. Nous savons qu'une décision de justice peut avoir un effet loupe sur une information qui serait passée plus ou moins inaperçue sinon.