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mais vous ne saurez pas l'expliquer à l'officier d'état civil de la mairie qui fera de la personne qui a accouché la mère, quel que soit son genre, conformément à l'article 311-25 du code civil.
Si vous voulez adopter les choix que vous préconisez, il vous faudra mettre à plat tout le droit de la filiation. Le statut de mère ne sera plus alors lié à l'accouchement, mais résultera d'un acte de volonté…
… non plus réservé à la personne transgenre mais à toute personne qui aura exprimé la volonté de le devenir. Il pourra s'agir d'un homme cisgenre, resté homme, qui déclarera vouloir être mère de son enfant, ou de celles et ceux qui souhaiteront mener à bien un projet parental à plus de deux Or cela constituerait bien un basculement civilisationnel et anthropologique, en plus d'un basculement juridique. Vous avez bien compris en effet que le code civil ne sait pas s'adapter aux mesures que vous défendez. Évidemment et heureusement, le Gouvernement défend une ligne de sagesse – que le r...
... commission, Mme la ministre des solidarités et de la santé et Mme la garde des sceaux étaient présentes. J'ai demandé ce qui se passerait si une femme, devenue homme sans avoir modifié son système reproductif – je reprends l'expression employée par Mme Buzyn – revenait en France après avoir eu recours à la PMA à l'étranger : comment serait-elle déclarée à l'état civil ? C'est l'invention du père-mère ou de la mère-père. Mme Buzyn m'a répondu que ce n'était pas possible. Je lui ai rétorqué que ce n'était certes pas possible en France, mais qu'à l'étranger, si ; elle s'est alors tournée vers la garde des sceaux, qui n'a pas su quoi répondre.
Dans ce débat, nous considérons sur chaque point le cas de la personne qui désire un enfant. En l'occurrence, nous évoquons les personnes transgenres qui éprouvent le désir d'enfant. Je souhaite que nous considérions le cas de l'enfant : quelles seront les perspectives d'un enfant né d'un père qui est mère ? Concernant son développement et sa santé mentale, il est nécessaire d'être particulièrement attentif au risque de confusion. En psychothérapie ou en psychanalyse, on passe beaucoup de temps à clarifier des situations pour dissoudre la confusion. À mon sens, la situation que nous évoquons constitue un risque majeur de confusion, nuisible pour le développement de l'enfant, même si j'entends tout ...
...us avez émises en première lecture. Madame Genevard, vous regrettiez que, du fait de la reconnaissance conjointe anticipée, la filiation de la femme ayant accouché ne soit plus établie par sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. Nous rétablissons cette procédure. Pour les couples de femmes, la reconnaissance conjointe anticipée permettra à chacune d'elles de reconnaître l'autre comme mère de l'enfant à naître aux stades de l'insémination, de la grossesse et de l'accouchement. À la suite de l'accouchement, le nom de la mère gestatrice sera mentionné dans l'acte de naissance, ce qui établira le lien de maternité. L'autre mère pourra reconnaître l'enfant auprès de l'officier d'état-civil, munie de la reconnaissance conjointe anticipée. Ainsi, chacune des deux mères le sera de façon d...
...endement de la rapporteure constitue une avancée, même s'il ne conduira toujours pas à l'application du droit commun aux couples de femmes et aux femmes non mariées, que nous avions demandée en première lecture. Pourtant, les dispositions légales en vigueur le permettraient, qu'il s'agisse du don avec tiers donneur, de la PMA, de la double filiation sans lien biologique, ou encore de la mention « mère et mère », introduite par la loi sur le mariage pour tous ouvrant l'adoption aux couples homosexuels. Le sous-amendement n° 1668 vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics – couples de femmes ou femmes non mariées – ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet d'assurer la conservation absolue des droits des couples composés d'un homme et d'une femme ayant déjà acc...
...e-ci sera complètement illisible si la reconnaissance conjointe anticipée, faite par les deux femmes, a pour effet d'établir la filiation à l'égard de la seconde femme et non de la première. Elles accompliront le même acte juridique, mais il n'aura pas les mêmes conséquences. Il est bon de lier la maternité de la première femme à l'accouchement, comme le prévoit le droit commun – il s'agira de la mère désignée dans l'acte de naissance –, mais je pense qu'il faut assumer la différence en ce qui concerne la seconde femme. Il faut une procédure spécifique, car le droit commun ne suffit pas. Puisque l'utilisation du terme de reconnaissance rendrait le droit de la filiation illisible, je vous propose, par mon sous-amendement n° 1754, la solution de la filiation adoptive.
Nous abordons le cœur de l'article 4, à savoir l'établissement du mode de filiation pour les deux femmes. Je voudrais d'abord remercier Mme la rapporteure. J'avais beaucoup insisté en première lecture sur la spécificité de la mère qui accouche, sur la dimension charnelle de la filiation, et je vous remercie d'avoir ouvert la porte à ces considérations. J'avais souhaité en corollaire, pour la deuxième femme, que l'on trouve dans les dispositions légales existantes de quoi reconnaître la filiation par la voie adoptive, de sorte qu'on ne modifie pas le droit de la filiation. Sous cet angle, je conteste la solution que vous p...
Le sous-amendement n° 1670 vise à simplifier et à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant l'entrée en application du texte que nous examinons. Elles pourront signer ensemble devant un notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves révélant le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves demandées sera fixée par décret, mais on peut imaginer qu'elles se rapprochent de celles déjà demandées pour la possession d'état – notamment que la deuxième mère traite l'enfant comme le sien, qu'elle pourvoie à son éducation ou à son entretien, que son entourage la considère comme la mère. Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n'ont pas pu être...
Si j'avais proposé de rétablir strictement ce que nous avons adopté en première lecture, monsieur Bazin, nous n'aurions pas davantage discuté des mesures prévues par le Sénat… Nous avons parlé de l'adoption en première lecture. Je ne pense pas que cela reflète la réalité. Dans le cas de l'adoption, il y a eu une première filiation, avec la mère qui a accouché, mais elle a choisi de s'en détacher et une autre filiation se construit ensuite. En l'espèce, il ne s'agira pas d'une deuxième filiation, mais de la première. Celles qui vont être liées à l'enfant ont causé sa venue au monde. C'est pour cela que nous souhaitons que ces dispositions figurent dans le titre VII. Le Sénat a adopté des mesures très intéressantes visant à simplifier la...
...it dans le code civil. Par ailleurs, je m'interroge sur la filiation au sein d'un couple de femmes. Pour celle qui accouche, il était nécessaire de maintenir le principe actuel de filiation par procréation charnelle qui fonctionne efficacement. Mais pour la deuxième femme, pourquoi être revenu sur la solution du Sénat consistant à prévoir un consentement à l'adoption ? Celle-ci décide de devenir mère en même temps que la femme qui accouche, ce qui est une forme de filiation élective. Or la filiation élective, c'est l'adoption, qui existe déjà dans notre droit. Enfin, il me semble que vous n'avez pas pris en compte tous les effets de la suppression de la section III du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour les couples hétérosexuels. Prenons le cas d'un homme marié dont la femme aurait r...
La reconnaissance conjointe a un double effet. Le premier est d'apporter une sécurité pour les deux mères : elle permet, comme pour le consentement au don et les PMA dans un couple hétéroparental, l'engagement des responsabilités de chacune à l'égard de l'autre. Le deuxième est d'apporter des garanties à la mère non gestatrice car, dans l'état actuel du droit, elle ne dispose d'aucune base légale pour faire établir sa filiation. Au moment de la naissance de l'enfant, elle pourra désormais se tourner...
L'alinéa 20 prévoit que le consentement donné à une AMP interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation. Or ce n'est pas le consentement qui établit la filiation, mais la mention de la mère dans l'acte d'état civil, la reconnaissance ou la reconnaissance conjointe. Le sous-amendement n° 1675 tend, ce qui serait juridiquement beaucoup plus solide, à rédiger ainsi le début de l'alinéa 20 : « L'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action […]. »
Le sous-amendement identique n° 1702 précise que ce n'est pas le consentement qui établit la filiation mais, comme le précise l'article 325 du code civil, la mention de la mère dans l'acte d'état civil, la reconnaissance ou la reconnaissance conjointe.
... de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore prouver que l'enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, donc que le père biologique n'est pas le tiers donneur, dont l'identité n'est pas connue par les parents, mais l'amant de la mère.
... que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore prouver que l'enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, et donc apporter la preuve que le père biologique n'est pas le tiers donneur, dont l'identité n'est pas connue par les parents, mais un homme tiers ayant eu des relations avec la mère.
...s Veil et qui peut se résumer ainsi : la filiation n'est jamais établie entre un donneur et un enfant issu d'une AMP. Il ne sert à rien de retourner le raisonnement et d'affirmer que l'on priverait ainsi l'enfant d'une action en recherche de paternité. Il ne s'agit en effet pas d'une paternité mais d'un don. Il n'existe en outre aucune discrimination : l'enfant ainsi né dispose d'un père ou d'une mère ayant signé soit un consentement au don soit une reconnaissance conjointe anticipée.
Le sous-amendement n° 1716 vise à établir le lien de filiation avec la femme qui n'accouche pas, par le biais de l'adoption simple. Cette solution clarifie la situation de l'enfant à l'égard de la femme qui partage la vie de sa mère, sans le priver définitivement de la possibilité d'établir une filiation paternelle. En outre, l'adoptante pourra être investie de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté, et ainsi participer à sa vie quotidienne. Le lien de filiation avec la mère qui accouche est quant à lui établi conformément à l'article 311-25 du code civil. Le droit actuel est maintenu pour les couples homme-femme.
Votre amendement me satisfait sur un point, madame Dubost : il modifie l'article 310-1, mais oublie l'article 310-2. C'est une bonne nouvelle car ce dernier mentionne les père et mère ! N'y touchez pas !