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...ment qui comprend la cessation de la communauté de vie, la fin du mariage, mais pas celle du PACS. Pourquoi ? Il faut que toutes les ruptures, quel que soit leur statut juridique, entraînent la fin du projet parental – sauf si l'on rompt un PACS pour se marier, bien sûr. Le sous-amendement n° 1740 vise quant à lui à respecter notre droit de la filiation : la femme qui accouche est reconnue comme mère et la deuxième femme du couple peut procéder à l'adoption. Nous conservons ainsi l'esprit de votre amendement, tout en prenant en compte le souhait du Sénat, en vue de préparer un consensus entre nos deux chambres. Pour conclure, j'ai l'impression que notre collègue Touraine prépare notre code civil à la GPA. Mais, au moins, il est cohérent, ce que je salue !
Monsieur Breton, l'égalité entre gestatrices, quelle que soit l'orientation sexuelle du couple, est lié à la rédaction de l'article 311-25. Le nom de la mère est mentionné dans l'acte de naissance. Les articles 342-9 et suivants, objets de mon amendement, visent quant à eux l'engagement conjoint contractuel. Un homme marié bénéficie par l'effet de la loi d'une présomption de paternité. Si, pour se rassurer, il décide malgré tout de faire une reconnaissance prénatale, rien ne s'y oppose. Mais, lorsque l'enfant naît, la présomption de paternité prime, ...
...us reste pour adopter ce projet de loi, nous parvenions à un accord concernant le mode d'établissement de la filiation de la femme qui n'accouche pas. Vous proposez la reconnaissance conjointe. Cette solution ne nous convient pas car elle modifie le droit actuel de la reconnaissance, fondée sur la vraisemblance. Il n'est pas possible de traiter de la même façon l'homme et la femme, le père et la mère, car la vraisemblance biologique s'applique au père, mais ne peut s'appliquer à la femme qui n'accouche pas – un enfant n'est jamais le produit biologique de deux femmes. Madame la rapporteure, madame la garde des Sceaux, madame la présidente, ne peut-on y réfléchir sérieusement et profiter de l'occasion que nous fournit la proposition de loi de Mme Limon pour améliorer le cadre légal de l'adopt...
...a rapporteure ! Or vous êtes fine juriste et connaissez l'importance des mots : soit vous revenez sur votre analyse et nous en resterons là, soit vous maintenez l'expression, et nous saurons que la notion de contrat prévaut… Mon sous-amendement vise l'alinéa 30 qui dispose que « celui qui, après avoir consenti à l'AMP, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant ». Dans votre rédaction, on ne sait pas si le pronom démonstratif « celui » vise l'homme ou la femme. Dans le code civil, « celui » est parfois neutre. En l'espèce, on peut deviner qu'il s'agit d'un homme puisque l'alinéa suivant parle de « paternité » – même si nous sommes parfois un peu perdus entre la paternité et la maternité… Je propose de préciser qu'il s'agit des couples...
Le sous-amendement n° 1761 pose le principe de l'adoption de l'enfant par la mère qui n'a pas accouché, tout en permettant aux parents d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant.
Si le mot « contractuel » vous déplaît, nous pouvons parler d'acte unilatéral, de reconnaissance volontaire. Mais il existe d'autres contrats auxquels la loi attribue des effets sur la filiation : le mariage crée une présomption de paternité qui protège l'homme. Il n'est pas choquant de transposer cette logique aux couples homoparentaux. L'engagement des futures mères est scellé par cette reconnaissance volontaire. En droit romain, la filiation était un acte de volonté, il n'y avait pas de filiation biologique systématique et un père pouvait choisir l'enfant qu'il souhaitait. La filiation a évolué depuis, mais le mode volontaire d'établissement de la filiation ne dégrade pas la filiation biologique, ce ne sont que des modalités différentes. Nous ne faisons p...
Non, l'article 311-20 prévoit : « Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. » Nous remplaçons uniquement « déclarée » par « établie » ; nous n'avons pas touché à l'homme dans ce texte.
Une mère qui ne transmettrait pas la RCA et disparaîtrait après l'accouchement de sa compagne engagerait évidemment sa responsabilité, et la filiation pourrait être établie judiciairement, comme dans les cas d'AMP avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels. Nous avons déjà longuement débattu de la question de l'adoption. Quant à l'autorité parentale, elle sort du champ des lois de bioéthique. Il s...
...el encadre l'AMP aux articles 311-19 et 311-20, qui mentionnent le terme « homme ». Vous les abrogez pour créer les articles 342-9 à 342-13, dans lesquels ce terme n'apparaît pas. Les alinéas 44 à 46 de l'article 4 valident a posteriori un acte illégal, ce qui peut se comprendre puisque nous légalisons cette pratique. Mais comment nous assurer que celle qui n'a pas accouché a bien été une mère depuis le recours à l'AMP ? De plus, ce précédent risque de constituer un cheval de Troie pour la reconnaissance des GPA, au nom d'une demande d'égalité. Ce combat contre les discriminations est le fil rouge de M. Touraine, mais discriminer, c'est traiter de manière différente des situations identiques. Dans ce cas, les situations sont différentes.
Mon sous-amendement n° 1711 porte sur la filiation tardive. La solution retenue est celle que j'ai défendue en première lecture, après l'avoir présentée au cabinet de la ministre de la justice. Dans les familles qui se sont construites avant ce texte, la seconde mère de l'enfant n'a aucune reconnaissance juridique. L'amendement de la rapporteure apporte une solution attendue par une grande partie de ces familles. Je propose de le compléter pour les couples ayant réalisé une PMA à l'étranger avant la publication de la loi, qui se sont séparés depuis et qui ne peuvent s'accorder sur une reconnaissance conjointe de l'enfant. Même en cas de conflit entre les par...
Mais en cas de PMA avec tiers donneur, la filiation entre le donneur et l'enfant est proscrite. Il est inutile de tenter de créer des amalgames avec une affaire d'adultère. C'est pour vérifier que la seconde mère est présente depuis le recours à l'AMP que nous avons prévu l'intervention du procureur. Et la reconnaissance conjointe rétroactive ne fonctionne que pour des femmes qui s'entendent toujours. Même si elles ne vivent plus ensemble, elles doivent être d'accord pour faire établir la double filiation devant le notaire. C'est une bonne chose pour les enfants, et l'intervention du procureur doit assure...
...me ses propres embryons ou de les voir détruire, quand bien même elle désirerait poursuivre ce projet parental. Le texte, en l'état, ne prend pas en considération la volonté des membres du couple, ni ne tient compte de la longueur et de la complexité du parcours qui doit être suivi. La veuve se voit contrainte de détruire ou d'abandonner des embryons issus de son propre corps. Si elle désire être mère, elle devra se tourner vers un tiers donneur. Hier, Pascal Brindeau parlait d'« indécence » ; personnellement, c'est ici que je la vois. Je ne parle même pas de l'appel des juges – notamment du Conseil d'État –, qui nous invitent à changer les règles applicables en la matière. Par cet amendement, je propose que l'on permette à la femme de disposer des embryons issus de son corps, à deux conditio...
...uive en cas de décès accidentel du conjoint. Nous estimons que la veuve est capable de décider de continuer ce parcours. En effet, à nos yeux, ces femmes ne sont pas sous influence ou, si elles le sont, nous considérons qu'elles gardent toute leur capacité de discernement. C'est également une question de cohérence puisqu'une femme placée dans cette situation serait conduite, si elle désirait être mère, à recourir au don d'un tiers, ce qui serait parfaitement illogique. Autorisons ces femmes à recueillir le fruit d'un amour et à faire en sorte que la figure du père ne disparaisse pas complètement. Je rappelle que le Conseil d'État et la Cour de cassation ont autorisé la restitution du matériel génétique à des femmes qui, par la suite, sont allées réaliser une PMA à l'étranger. Soyons logiques e...
... le marbre des premières lois de bioéthique de 1994. Le débat n'a d'ailleurs pas été rouvert en 2004 et en 2011. Certains membres du CCNE considèrent même que contribuer délibérément à la naissance d'un enfant orphelin de père au motif qu'il est le fruit d'un projet parental reviendrait à ériger cette notion en un impératif supérieur à l'intérêt de l'enfant et ferait prévaloir la souffrance de la mère sur celle de l'enfant à venir. Plus grave, peut-être, la volonté du couple de procréer au-delà de la mort risquerait d'être dictée par un désir illusoire de survie à travers l'enfant et ne ferait qu'enfermer la femme dans son deuil et son passé. Il faut être prudent. Mesurons les risques pour la construction de l'enfant, et les pressions possibles sur la femme endeuillée, même six mois plus tard....
...'une femme seule, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est que c'est une femme libre. Qu'elle soit veuve ou seule, il lui appartient de décider de sa capacité à concevoir un enfant. Je ne vois pas au nom de quoi le législateur déciderait que, par principe, un enfant ne devrait pas naître. Il est faux de dire qu'il n'aura pas de père : il sera orphelin de géniteur, mais je ne vois pas pourquoi la mère ne rencontrerait pas, dans le cadre d'un projet de vie personnel, un homme ou une femme qui assumerait, au long de sa vie, le rôle du père. J'entends des arguments fictionnels qui, à mon sens, ne correspondent pas à la réalité que vivent certaines femmes. Le groupe Socialistes et apparentés ne s'opposera pas à ce qu'elles puissent poursuivre leur projet parental.
...ur de l'enfant dans ce domaine, ce que personne n'avait fait avant elle. Vous imaginez bien le poids qui va peser sur les épaules de l'enfant lorsqu'il se rendra compte que sa conception a été réalisée après le décès d'un de ses parents. Où est son intérêt dans cette affaire ? On va lui faire porter le deuil de son père – cela me paraît un poids insupportable pour un enfant. Mais il y a aussi la mère : on ne peut pas négliger les pressions psychologiques qui pourraient s'exercer sur elle, notamment du côté de la famille du conjoint décédé, laquelle pourrait être tentée de peser pour que l'enfant imaginé, et parfois fantasmé, naisse coûte que coûte. Compte tenu de ces difficultés et de ces problèmes de cohérence, la PMA ne devrait être autorisée, selon moi, ni post mortem ni pour les fe...
...on douloureuse, à laquelle il n'existe pas, en effet, de bonne solution. Néanmoins, je trouve que ces dispositions sont mal nommées : elles sont « pro vita », et non post mortem. Nous permettrons, je l'espère, de donner la vie dans le cadre d'un projet familial conçu avant la mort de l'un des conjoints. Il a été question de l'enfant, mais il n'existera pas si l'on ne donne pas à la mère cette possibilité. Une femme en souffrance pourra donner la vie alors que la mort est intervenue précédemment. Croyez-en mon expérience : arriver à donner la vie quand il y a eu la mort est extrêmement beau. C'est vers cela qu'il faut aller. La veuve pourra choisir d'interrompre le projet : elle ne sera pas obligée de continuer. Elle sera libre de son choix. Je rappelle aussi que le destin, et ...
Si je considère l'intérêt supérieur de l'enfant, comme je le fais tout le temps, il me semble que même s'il y a eu un échange entre la mère et le père, avant le décès de ce dernier, et même si les gamètes ont été prélevés de son vivant et conservés, on empêcherait les futurs nouveaux nés d'avoir un point d'appui paternel vivant, dans la lignée de leur filiation. D'un point de vue éthique, ce serait tout simplement inacceptable. Par conséquent, je voterai contre ces amendements.
Il faut absolument préciser les choses et donc revoir la rédaction de l'alinéa 12, sans quoi les risques de dérives seraient réels. Plusieurs collègues ont fait référence aux exemples étrangers : nous considérons pour notre part qu'il n'est pas raisonnable du tout d'autoriser une femme âgée de 68 ans à accéder à une PMA. Même si l'espérance de vie de nos concitoyens augmente, le fait qu'une mère donne naissance à un enfant à un tel âge est-il conforme à l'intérêt supérieur de celui-ci ? Monsieur le rapporteur, si vous refusez ces amendements identiques, vous rendrez en réalité possibles, de manière subreptice, des dérives – certes conformes à votre tendance libertaire. Une nouvelle ligne rouge serait ainsi franchie. Notre rôle ne consiste pas à imiter systématiquement ce qui se fait à l...
...et de la femme selon laquelle il convient, dans son intérêt, de ne pas priver l'enfant de parents capables de s'occuper de lui et de subvenir à tous ces besoins. En Espagne, une femme peut accéder à la PMA jusqu'à l'âge de 68 ans. En Italie, plusieurs femmes âgées de plus de 60 ans ont été dans ce cas. En Inde, une femme de 74 ans – c'est-à-dire ayant plutôt atteint l'âge biologique d'être grand-mère – a accouché de jumelles après une FIV. Où est la vraisemblance biologique ?