211 interventions trouvées.
...s. Elle est également un moyen de sanctionner l'inaction publique et d'encourager ainsi un jugement dans un délai raisonnable. La loi du 27 février 2017 a doublé les délais de prescription de droit commun pour les crimes et les délits, qui sont donc passés à six ans pour les délits et à vingt ans pour les crimes. Mais elle a également gommé, de fait, la spécificité des crimes sexuels contre les mineurs, en maintenant le droit de prescription dérogatoire à vingt ans. Cette absence de distinction entre les crimes sexuels sur mineurs et ceux commis sur des majeurs ne semble ni pertinente ni adaptée. C'est pourquoi l'article 1er du projet de loi porte de vingt à trente ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineur à compter de la majorité des victimes. Je soutiendrai cet artic...
Cet article 1er porte à trente ans, au lieu de vingt, la durée de prescription à compter de la majorité de la victime des crimes de nature sexuelle ou de certaines violences commis sur des mineurs. De fait, le plaignant pourra porter plainte jusqu'à ses quarante-huit ans révolus. Je suis bien entendu favorable à cet article qui tend à allonger le délai de prescription. L'avancée est réelle, mais je regrette la position défendue par Mme la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes pour refuser la proposition que nous avions formulée avec certains collègues, tou...
Cet article 1er révise le délai de prescription de l'action publique de certains crimes commis sur des mineurs pour le porter à trente ans, et fige son point de départ à la majorité de la victime. Cette modification consensuelle est essentielle et majeure, car la prescription de trente ans est réservée aux crimes les plus graves – les actes de terrorisme et infractions connexes, les infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et leurs vecteurs ou les atteintes à la personne co...
L'article 1er est celui qui nous satisfait le plus, en ce qu'il répond à une demande que nous portions depuis de nombreuses décennies. Il était temps d'allonger le délai. Ces dix ans supplémentaires nous paraissent corrects en ce qu'ils permettent de tenir compte des phénomènes d'amnésie, du contexte familial qui peut empêcher le mineur de prendre conscience de la gravité des faits et le retenir de porter plainte. Il était nécessaire de prendre en compte la spécificité de ces violences. Nous approuvons par conséquent cette proposition. Cependant, nous demeurons opposés à l'imprescriptibilité de ces crimes, en raison des limites que pose notre droit français pour tenir compte, justement, d'autres spécificités. Il ne faut pas all...
...ns actes, nous les plaçons au niveau des crimes contre l'humanité commis, souvent, par des gouvernements ou des groupes contre d'autres groupes humains, par une mise en place concertée, organisée, de meurtres ou d'exactions à grande échelle. Et nous effaçons alors toute graduation de l'échelle des peines. Quels que soient l'horreur et le désir de punir que nous inspirent les violences contre les mineurs, nous devons prendre en compte la réalité. Ces crimes sont, le plus souvent, commis par une personne proche contre un proche, non des crimes de masse. Le délai de prescription allongé à trente ans permet à cet enfant devenu adulte, et émancipé de la contrainte de son entourage, de porter plainte et de voir celle-ci traitée dans des circonstances qui permettent encore la tenue d'une instruction ...
Le délai de prescription des crimes commis sur les mineurs a été élargi à trois reprises : en 1989, pour faire partir le délai de prescription de la majorité de la victime lorsque ces crimes étaient commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, en 1998 pour faire partir ce délai de la majorité de la victime quel que soit l'auteur du crime, en 2004, pour allonger ce délai de dix à vingt ans, à compter de la majorité de la victime. Aujourd'hui ...
Vous proposez la suppression de l'article 1er – vous avez déclaré précédemment aller à contre-sens : effectivement, cet article répond à une véritable attente en satisfaisant plusieurs préoccupations. La première est une exigence de cohérence. Vous avez évoqué les réformes successives en matière de prescription, dont celle de 2017, qui a supprimé la spécificité liée aux crimes commis sur les mineurs. Auparavant, le délai de prescription de ces crimes était beaucoup plus long que celui des crimes de droit commun. Il fallait donc satisfaire ce souci de cohérence, d'autant que la prescription d'autres infractions, notamment en matière de stupéfiants, est de trente ans. Il convenait également de répondre au phénomène de l'amnésie traumatique, auparavant très peu connu. Lors des auditions, une ...
...us faut chercher les moyens d'aider les juges – et surtout les victimes – à établir les faits. L'allongement de la prescription est nécessaire pour une meilleure prise en charge de l'amnésie traumatique, qui a été évoquée par Mme la secrétaire d'État et par Mme la rapporteure. En 2017, l'âge moyen de la première maternité est de trente ans : l'enfant d'une femme qui aura été victime d'un viol sur mineur sera donc majeur ou adolescent lorsque sa mère aura quarante-huit ans, âge auquel la prescription s'appliquera. De plus, le refus d'allonger la prescription signifierait que nous accepterions que ces crimes sur mineur, qui relevaient d'un régime spécifique jusqu'en 2017, ne relèvent plus que du droit commun, et ce alors même que le délai de prescription est de trente ans en matière de terrorisme...
Nous avons longuement examiné en commission cet amendement qui vise l'échelle des différents délais de prescription, qu'il est toujours délicat de hiérarchiser. Alors que l'article 1er permet de lever, en la matière, l'incohérence que la précédente réforme avait provoquée vis-à-vis des mineurs, vous proposez d'étendre aux victimes majeures l'allongement à trente ans du délai de prescription. Je suis d'accord avec vous, l'amnésie traumatique concerne également les adultes. Nous ne contestons pas cette évidence. Toutefois, les auditions – notamment d'une neurologue et d'un psychiatre – nous ont convaincus que ce phénomène était plus prégnant chez les mineurs, parce que le développement...
Le phénomène d'amnésie traumatique n'a pas d'âge : un majeur comme un mineur peut y être soumis. Cette raison serait donc suffisante pour prévoir, dans le cas des victimes majeures, le même délai de prescription que pour les mineurs. Mme Autain a évoqué un autre point, très important : la nécessité d'aller porter plainte. Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, le dépôt de plainte constitue une seconde violence pour la personne violée, car il s'agit de raconter...
Il faut être très honnête : il s'agit d'un débat difficile, qui porte sur des enjeux qui ne le sont pas moins ! Je vois bien quel sera le sort réservé à notre amendement, mais ce débat reviendra. Permettez-moi d'insister sur un point, madame la garde des sceaux. Vous avez affirmé que la situation était différente selon que les victimes sont mineures ou majeures ; or cette différence est déjà intégrée dans le droit actuel, puisque le délai de prescription d'un crime commis sur un mineur est de vingt ans à compter de l'âge de dix-huit ans. Si vous avez été victime de violences sexuelles à six, sept ou dix ans, le délai de prescription – vingt ans aujourd'hui, trente ans demain – ne court pas à partir de la date de l'infraction, mais à partir...