796 interventions trouvées.
Mon amendement visait à récrire les dispositions relatives à la DAV en en faisant un outil de sécurisation de la filiation pour tous les enfants nés d'un homme et d'une femme, de deux femmes ou d'une femme célibataire au moyen d'une PMA avec tiers donneur. En effet, la solution initialement retenue dans le projet de loi me semblait induire une discrimination au regard du mode d'établissement de la filiation car de mon point de vue, et contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'État, il n'existe pas entre ces couples de différence au regard ...
...sez un maintien du droit actuel, qui, cela a été largement évoqué, notamment au cours des auditions, n'est pas opérationnel. Nous avons notamment entendu, certes à huis clos, des témoignages très clairs : même lorsque le dispositif juridique actuel est opérationnel, il n'évite pas qu'une distinction s'opère, au sein d'une même famille homoparentale de femmes, entre les enfants, selon qu'ils sont nés avant ou après 2013, ce qui conduit parfois à la délivrance de trois livrets de famille pour deux enfants seulement. La commission est donc défavorable à cet amendement : une telle solution ne serait pas responsable ni cohérente avec l'adoption de l'article 1er du projet de loi dont elle ne tire pas les conséquences. S'agissant de l'amendement n° 1535, je remercie également M. Jean-Louis Toura...
...n outre, vous revenez également sur un principe multiséculaire de notre droit qui a été rappelé par de nombreux juristes tant lors des débats que des auditions : mater semper certa est, autrement dit : l'identité de la mère est toujours certaine. Par ailleurs, quelle est la cohérence de la disposition dont nous débattons avec le reste du titre VII ? La plupart des juristes que nous avons auditionnés nous ont en effet clairement indiqué qu'un problème se posait à cet égard. Je vous rejoins sur un point : il est sûr qu'il n'existait pas de solution optimale. M. Jean-Louis Touraine, rapporteur, avait lui-même indiqué que la formule précédemment proposée présentait des avantages et des inconvénients. Celle que vous défendez désormais en présente également. Par conséquent, on ne peut pas dire ...
Je l'ai déjà rappelé, les auditions ont mis en évidence les inconvénients qu'il y aurait eu à procéder à l'établissement de la filiation des enfants nés de couples de femmes par AMP, comme le proposait la rédaction initiale du projet de loi. Au moment où l'on souhaite reconnaître le projet parental comme condition d'accès à l'AMP, il paraît incompréhensible que l'on ne reconnaisse pas pleinement l'AMP avec tiers donneur comme un mode d'établissement à part entière de la filiation pour l'ensemble des enfants qui en sont issus. Nous sommes nombr...
Je reviens sur la stigmatisation des couples de femmes qui résultait de la première rédaction de cet article : la nouvelle rédaction semble en partie y remédier. En revanche, le second objectif que je m'étais fixé, et qui consiste à tirer les conséquences juridiques des modifications que ce projet de loi induit pour les enfants nés d'un couple composé de deux femmes ayant eu recours à une AMP avant son adoption définitive et sa promulgation, ne semble pas atteint. Ce projet a en effet un effet direct sur la situation de ces enfants, la filiation des familles homoparentales qui découle de l'ouverture de l'AMP étant organisée pour protéger les enfants ainsi que leurs parents. Je reviens donc aux propos que j'ai tenus tout ...
Cela a été indiqué, nous ne débattons à cet instant pas d'un projet de loi portant sur la filiation ni, bien entendu, de l'article portant sur l'accès aux origines. Pour autant, nous devons bien sûr tenir compte des différents types familiaux actuels qui doivent désormais bénéficier d'une reconnaissance immédiate, incontestable et sécurisée du point de vue juridique des liens unissant parents et enfants. Je veux à nouveau saluer les efforts déployés en vue de trouver un bon compromis. Nous pouvons être satisfaits, quel que soit le point d'où nous sommes partis il y a quelques semaines, de la rédaction qui nous est présentée aujourd'hui. Cette rédaction est satisfaisa...
... Consacrons-nous au contraire une similitude dans le mode d'établissement de la filiation entre les deux femmes composant un couple lesbien ? Je crois absolument fondamental de privilégier l'égalité entre celles-ci, tout d'abord parce que cela nous permet de reconnaître à parité une coresponsabilité à l'égard du projet parental : elles sont en effet ainsi reconnues comme les deux mères. Elles bénéficient ainsi d'un mode d'établissement de la filiation sécurisé qui offre à l'enfant concerné un environnement le plus sécurisé possible. Il me semblerait malvenu, Monsieur Bazin, de marquer une différence dans le code civil entre les différents types de famille. C'est la raison pour laquelle la consécration de ce projet parental mené à parité par les deux femmes d'un même couple, qui se trouven...
...eur Jean-Louis Touraine me confiait tout à l'heure en aparté que le rapport d'information qu'il avait commis en janvier 2019 constituait selon lui presque une bible, même s'il n'est pas question de parler de la bible ce soir. (Sourires.) Il vient d'énumérer tous les avantages qu'il trouvait à la solution du Gouvernement : or il oublie ce faisant de mentionner les inconvénients qu'il avait mentionnés dans ce rapport. Très sincèrement, j'aimerais comprendre sa position, car il y affirmait à la page 82 : « Cette option – que vous allez retenir – ne peut plus se concevoir qu'en lien avec le maintien du strict anonymat du don, ce qui pose la question de la subordination à la volonté des parents du droit d'accès de l'enfant à ses origines. » Si l'on suit le raisonnement de la rapporteure Corali...
Je reviens sur cette question de filiation et de mère certaine : mater certissima. Je rappelle que l'Ancien régime, sous lequel on demandait aux reines de France d'accoucher en public afin de prouver qu'elles étaient bien mères de leurs enfants, appartient au passé. Depuis 1978 et la première fécondation in vitro, ce principe s'est éloigné de la réalité. En outre, si l'on veut user de formules latines, on serait à mon sens bien inspirés de faire référence aux suivantes : filiatio est cum familiale demontrat ou encore cum leger demontrat, c'est-à-dire la filiation est ce que la loi dit. La loi peut, à mon sens, tout. Les représentants de la Cour de cassation qui ont été auditionnés la semaine dernière l'ont — ceux qui étaient prése...
Je ne sais pas si nous ne disposions que de mauvaises solutions. Quoi qu'il en soit, nous rencontrions une difficulté pour aboutir à une solution qui soit suffisamment consensuelle et sécurisante pour l'enfant. Notre première préoccupation est en effet de trouver un moyen d'établir la filiation et de la sécuriser au bénéfice de l'enfant : c'est elle qui nous réunit. Il me semble que la solution à laquelle nous avons abouti ne nie pas le rôle de la mère, ce qui est à mon sens évidemment essentiel. Il me semble qu'elle reconnaît par ailleurs enfin réellement dans notre droit l'homoparentalité, puisque précisément les deux femmes deviennent mères au même niveau. Or cette reconnaissance, qui est tout à fait légitime...
...lisibilité de la loi par le citoyen, le déplacement de ces articles spécifiques hors des titres VII et VIII est particulièrement inopportun. L'affirmation du principe d'égalité en tête du code civil est inutile, puisqu'il est déjà énoncé dans les articles 310 et 358, qu'il convient de maintenir. C'est la raison pour laquelle, par cet amendement, je propose de supprimer les troisième à septième alinéas de l'article 4, telle que réécrits par le Gouvernement.
Je propose de supprimer les alinéas 5 à 7 de l'amendement n° 2266. En effet, le principe d'égalité des filiations que vous proposez d'instituer dans votre texte, madame la garde des Sceaux, est parfaitement établi par les articles 310 et 358 du code civil. Il n'a donc pas sa place dans le titre préliminaire du code civil, lequel ne doit pas traiter de questions particulières.
Le sous-amendement n° 2341 est identique à celui de notre collègue Hetzel. Je souhaiterais revenir sur la discrimination qu'établira le mode de filiation entre, d'une part, la femme en couple avec un homme, qui sera mère par l'accouchement, et la femme en couple avec une autre femme, qui ne le sera pas nécessairement puisqu'elle devra accomplir une démarche particulière. Cela montre bien votre volonté d'évacuer le pilier corporel de la filiation, qui est, à nos yeux, essentiel, à côté du pilier affectif et éducatif, d'une part, et du pilier social, d'autre part. Le pilier corporel permet en effet d'asseoir solidement les filiations. En en faisant fi, vous dites très clairement aux femmes qui sont ...
Le sous-amendement n° 2327 vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article 4, lequel abroge les articles 310 et 358 du code civil. Il me semble qu'il faut, au contraire, conserver ces deux articles. L'article 358, en particulier, qui a trait à l'adoption, consacre les droits de l'enfant.
...tère de la vraisemblance remplacé par celui de la volonté et deviendront, de ce fait, inattaquables, quand bien même serait produite une preuve biologique. Tel est d'ailleurs le motif de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt « Mandet contre France » de 2016, qui a très clairement rappelé que la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie au regard de la vérité biologique.
Il a pour objet de supprimer le dix-septième alinéa de l'amendement n° 2266. En effet, le régime de filiation que vous proposez vise à sécuriser une filiation artificielle en la rendant quasi irrévocable, ce qui revient à conférer à l'intention unilatérale de la femme une portée qui peut paraître exagérée. Il est par ailleurs intéressant de constater qu'actuellement, un homme qui reconnaît un enfant sans en être le père biologique peut se voir co...
Je propose de supprimer, au dix-neuvième alinéa de l'amendement n° 2266, les mots : « ou la femme non mariée ». En effet, le lien de filiation à l'égard de la femme seule qui a accouché est établi par l'article 311-25 du code civil. Il ne semble pas nécessaire d'adopter une disposition concernant spécifiquement la PMA – l'intervention du notaire, en l'occurrence, étant parfaitement inutile. De surcroît, d'autres dispositions interdisent l'éta...
...in traitant et le notaire auront-ils connaissance de cette séparation, qui remet en cause la volonté commune ? Cet événement aura des conséquences graves sur le lien de filiation de l'éventuel enfant à naître, qui sera possiblement l'enfant des deux femmes, ou celui d'une seule, si celle-ci a continué son parcours d'AMP en dépit de la séparation. Compte tenu des questions qui se posent, il paraît nécessaire de donner à ce consentement une durée de validité : nous proposons trois ans, dans l'intérêt de l'enfant.
Suggérez-vous que les PMA nécessitent un délai de trois ans ? L'expression du consentement aura lieu devant un notaire ; ce ne sera pas un contrat signé au coin d'une table à la fin du repas. Le consentement au don sera suivi d'un acte médical, d'une procédure impliquant les deux membres du couple. Les conditions de retrait du consentement sont très claires et sont d'ailleurs réaffirmées dans l'article : le consentement est ...