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Madame la garde des Sceaux, madame la rapporteure, je voudrais revenir sur votre choix juridique de la reconnaissance. En droit, la reconnaissance est fondée sur la vérité biologique ou, du moins, sur la vraisemblance des faits qui y sont décrits. En reconnaissant un enfant, l'homme ou la femme atteste de ce qu'il est ou de ce qu'il pourrait être le père ou la mère de l'enfant. C'est la raison pour laquelle le dispositif juridique que vous avez choisi ne me convient absolument pas. De surcroît, il donnera lieu, selon moi, à d'immanquables contentieux. L'acte accompli par les femmes sera fragilisé par le recours au droit commun de la reconnaissance. Par ailleurs, les reconnaissances relevant du titre VII verront le critère de la vraisemblance remp...
...supprimer le dix-septième alinéa de l'amendement n° 2266. En effet, le régime de filiation que vous proposez vise à sécuriser une filiation artificielle en la rendant quasi irrévocable, ce qui revient à conférer à l'intention unilatérale de la femme une portée qui peut paraître exagérée. Il est par ailleurs intéressant de constater qu'actuellement, un homme qui reconnaît un enfant sans en être le père biologique peut se voir contester cette filiation par l'enfant. En revanche, la filiation que vous proposez pour les couples de femmes s'imposerait de façon définitive pour les mères, ce qui créerait, à mes yeux, une discrimination entre les couples hétérosexuels et homosexuels.
Aujourd'hui, un enfant qui naît dans un couple hétérosexuel et qui a un doute sur la paternité de celui qui est censé être son père peut intenter une action en recherche de paternité et contester la paternité de celui qui se dit le père. En revanche, dans le cas d'un couple de mères, l'enfant ne pourra pas contester la filiation avec la mère qui n'a pas accouché, ce qui crée une discrimination entre les couples hétérosexuels et homosexuels.
Considérons le cas d'un couple hétérosexuel qui recourt à une AMP avec tiers donneur, qui a exprimé son consentement chez le notaire et qui a reconnu l'enfant – soit par présomption de paternité, dans le cas du mariage, soit par déclaration, anticipée ou non. Une fois la filiation établie entre l'enfant issu de l'AMP et le père, aucune action en contestation de paternité biologique ne peut être intentée ; comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une relation très puissante. La seule contestation possible prévue par le code civil, et conservée pour le couple de femmes, consiste à prouver que l'enfant n'est, en réalité, pas issu de l'AMP mais d'une autre relation, qui aurait eu lieu autrement.
Que des collègues de la majorité s'égarent, en imaginant que la mère procréatrice peut être sur un strict pied d'égalité avec l'autre mère, et en considérant qu'il n'y a pas de différence entre le statut de cette dernière et celui d'un père, admettons. Mais entendre cela de la bouche de la garde des Sceaux, ça me gêne beaucoup. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'il n'y a pas de différence entre le père qui a consenti au don d'un tiers donneur, dans le cadre d'une AMP, et la deuxième mère : c'est une ineptie juridique, à moins de considérer – ce qui me ramène à ma question, qui va vous paraître un peu lancinante – qu'il s'agit d'un...
En effet, si on n'opère plus de distinction entre la mère qui accouche et celle qui n'a pas accouché, c'est la voie ouverte à l'établissement d'une filiation simple par recours à la GPA. J'aimerais beaucoup vous entendre à ce sujet.
...fant et pas l'autre. Vous sous-entendiez ainsi que le fait d'accoucher rendrait l'une des mères plus mère que l'autre, ce qui n'est pas recevable. Peut-être ne vouliez-vous pas dire cela, mais il faut faire attention à la portée de ses propos. Si l'on interprétait votre discours, cela pourrait signifier que, dans le cas d'un couple hétérosexuel, la mère est, en quelque sorte, plus légitime que le père – culturellement, cela a pesé longtemps, dans notre société. Il y a là un réel danger. De la même façon, quand un des membres d'un couple adopte un enfant, il serait alors, lui aussi, moins légitime. Cela étant, j'entends bien l'autre écueil sur lequel vous nous alertez : si seule la volonté compte, le fait de porter l'enfant n'est pas indispensable à la filiation, ce qui fait courir le risque – ...
Dans le droit dit commun, c'est le nom du père qui prévaut en l'absence d'accord. Dans ce cas, nous proposons qu'en l'absence d'accord, ce soit les deux noms des deux mères qui apparaissent. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation permet la transcription dans l'état civil de l'état civil du père biologique et l'adoption de l'enfant par le conjoint ou la conjointe. Cette jurisprudence a été confortée par un avis de la CEDH du 10 avril 2019, lequel a consacré les équilibres recherchés depuis plusieurs années sur ce sujet complexe, puisqu'il s'agit de maintenir l'interdiction de la GPA en France, tout en assurant la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, en établissant sa filiation. La C...
..., quel que soit son mode de conception. Sur les réseaux sociaux, on peut voir actuellement de la publicité pour un salon sur la GPA qui se tiendra bientôt à Bruxelles. Notre ancien collègue, Jean Leonetti, avait déposé une proposition de loi qui prévoyait des dispositifs dissuasifs, car si on ne veut pas demain de GPA, encore faut-il s'en donner les moyens. Nous avons fait des propositions et j'espère que nous serons au rendez-vous pour renforcer la dissuasion à l'égard de ceux qui réfléchissent à faire une GPA, et de tous ceux qui font de la publicité pour ce moyen, y compris ici, parfois même sur des plateaux de télévision. Si l'on estime que la GPA n'est pas conforme à la dignité de la personne humaine, et je me réjouis qu'il puisse y avoir consensus à ce propos, peut-être va-t-il falloir s...
...arents. Mais il faut aussi mettre fin à ce système abominable où en Inde, comme vous l'avez dit, des femmes sont réduites en esclavage. Si on en reste à la situation actuelle, on sait que ce système perdurera à nos portes. Notre responsabilité est de dire à ces couples d'hommes qui seraient tentés de recourir à la location du ventre d'une femme que ce n'est pas à ce prix-là qu'ils peuvent devenir père. Il faut le dire et il faut pouvoir le sanctionner. Sinon, nous sommes condamnés à voir perdurer cette abominable situation.
... également des impacts majeurs en droit de l'immigration. Je pense que ce n'est pas le lieu d'apporter une sécurité supplémentaire à ces enfants-là via cet article. Je vous propose donc de retirer cet amendement. Mme la ministre s'est engagée à prendre une circulaire prévoyant une uniformité d'application de la jurisprudence de la Cour de cassation dans le territoire par tous nos magistrats. J'espère qu'ils entendent eux aussi le message et que nous ne verrons bientôt plus de résistance vis-à-vis de certaines situations.
Je ne comprends pas pourquoi le don croisé entraînerait un risque nouveau de marchandisation, car il est clair que l'anonymat demeure entre les paires. Imaginons qu'un père souhaite donner un rein à son fils, mais qu'il n'est pas compatible. Il entre alors dans un processus de dons croisés, c'est-à-dire qu'il va lui-même donner un rein à une personne avec laquelle il est compatible et, par croisement, son propre fils recevra le rein d'un autre donneur compatible. Mais les identités des deux paires ne sont pas révélées, il n'y a pas de rupture de l'anonymat. Par cons...
...onymat du don d'organes est un principe absolu. À cet égard, le texte est très clair puisqu'il est écrit que : « L'anonymat entre donneur et receveur est garanti. » J'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que l'anonymat est garanti entre les donneurs et les receveurs des différentes paires, sachant qu'il est évident qu'il n'y a pas d'anonymat à l'intérieur de la même paire entre un père et son fils. Avis défavorable.
La PMA post mortem ne permet pas, à mon sens, de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Des spécialistes de l'enfance nous ont clairement indiqué, lors des auditions, qu'elle revenait à faire symboliquement engendrer un mort : au moment où l'AMP est effectuée, on sait d'ores et déjà que l'enfant naîtra d'un père mort. La situation est tout à fait particulière ! En voulant institutionnaliser une telle pratique au nom de la société, on prend un risque énorme. Beaucoup de spécialistes nous ont alertés sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant ne serait pas respecté. La PMA post mortem pose, à l'évidence, plusieurs problèmes spécifiques. On peut entendre le désir des adultes, mais pas s'il contrevient...
... L'idée de fabriquer un enfant orphelin me met mal à l'aise. Il en va autrement si la femme est déjà enceinte au moment du décès de son conjoint : même si elle a le choix de poursuivre ou non son projet parental, l'embryon a déjà été implanté. En outre, je crains que l'enfant ne soit vu comme un réparateur, celui qui comble un deuil, qui console. Je suis également très mal à l'aise avec l'idée du père mort qui engendre. Au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, je me prononce donc contre ces amendements.
...la succession d'un ou deux ans ne posera pas de problème aux notaires. Cela pourrait en être un s'il fallait aller au-delà, dans l'attente du moment où la femme décidera de faire un enfant et d'implanter ces embryons. Or les fécondations in vitro avec des embryons, dans 70 % des cas, n'aboutissent pas à une grossesse. Ce serait, pour la femme concernée, la double peine : à la douleur du décès du père s'ajouterait l'échec de la conception d'un enfant à partir de ses spermatozoïdes. Elle vivrait alors une situation dramatique, à l'issue d'un parcours de fécondation in vitro lui-même long et pénible. Enfin, dans quelles situations va-t-on prévoir dans la loi la possibilité de recourir à une telle procédure ? Celle dans laquelle le père est atteint d'un cancer ou celle d'un père qui se crashe co...
...ojet parental ne se trouverait-il pas modifié par la nouvelle situation ? Dans ce cas, peut-être faut-il voir les choses autrement. Deuxième élément, ne s'agit-il pas d'une extension exorbitante des capacités humaines puisque, la personne concernée n'étant plus là, elle n'est, en principe – hors la technique –, plus capable de donner la vie ? L'enfant à naître ne naîtrait pas d'un don, mais d'un père décédé. Cela peut se produire dans la vraie vie. On sait bien dans quelle situation déjà très difficile se retrouvent les femmes n'ayant pas eu recours à une PMA : c'est une douleur que de devoir faire des choix, de trancher. Je ne suis donc pas certain de saisir tout le sens que peut avoir, au bout du compte, une telle démarche. Je crains que des familles et des femmes ne se retrouvent confron...
...ous invite, chers collègues, à bien réfléchir au point de vue de l'enfant. Vous parlez beaucoup de l'adulte qui vit un deuil, qui pourrait poursuivre son projet procréatif en bénéficiant des gamètes de son conjoint décédé plutôt que de ceux d'un donneur anonyme. Mais qu'en est-il de l'enfant ? Comment recevra-t-il son histoire, lorsqu'on lui racontera plus tard qu'il n'était pas encore né que son père était déjà décédé ? Comment peut-on psychologiquement porter une chose pareille ? Les lois relatives à la bioéthique sont, à mon sens, fondées sur l'idée que ce qui est techniquement possible n'est pas toujours souhaitable. Gardons à l'esprit cet équilibre. Mes chers collègues, ne jouons pas aux apprentis sorciers !
...artie de l'actif successoral. Les juristes nous ont alertés sur ces points. Il est effectivement dommage que Mme la ministre Agnès Buzyn ne soit pas présente parmi nous pour pouvoir formuler ses interrogations, mais je veux les reprendre parce qu'elles m'ont donné matière à réflexion. Je pense, d'une part, au poids que l'on fait peser sur l'enfant de sa naissance intervenue après le décès de son père, et, d'autre part, aux pressions que son entourage familial pourrait exercer sur la femme. On aura beau prévoir d'organiser le recueil d'un consentement libre, on sait que les relations familiales sont souvent compliquées à gérer par le droit. Pour ces raisons, je suis très réticent.