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Cet amendement d'appel souligne la nécessité de considérer le viol en réunion sur mineur comme une circonstance aggravante. La rédaction actuelle de l'article 222-24 du code pénal retient comme circonstance aggravante le viol en réunion – lorsqu'il est donc commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Or étant donné que le viol sur mineur et le viol incestueux deviennent des infractions autonomes, il n'existe plus aucune circonstance aggravante pour un viol en réunion sur mineur, contrairement au viol en réunion commis sur les majeurs. Une no...
Cet amendement de coordination réécrit les nouveaux délits d'agression sexuelle sur mineur prévus par l'article du code pénal que nous avons adopté en commission afin de retenir une rédaction cohérente avec celle prévue pour les viols.
...e créer une infraction autonome, distincte de la section des viols. Cela nous aurait permis d'éviter cette rédaction qui n'est certes pas bancale – elle est juridiquement fondée, je n'en disconviens pas – mais qui n'est pas satisfaisante en matière d'intelligibilité de la loi. Je pense aux mineurs, qui ne suivent pas nos débats mais qui seront peut-être confrontés à l'interprétation de cette loi pénale, mais aussi à tous ceux qui devront traiter ces questions, juristes, avocats et magistrats, car subsiste malgré tout une zone non pas grise mais d'incompréhension possible, alors qu'il eût été beaucoup plus simple de maintenir l'infraction hors du viol, de manière autonome.
Je voudrais saluer ces amendements visant à une clarification juridique – ils ne vont pas changer la qualification des crimes concernés. Il s'agit de rendre nos textes de lois plus clairs ; je pense que c'est très important, y compris parce que la loi, en particulier le code pénal, doit avoir une vertu pédagogique. Dans la rédaction proposée initialement, le fait d'écrire noir sur blanc que la relation incriminée pouvait ne pas avoir été imposée par « violence, contrainte, surprise ou menace » pouvait laisser entendre qu'elle avait été d'une certaine manière consentie ; or ce n'est pas le cas. Cela dit, c'est uniquement un problème de rédaction : supprimer cette mention n...
Avis défavorable : « avoir autorité » est bien l'expression consacrée, comme l'ont relevé les sénateurs. On la retrouve ainsi aux articles 222-24, 222-28 et 222-30 du code pénal, pour s'en tenir à la seule section relative aux agressions sexuelles. Je vais donc vous demander de retirer l'amendement et d'en rester au travail intelligent accompli par les sénateurs sur cet article.
Comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, les faits seront qualifiés de viol ou d'agression sexuelle dès lors qu'il n'y aura pas de consentement. Cessez, comme vous le faites au travers de ces amendements, de laisser penser le contraire ou que nous voulons pénaliser toutes les relations sexuelles entre mineurs et jeunes adultes ! S'il n'y a pas de consentement, il y a un viol. De ce point de vue, rien de change.
Cet amendement vise à créer un nouveau délit, entre la sextorsion et la pédopornographie en ligne, déjà poursuivies. On assiste depuis quelques années à une explosion de la « cyberpédopornographie », infraction dont l'explosion accompagne le développement du numérique, les prédateurs s'adaptant aux moyens de communication qu'on leur offre. Nous proposons de pénaliser le simple fait de solliciter une photo ou une vidéo à caractère pornographique d'un mineur de moins de 15 ans. On ne peut plus laisser ces prédateurs agir aussi facilement sur internet : il faut trouver une solution juridique. J'en profite pour annoncer que l'amendement no 80 sera retiré au profit des amendements du Gouvernement et de la rapporteure.
Dans le même esprit que les précédents, il vise à retenir la définition des circonstances du viol comme énoncée à l'article 222-23 du code pénal, à savoir que l'acte soit commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur.
L'amendement vise à rendre le texte plus intelligible. Il précise l'organisation du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes aux mineurs et à la famille. Le code sera ainsi plus lisible. Les incriminations créées par l'article 1er seront insérées dans les dispositions dédiées au viol et aux infractions sexuelles.
...ion, notamment celle des mineurs, est un phénomène de grande ampleur, en croissance, aux contours encore mal connus mais aux conséquences très graves. Il me semble que l'ensemble de la représentation nationale voudra le traiter dans un cadre juridique strict et protecteur de l'intérêt de l'enfant. Le présent amendement vise à criminaliser le recours à la prostitution de mineurs alors que le code pénal le considère actuellement comme un délit puni de trois ans d'emprisonnement. La présente proposition de loi devrait aller plus loin et le reconnaître comme un viol, conformément à une recommandation de la Fondation des femmes.
Il s'agit d'un amendement de cohérence que nous avions commencé à évoquer en commission. Il propose d'étendre aux délits d'atteinte sexuelle la condition d'un écart d'âge de cinq ans que nous avons instaurée pour les crimes de viol et les délits d'agression sexuelle. Pourquoi ? D'une part, pour être cohérent avec le choix de ne pas pénaliser les amours adolescentes et d'éviter à leurs protagonistes d'encourir sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ; d'autre part, pour ne pas créer d'appel d'air. Si seul le délit d'atteinte sexuelle n'est pas soumis à la condition de l'écart d'âge, cela lui confère une certaine attractivité, si vous me permettez l'expression. Le garde des sceaux l'a indiqué en commission, il faut êtr...
L'article 225-12-2 du code pénal prévoit une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende pour les personnes qui auraient recours à la prostitution d'un enfant de moins de 15 ans. Cela signifie que le droit en vigueur considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or si le législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait conse...
Les amendements identiques nos 34 et 170 visent à lever l'écart d'âge dans les affaires de prostitution et à pénaliser le recours à la prostitution de toute personne mineure. Je donnerai un avis favorable à d'autres amendements pour des raisons rédactionnelles. Je précise, par souci de cohérence, que l'incrimination de viol portera sur les cas dans lesquels le mineur est âgé de moins de 15 ans. Au-delà de cet âge, le droit applicable reste l'infraction de sollicitation de prostitué mineur, punie de trois ans ...
L'amendement vise à alourdir les peines prévues par l'article 227-27 du code pénal afin de les aligner sur celles encourues en cas d'abus sexuel sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur celui-ci, en vertu de l'article 227-26. En cas d'abus d'autorité, la distinction entre mineurs de moins ou de plus de 15 ans ne se justifie pas à mes yeux. Il s'agit, dans les deux cas, de protéger des mineurs.
Cet amendement tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commis par un majeur sur un mineur de 15 ans.
Je reviens sur l'amendement no 272, soutenu par le groupe La République en marche, qui tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans prévu à l'article 225-7-1 du code pénal et puni de 15 ans de réclusion, et le recours à la prostitution des mineurs de 15 ans, prévu à l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur de 15 ans. Le majeur qui aurait une relation sexuelle avec un mineur prostitué de 15 ans commettrait alors un viol, puni...
Je vais tâcher d'être brève, madame la présidente. Ce débat est important, nous l'avons tous bien compris, mais je vais seulement insister sur deux points. Tout d'abord, ce texte marque une avancée majeure, historique en droit pénal français, en matière d'infractions sexuelles sur mineur, sachant qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante, comme disait Portalis, et que la prudence doit nous guider bien que l'émotion nous inciterait bien évidemment à voter les dispositions les protectrices possibles. En outre, j'ai vraiment la certitude que si nous votons un texte ne prévoyant aucune exception, il ne passera ja...
Enfin, pour répondre à la question de Mme Fiat, je précise que « violences sexuelles » et « amours adolescentes » ne figurent pas dans la même phrase. Ce peut être le cas dans nos interventions, mais l'objectif est bien d'exclure dans la loi pénale les violences sexuelles des amours adolescentes. Là est l'enjeu.
Il s'inscrit dans la lignée de l'amendement de mon collègue Ludovic Mendes, qui tendait à modifier l'article 222-12-1 du code pénal. L'article suivant, 222-12-2, traite de l'aggravation de la peine encourue en cas de prostitution dans certains cas, par exemple lorsque les faits sont commis par une personne abusant l'autorité qui lui a été conférée. Le dernier alinéa de cet article prévoit une peine spécifique lorsque la victime est un mineur de 15 ans. Afin de réellement dissuader les clients de se tourner vers ces jeunes fe...
Nous venons de débattre du problème de la sextorsion, phénomène qui prend en effet de l'ampleur. J'ai moi aussi rencontré le collectif Stop Fisha, qui dénonce les conséquences particulièrement graves de ce phénomène sur des femmes, des jeunes filles, voire de très jeunes filles. Je vous propose donc une nouvelle rédaction de l'article 227-22 du code pénal, afin de permettre de sanctionner efficacement les prédateurs qui utilisent internet pour pousser des mineurs de 15 ans à commettre des actes de nature sexuelle face à des caméras. Le délit de corruption de mineur existe déjà, qui permet de condamner ces faits, mais le droit existant gagnerait à être plus clair. En outre, la rédaction que je propose est plus en adéquation avec la jurisprudence, ...