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...ur éviter la prescription, par exemple, il est absolument nécessaire de passer par cette phase de l'injonction de payer. La dématérialisation est une façon d'améliorer le traitement de ce contentieux de masse ; sur ce point, je suis d'accord, et c'est pourquoi je m'opposerai aux amendements de suppression. Ma seule réserve concerne les oppositions tendant exclusivement à l'obtention de délais de paiement, dont les alinéas 8 et 9 prévoient qu'elles seront traitées par la juridiction unique. Nous avons d'ailleurs déposé un amendement afin de revenir sur ce principe. Dans certains cas, en effet, une audience paraît nécessaire, même s'il s'agit seulement d'accorder un échelonnement des paiements à une personne qui n'a pas les moyens de se libérer rapidement de sa dette. Dans certaines situations, l'é...
...tés sociales dans l'accès aux droits. Ils posent même des questions plus précises que je veux également vous poser. Vous l'avez dit, madame la ministre, sur environ 480 000 injonctions de payer, seulement 4 % font l'objet d'un recours. Mais, selon ces praticiens et spécialistes du droit, c'est justement pour ces derniers cas que le bât blesse. « Si l'opposition porte uniquement sur les délais de paiement, la procédure se déroulera "sans audience" devant un "tribunal numérique" » – ces termes me hérissent le poil ! Ils poursuivent en s'interrogeant : si le débiteur exerce deux demandes, l'une à titre principal sur les prescriptions et l'autre à titre subsidiaire sur les délais de paiement, devant quelle juridiction devra-t-il porter ses demandes ? Je rejoins par ailleurs notre collègue qui rappel...
Je vais vous répondre sur Dalloz, monsieur Jumel ! Voilà comment les choses se passent lorsque vous déposez une requête pour demander le paiement d'une facture impayée : un juge l'instruit seul, sans procédure contradictoire. Ce contre quoi vous êtes vent debout existe donc déjà dans nos petites juridictions ! Cela existe déjà ! Une fois la requête déposée, le juge rend une ordonnance, toujours sans contradictoire, qui est signifiée par voie d'huissier à la partie concernée. C'est alors que s'exerce éventuellement l'opposition à l'injoncti...
Cela ne change rien du tout ! La seule question intéressante est celle posée par M. Savignat à propos des délais de paiement – M. Jumel l'a relevée également lorsqu'il s'est interrogé sur le cas dans lequel deux demandes seraient formulées, l'une sur le fond et l'autre sur les délais.
...u rôle du juge d'instance, qui se contente de vérifier les pièces et de porter un coup de tampon avant d'ordonner l'injonction de payer. Madame la ministre, vous avez d'abord dit que rien n'empêchait d'aller devant la juridiction de proximité, puis, quelques secondes plus tard, vous avez concédé que ce n'était pas possible dans le cas où la contestation n'avait pour but que d'obtenir un délai de paiement. Je répète donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui a été précisé par le collègue Latombe et ce pourquoi j'ai demandé un scrutin public sur ces amendements : la demande de délais de paiement peut cacher autre chose, quelque chose que le justiciable ne souhaite pas ou ne sait pas mettre en avant au moment de la contestation de l'injonction de payer. Il faut donc que le juge d'instance pu...
Je voudrais compléter les explications déjà extrêmement claires de mon collègue Jean Terlier et de Mme la garde des sceaux en réponse à la question que vous venez de poser, monsieur Jumel, Dalloz à l'appui : que se passe-t-il lorsqu'une demande relative au délai de paiement est jointe à une demande au fond ? Ces dispositions sont des dispositions de simplification : le justiciable n'aura pas à se poser de question. Il n'aura qu'à former opposition auprès du tribunal le plus proche de chez lui, qui va transmettre sa demande à la juridiction centralisée, et celle-ci s'occupera de tout.
...mpte de contradictoire mais elle permet à un débiteur s'opposant à l'ordonnance rendue d'exprimer rapidement son opposition. Entre ce qui est dématérialisé et ce qui ne l'est pas, on commence à s'y perdre. Voilà pourquoi je propose par cet amendement que le traitement des oppositions à ces ordonnances fasse l'objet d'une audience lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement.
Je le répète, il n'est pas totalement satisfaisant, mais nous n'avons pas eu le temps de le rectifier. Lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement, il n'est rien prévu d'autre qu'une décision sans audience. Or dans un certain nombre de cas, il faut que le juge puisse recevoir le débiteur et discuter avec lui des modalités de règlement de sa dette. Ce sont des situations où le débiteur reconnaît sa dette mais a des difficultés à s'en acquitter. Dans ces cas, la forme dématérialisée fait courir le risque de passer à côté de solutions amiables...
Accorder des délais de paiement en droit mais aussi en équité nécessite une connaissance du contexte économique et social dans lequel évolue le débiteur. De plus, ne pas laisser la possibilité au débiteur d'être entendu par son juge l'expose à l'incompréhension, tous nos concitoyens n'ayant pas une maîtrise parfaite de l'écrit.
C'est pourtant ce que je vis. Et voilà qu'avec ce qu'on nous propose – j'ai bien compris la distinction entre l'opposition au fond et la demande de délais de paiement – , des gens en grande galère vont devoir transmettre de manière dématérialisée des justificatifs pour obtenir de tels délais. Encore faudra-t-il qu'ils aient conscience de leurs droits, ce qui n'est pas toujours le cas – c'est le phénomène de renoncement aux droits, qui existe déjà quand il y a proximité, et que l'éloignement tend à aggraver. On parie donc sur le fait qu'ils seront en situation...
Je reviens aux propos que j'ai tenus. La procédure d'injonction de payer est bonne et ce que vous proposez logique : il est normal, il relève d'une bonne administration de la justice de procéder ainsi… mais il faut prévoir une exception s'agissant des délais de paiement, parce que les difficultés qui sont parfois associées à de telles demandes ne peuvent être traitées, sans audience, par la juridiction spécialisée. Vous considérez qu'il est possible de statuer sur un plan d'échéances à partir de pièces écrites mais, comme l'ont remarqué certains collègues, les revenus d'un débiteur peuvent être erratiques. Prenons le cas d'une personne qui, suite à un licenciem...
Je vous ai bien écoutée, madame la garde des sceaux, mais qui veut faire opposition ou simplement demander des délais de paiement sera obligé de se rendre au tribunal à compétence nationale, non à celui qui est le plus proche. Vous créez donc une justice qui n'est pas équitable.
Si, vous avez dit que, dans le cadre d'une demande de délai de paiement, il n'est pas possible de se rendre dans la juridiction la plus proche et qu'il faut se diriger vers le tribunal à compétence nationale.
Vous êtes en train de compliquer une procédure qui est actuellement très simple, très facile. L'accès des justiciables à la justice sera plus complexe ! Pourquoi ne se diraient-ils pas demain, comme vous l'avez fait, qu'il existe d'autres articles, par exemple l'article 1244-1 du code civil, permettant d'obtenir des délais de paiement jusqu'à deux ans ? Cela encombrera encore plus la justice ! Pourquoi faire compliqué quand les dispositifs existants sont simples ?
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la directive du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 », constitue un progrès réel et concret non seulement pour le secteur d'activité, mais aussi pour les consommateurs. Elle modernise le cadre juridique applicable aux services de paiement pour favoriser la concurrence, prendre en compte l'évolution des services offerts par les prestataires et les nouvelles pratiques des utilisateurs. Elle permet de mieux pro...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous abordons l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi portant transposition de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Comme nous l'avions indiqué lors de la première lecture, nous n'avons pas d'objection fondamentale à soulever à l'égard de cette directive somme toute assez technique. C'est davantage sur la forme que nous émettrons quelques réserves. Le recours à l'habilitation nous a, en effet, privés d'un débat plus approfondi sur un sujet d'intérêt général. Quant au fond, il est pré...
... appelle notre attention sur ce sujet, et indique que toute mesure allant au-delà des exigences minimales fixées par une directive est en principe proscrite. Ce principe est déjà en vigueur en Italie, au Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne. C'est pourtant vers quoi ce texte se dirigeait après son passage au Sénat. Un amendement y a en effet été adopté, tendant à soumettre les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les agrégateurs à une obligation d'assurance au titre de leurs activités concernant des comptes autres que ceux de paiement – il s'agit donc de comptes n'entrant pas dans le champ de la directive. J'ajoute que cette obligation d'assurance ne s'accompagne pas d'un renforcement des normes de sécurité sur ces comptes. Cette disposition engendrerait des...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a quelques mois, le 8 février, nous avons examiné et voté en première lecture le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant transposition de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur, plus communément appelée « DSP 2 ». Les objectifs de la directive sont simples : d'abord, harmoniser les interprétations et applications de la législation dans ce domaine dans les États membres ; ensuite, étendre le champ d'application de la DSP 1 afin de combler les lacunes en termes de normalisation et d'interopérabilité ; enfin, veiller à ce que les nouveaux types de...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture le projet de loi ratifiant l'ordonnance de transposition de la directive du 23 novembre 2015 sur les services de paiement, dite « DSP 2 ». Dans le monde actuel, la sécurisation des données concerne la vie quotidienne de chacun d'entre nous. La précédente directive, la DSP 1, avait marqué la première grande étape de l'unification du marché intérieur en matière de services de paiement, en harmonisant les règles applicables dans les États membres. À l'époque, l'objectif était d'assurer la coordination de dispositions ...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, comme l'avait rappelé ma collègue Christine Pires Beaune lors de l'examen du projet de loi en première lecture, la DSP 2 repose sur un double constat de la part de l'Union européenne : ces dernières années, nous avons connu un développement sans précédent de moyens de paiement innovants qui a rendu caduque la DSP 1 – je pense, par exemple, aux prestataires de services de paiement comme PayPal et aux prestataires de services d'information comme Linxo, entrant le plus souvent dans la catégorie des Fintech. Ce constat appelle la mise en place d'une régulation modernisée. Dans ce contexte, Bruxelles a considéré qu'il était nécessaire de prévoir de nouvelles protections po...