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En effet, les objectifs de la directive sont centrés sur l'intérêt du consommateur : la DSP 2 accompagne en effet l'innovation dans le secteur des services de paiement tout en visant à protéger les données des utilisateurs. Ces dernières années, l'innovation s'est traduite par l'apparition et le développement de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques auxquels la DSP 2 a donné un cadre juridique. Elle a ainsi octroyé un statut à deux types de prestataires de services tiers dont les activités sont en plein développement. Il s'agit d'une part des services d'...
La régulation des activités des prestataires d'initiation de paiement et des agrégateurs n'est pas la seule avancée de la DSP 2. Celle-ci comporte aussi des dispositions renforçant les exigences de sécurité des données en général ; elle prévoit notamment que l'accès des clients à leurs comptes de paiement devra s'opérer via un système d'authentification forte. Cette procédure d'accès combinera plusieurs facteurs d'identification, assurant un niveau adéquat de sécur...
..., sans cadre juridique interne sécurisant, les commerçants n'ont pas réalisé les investissements nécessaires à sa mise en pratique. La DSP 2, tout comme la DSP 1, exclut le cashback de son camp d'application. De ce fait, le projet de loi de ratification est l'occasion de fixer des règles de droit interne. Si ces dernières sont adoptées, il sera alors possible pour un client de payer par carte de paiement un bien plus cher que sa valeur initiale chez un commerçant, afin que ce dernier lui rende la monnaie en espèces. Notons que le cashback est répandu chez nos voisins et donne satisfaction. Cette mesure bénéficiera bien sûr aux consommateurs. Rappelons que dans certaines zones du territoire, le maillage des distributeurs automatiques de paiement et des agences bancaires se desserre. D'autre part,...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, nous abordons l'examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance portant transposition de la directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur. En premier lieu, j'aimerais aborder les conditions de transposition de cette directive, car celles-ci soulèvent quelques interrogations, qui ont été légitimement relayées lors des travaux en commission. En effet, l'Assemblée est appelée aujourd'hui à ratifier une directive européenne adoptée en novembre 2015, soit deux ans et demi plus tard. Ce délai est trop important,...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, la portée de ce texte qui transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 2, est à première vue technique, voire technicienne, et circonscrite au secteur financier. Ce projet de loi constitue en réalité une transformation majeure qui concerne chacun de nous, citoyens et consommateurs. Les activités de services de paiement en Europe ont en effet été profondément transformées par l'innovation technologique et numérique. Il en a résulté ...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, « l'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique » : gardons à l'esprit cette mise en garde d'Albert Einstein, qui doit éclairer constamment le législateur que nous sommes. Dans les activités de services de paiement, plus encore que dans de nombreux autres secteurs, les innovations technologiques ont fleuri, et nous ne pouvons d'ailleurs que nous en réjouir tant elles ont pu faciliter la vie des consommateurs que nous sommes. Néanmoins, de tels bouleversements ne sont pas sans incidences, et nous devons aussi adapter notre législation et l'harmoniser au niveau européen pour servir les intérêts des usagers q...
...président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, à l'heure de l'hyperconnexion, de la loi sur la protection des données personnelles et face à l'intelligence artificielle ou à la cybermalveillance, très réelle, à travers ce texte de ratification de l'ordonnance transposant la directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur, l'Europe est protectrice et la France l'est aussi tout en donnant de la liberté. Accordons-nous maintenant une petite allusion à l'histoire dans ce débat plutôt technique. Par ce texte, plusieurs siècles après, nous faisons mentir Benjamin Franklin, qui disait : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et fini...
... la protection du consommateur que ces nouveaux modes de consommation peuvent rendre très vulnérable. Le second axe vise les impacts financiers de ce nouveau cadre – ceux du régime de responsabilité, qui fait porter aux banques le coût de la réparation, notamment en cas de fraude, comme ceux de l'ouverture gratuite des données, la gratuité étant acquise pour les agrégateurs et les initiateurs de paiement mais pas pour les banques qui ont développé les systèmes sécurisés d'échange de données dénommés API. La question de la mise en place d'une redevance pour le développement et l'entretien de ce système pourrait en effet se poser. J'irai même plus loin : elle doit se poser dès la phase d'évaluation terminée car les efforts et les coûts doivent être partagés. Soyons attentifs à ce que le consommate...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, l'examen de ce projet de loi est un pas de plus vers le nécessaire renouvellement du cadre juridique européen face au développement de nouvelles technologies et pratiques dans le domaine des services de paiement en ligne. La précédente directive, dite DSP 1, avait harmonisé les règles applicables aux services de paiement dans les États membres. L'objectif était d'assurer la coordination de dispositions nationales alors fragmentées, de garantir l'accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement, de fixer des exigences d'informations et de définir les droits et obligations des utilisateurs...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, il est demandé à notre assemblée d'examiner un projet de loi comportant six articles et qui, pour faire simple, ratifie une ordonnance qui, elle-même, transpose une directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur, directive dite DSP2. En ce qui concerne le calendrier, les délais ont été respectés. L'article 115 de la DSP2 dispose que les États membres doivent adopter et publier avant le 13 janvier 2018 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. L'article 70 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à ...
Monsieur le président, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis tend à ratifier une ordonnance du 9 août 2017 portant transposition d'une directive européenne datant de novembre 2015. Son objectif est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services de paiement en abrogeant l'actuelle directive pour la remplacer par une autre dont le champ d'application est plus large. Avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a en effet connu d'importantes innovations techniques. Ces innovations mettent à l'épreuve le cadre législatif actuel. Dans ce co...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu ces dernières années des innovations techniques importantes, qui mettent à l'épreuve le cadre actuel. La directive DSP1 sur les moyens de paiement date de 2007. Il s'agissait, à l'époque, d'un texte important, qui a permis l'instauration d'un agrément unique pour tous les prestataires de serv...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure, chers collègues, la discussion d'aujourd'hui porte sur la ratification d'une ordonnance transposant en droit français une directive européenne sur les services de paiement connue sous le nom de DSP2, laquelle vient abroger la première directive de 2007. Comme l'ont expliqué mes collègues, l'enjeu de ce texte est notamment de donner un cadre à l'activité de nouveaux acteurs du numérique financier : les prestataires de services d'information sur les comptes, parfois appelés agrégateurs d'informations. Il s'agit de start-up de la fintech comme « Gérer mon compte », «...
...voir plus. » Je clique, et tombe sur une liste d'engagements destinés à me rassurer : un agrément de la Banque de France, des technologies de chiffrement parmi les plus performantes, l'absence de données bancaires visibles ou encore des partenaires reconnus... L'une des affirmations attire mon attention : elle précise que l'application est encadrée par la directive européenne sur les services de paiement numéro 2, soit la DSP2. Nous y voilà donc ! J'en déduis que, tant que nous n'aurons pas voté, dans cet hémicycle, la transposition de cette directive européenne, je prendrai un risque à utiliser une application pourtant bien pratique. C'est une réalité : la loi que nous examinons permettra, par exemple, de sécuriser l'accès à mes données bancaires, en clarifiant l'identification de la personne q...
... qui est absolument impossible avec la monnaie électronique. Les faits établissant une distinction claire entre monnaie électronique et espèces, il convient donc d'adapter le droit et de supprimer cette assimilation de la première aux secondes. La monnaie scripturale est juridiquement distinguée, la monnaie électronique devrait l'être aussi. Il y va de l'innovation et de la promotion d'outils de paiement sécurisés, rapides, transparents et bien moins coûteux tant pour la société que pour les acteurs économiques.
...une distinction juridique entre l'usage des espèces et celui de la monnaie électronique m'interpelle d'abord sur la forme : sa deuxième partie pourrait être plus précise, même si je salue le travail de vos collaborateurs en matière de rédaction. Sur le fond, le régime applicable à la monnaie électronique est déjà distinct de celui applicable à la monnaie fiduciaire. Tout d'abord, les plafonds de paiement sont différents : 1 000 euros pour les espèces, 3 000 euros pour la monnaie électronique. Les établissements de monnaie électronique sont soumis à un régime spécifique de vigilance vis-à-vis de leur clientèle. Des règles d'encadrement de la valeur stockée sont prévues ; je vous invite d'ailleurs à consulter l'article D315-2 du code monétaire et financier. Avis défavorable.
...tive aura un impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais il faut avoir conscience que cet impact ne sera pas le même partout, ni toujours positif. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs dangers liés à la généralisation du cashback, cette opération qui, comme vous l'avez dit, madame la rapporteure, permet au consommateur de retirer des espèces en même temps qu'il effectue un paiement dans un commerce. On connaît déjà les conséquences de la rationalisation de la présence des distributeurs d'espèces dans nos communes, surtout les plus petites d'entre elles, celles qui n'ont plus d'agence bancaire. Le cashback va accentuer ce mouvement dramatique et mortifère. Il peut constituer un complément, à la marge, sur de très petites sommes, mais non un substitut. Vous devez être partic...
En effet, l'une des difficultés tient au caractère non obligatoire de la disposition. Si j'achète un caramel mou à un centime, je ne peux pas demander mille euros ! Or l'amendement tel qu'il est rédigé le permet théoriquement… Envisagez-vous, via le décret, d'établir une certaine proportionnalité entre la somme demandée en cashback et le montant du paiement ? Sinon, vous aurez le caramel mou ! Il y a un deuxième problème : l'une des raisons de la disparition des distributeurs de billets, c'est qu'ils sont systématiquement attaqués, surtout quand ils sont isolés. Lorsque les banques installent des distributeurs de billets, elles font face à de graves problèmes de sécurité – c'est ce qu'évoquait M. Di Filippo. Avez-vous des idées pour améliorer la s...
... au public, la présence de l'État dans les territoires, le contrat entre l'État et La Poste… Dans ce cadre, nous aimerions que vous nous éclairiez sur l'accès à l'argent liquide, notamment pour les personnes âgées ou les personnes vivant en zone rurale et n'ayant pas l'opportunité de se rendre dans des agglomérations plus importantes. Comment améliorer, de façon systémique, l'accès aux moyens de paiement ? Dans le cadre du programme Action publique 2022, par exemple, une réflexion a été lancée sur le paiement des impôts en liquide, qui pourrait être confié à La Poste. De la même manière, une réflexion pourrait être menée sur les distributeurs automatiques de billets, notamment dans les agences postales, qui restent présentes dans beaucoup de villages. Même si elles ne sont pas ouvertes de nombre...
...ité ciblée, les modèles premium et la vente de données clients hors données sensibles. Certes, les clients sont informés de ce dispositif dans les conditions générales de vente, mais il se peut qu'ils les signent sans avoir lu les petites lignes en bas de page ! Par conséquent, il me semble important d'encadrer davantage ces sources de rémunération en protégeant mieux l'utilisateur de services de paiement, évitant ainsi la propagation de cette pratique commerciale aux établissements de paiement.