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Les fonctionnalités et les caractéristiques techniques des solutions de contrôle parental peuvent différer selon les prestataires, les équipements ou les modalités d'activation. Ainsi, les outils proposés par les fournisseurs d'accès, activés sur le réseau pour le contrôle parental mobile, sont techniquement différents de ceux fournis par les constructeurs ou les fournisseurs de systèmes d'exploitation, qui sont implémentés directement dans l'équipement. Le décret doit tenir compte de...
Le décret doit tenir compte des disparités techniques existant entre les différentes solutions de contrôle parental pour ne pas imposer aux fournisseurs d'accès une solution unique qui pourrait être techniquement inopérante.
Il s'agit d'interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale des mineurs dans les outils de contrôle parental mis à disposition par les fournisseurs d'accès à internet.
On voit depuis quelque temps fleurir des sites internet promouvant la « coparentalité » comme nouveau mode de famille. Cela consiste pour des adultes qui n'ont pas l'un avec l'autre de relations de couple ni de communauté de vie, à concevoir un enfant dont ils se partagent la garde, l'éducation et l'autorité parentale. De tels arrangements contractuels sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous en avons déjà débattu hier soir. Dans un tel cadre, l'enfant n'est plu...
Depuis 1994, la fécondation in vitro a entraîné la constitution d'un nombre important et croissant d'embryons congelés. Ces embryons, dits surnuméraires, suscitent la convoitise des chercheurs. Lorsque ces bébés-éprouvette, comme on les appelait, ne font plus partie d'un projet parental, ils deviennent alors des matériaux de recherche convoités. D'ailleurs, l'enfant ne constitue pas un projet parental car nous ne maîtrisons ni son début, ni sa fin – comme l'illustrent les échecs de PMA. Selon l'Agence de la biomédecine, 31 % des plus de 220 000 bébés-éprouvette surnuméraires congelés ne font plus l'objet d'un projet parental. Ils peuvent alors servir aux pires expérimentations ...
... dernière, tous les humanistes parmi nous ont été choqués par la une du magazine Valeurs actuelles sur le « délire transgenre ». Il me semble plutôt que c'est un délire transphobe qui s'empare de la société, banalisant la transphobie et faisant apparaître la transidentité comme une lubie ou un caprice qui imposerait aux personnes trans de faire un choix entre leur transition et leur projet parental. Je vous rappelle qu'en France, jusqu'en 2016, on obligeait toutes les personnes qui souhaitaient changer officiellement de sexe à se faire stériliser. Était-ce vraiment une pratique démocratique ? L'hétéronormativité qu'essaient de nous imposer certains de nos amis du groupe Les Républicains est un modèle qui crée beaucoup de dégâts : des femmes, des homosexuels, des personnes transgenres en me...
Même si l'enfant n'est pas un projet, le médecin ou le pédopsychiatre doit se prononcer sur le projet parental. Vous l'avez dit, il s'agira d'un droit non-opposable. En Belgique, 30 % des demandes ne sont pas satisfaites. Un projet, c'est quelque chose que l'on maîtrise du début à la fin. L'enfant, lui, n'appartient à personne ; on ne maîtrise ni son début, ni sa fin. Après enquête, le médecin ou le pédopsychiatre détermine si la démarche doit ou non aboutir. Son avis n'est donc pas que consultatif. Il f...
...ui a facilité le changement de sexe à l'état civil, mais sans en tirer toutes les conséquences sociétales et législatives. Je m'adresse à mes collègues, qui ne voteront pas ce sous-amendement car ils n'ont pas de consigne de vote : si vous ne le votez pas, vous allez inscrire un principe de discrimination dans la loi, par le non-dit. Contrairement à ce que pense madame Ménard, les familles transparentales existent depuis de nombreuses années. Les études montrent que leurs enfants vont parfaitement bien. Ne passons donc pas à côté de cette réforme, sous peine de devoir y revenir. Pourquoi pas d'ailleurs ? Ce sera l'occasion d'ouvrir un débat sur la GPA… Mais il serait préférable de l'inscrire dans ce texte, qui devait constituer un important progrès sociétal.
J'ai toujours été favorable, à titre personnel, à cette AMP de volonté survivante, même si cette proposition n'a pas été retenue lors des lectures précédentes. Vous avez raison, monsieur Martin, et le Conseil d'État l'a dit également : dès lors que nous accordons aux femmes seules la possibilité de recourir à l'AMP, il n'y a aucune raison d'en exclure les veuves, d'autant que le projet parental est déjà constitué au préalable. Ce ne serait pas respecter le libre arbitre des femmes que de leur interdire de choisir, en leur âme et conscience, de prolonger ou non leur projet parental, d'autant qu'elles ont aujourd'hui le droit de choisir de prolonger ou non leur grossesse !
...avec les gamètes du couple. Elle ne pourra que donner ces embryons ou les détruire ; dans le même temps, elle sera pourtant autorisée à réaliser une AMP seule, en recourant à un tiers donneur. Vous voyez le paradoxe ! J'ajoute que, dans l'hypothèse où les embryons seraient donnés, la veuve pourrait être contactée dix-huit ans plus tard par l'enfant qui en serait issu. À la vérification du projet parental commun est ajoutée une deuxième condition cumulative : l'AMP devra être réalisée au terme d'un délai de six mois après la mort du mari – il s'agit de prévoir une période de latence –, et au plus tard dans les deux ans qui suivent ce décès.
Ce sous-amendement vise à autoriser une femme engagée dans un parcours d'AMP à poursuivre son projet parental lorsque son conjoint ou sa conjointe vient à décéder et que des embryons ont été conçus avec les gamètes du couple. Cela suppose un consentement préalable de la personne décédée, qui aurait anticipé cette éventualité, et la poursuite du projet parental dans un délai de six à vingt-quatre mois après le décès. Il faut bien rappeler que les personnes qui se retrouvent dans cette situation n'ont que...
...mettre aux personnes en couple qui ont entamé un projet d'assistance médicale à la procréation de le poursuivre, même en cas de décès de l'un des membres du couple. Si l'insémination artificielle post mortem n'est pas autorisée dans ce projet de loi, cela créera une situation tout à fait paradoxale. Nous proposons que soit accordée à la personne survivante souhaitant mener à bien le projet parental la possibilité de réaliser l'insémination artificielle entre six mois et trois ans après le décès de l'autre membre du couple. Le Gouvernement a précédemment soutenu qu'on ne pouvait s'assurer du consentement d'une personne dans la situation de recevoir un embryon ou des gamètes du partenaire décédé. Cette position nous semble pour le moins paternaliste. La décision de donner la vie à un enfant ...
Ce sous-amendement est proche de ceux que nous venons d'examiner, mais il est moins encadré : il autorise cette pratique dès lors que « le ou la membre décédé » y a consenti explicitement de son vivant, sans autre condition. Vous évoquez d'ailleurs « la membre décédée » : cela signifie que vous autorisez le recours à la GPA, puisque je ne vois aucune autre solution de prolonger le projet parental en pareille circonstance. Mon avis est donc moins favorable que pour les sous-amendements précédents : je m'en remets à la sagesse des membres de notre commission.
Ce sous-amendement vise à assurer à l'ensemble des couples le respect du principe d'autonomie afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l'assistance médicale à la procréation de disposer librement de ses gamètes. L'interdiction absolue faite à une femme de recourir à ses propres gamètes en vue de réaliser le projet parental envisagé avec sa conjointe constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit la libre disposition de son corps. Si ce principe n'est pas absolu, ni l'intérêt de l'enfant à naître ni l'intérêt de la conjointe n'y font obstacle. Il appartiendrait dès lor...
... des listes d'attente et ne sont jamais satisfaites. Or ces personnes peuvent parfois souhaiter avoir des enfants métis : l'appariement absolu n'est donc pas une nécessité. Souvent excessif, l'appariement relève des pratiques des CECOS et il ne nous paraît pas souhaitable de l'introduire dans la loi. Les modalités d'appariement doivent être appliquées de façon sensée et en relation avec le désir parental. Ce sont les couples, et eux seuls, qui doivent prendre cette décision, et non pas une équipe biologique ou médicale. J'émets un avis de sagesse : chacun pourra décider s'il préfère que le mot « appariement » apparaisse ou non dans la loi.
La technique de la ROPA permet à une femme de mettre à disposition de sa conjointe ses ovocytes dans le but de mener un projet parental. Les couples ayant recours à une aide médicale à la procréation entament un parcours semé d'embûches et présentant 40 % d'échecs, particulièrement douloureux. En cas de différence d'âge entre les deux femmes du couple, la ROPA permet d'augmenter les chances de succès. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'autoriser cette pratique.
Il s'agit de rédiger ainsi l'alinéa 17 : « La conservation d'embryon dans le but de réaliser un projet parental ultérieur est interdite. » On sait les abus et les pressions purement économiques qui peuvent peser sur les femmes. L'autoconservation ovocytaire est un recul des droits des femmes, notamment dans la sphère professionnelle. De plus, ces embryons dits surnuméraires suscitent la convoitise des chercheurs. Lorsque ces bébés-éprouvette ne font plus partie d'un projet parental, ils deviennent des maté...
En faisant prévaloir la volonté des personnes, quel que soit leur sexe, la référence au projet parental ouvrira inévitablement la voie à la légalisation de la GPA. Dès lors que vous invoquez l'argument de l'égalité des droits et que vous niez la réalité physiologique et biologique, vous serez amenés, après l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, à mettre en place la GPA, ce qui consacrera la marchandisation du corps.
Nous ne pouvons nous résoudre à ce qu'un embryon, une personne potentielle, soit réduit à un « projet parental », comme si c'était un produit que l'on commanderait et dont on définirait les caractéristiques. Pour nous, la dimension d'accueil de l'enfant dépasse la seule volonté des parents. Nous proposons donc de supprimer la référence au projet parental.
En faisant prévaloir la seule volonté des personnes, quel que soit leur sexe, la référence au projet parental ouvre inéluctablement la porte à la légalisation de la GPA. Il convient donc de supprimer la notion de projet parental afin de respecter l'interdiction de la GPA en France et de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant.