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...rmaier est juste : dans un conflit familial, confier le soin de trancher au juge plutôt qu'à la caisse d'allocations familiales (CAF) donne beaucoup plus de force à la décision. On risque, avec cette disposition, de prolonger le conflit, de ne pas le comprendre et d'en rendre l'issue inacceptable par les parties. D'autre part, comment la CAF pourrait-elle, à partir d'un barème national, fixer une pension alimentaire sans entrer dans le détail de chaque dossier individuel ? Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.
...ins risques. Les CAF sont des personnes de droit privé n'offrant aucune garantie d'indépendance et de respect des droits des parties. Le droit européen précise que seule une autorité indépendante peut régler des questions relatives aux obligations alimentaires en matière familiale. Le juge, indépendant et garant de l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être seul habilité à fixer le montant de la pension alimentaire. Il existe aussi un risque réel de non-respect du principe de neutralité. Les CAF distribuent des prestations sociales, mais elles ont aussi le pouvoir de sanctionner les bénéficiaires ou encore, s'agissant des pensions alimentaires, de se substituer au débiteur défaillant. Le directeur de la CAF, disposant de l'ensemble de ces informations sensibles, serait ainsi tout à la fois juge...
...eurs des prestations familiales. Cette disposition soulève la question du glissement des compétences du juge vers un organisme éloigné des réalités du justiciable ; elle risque aussi de porter préjudice au percepteur de ces prestations. Les caisses d'allocations familiales viennent subroger les ressources financières de parents en carence. Elles risquent de mésestimer le coût réel des montants de pension de manière à réduire ces dépenses ou d'estimer un montant éloigné des véritables besoins des demandeurs. Considérant qu'il est du ressort du juge qui suit le dossier – et non d'organismes qui n'en ont pas connaissance – de réévaluer les pensions familiales, je propose la suppression de cet article.
Nous avons longuement eu ce débat, en effet, en première lecture. J'imagine que nous l'aurons à nouveau en janvier prochain dans l'hémicycle. Le dispositif soulève des interrogations, que j'ai entendues. Nous avons la volonté de trouver un mécanisme qui permette, dans les situations simples, de moduler ou de réviser plus rapidement le montant des pensions alimentaires. Il s'agit d'éviter que les administrés se retrouvent à attendre au moins six mois pour que l'évolution de leurs revenus se traduise par une révision de la pension alimentaire à la hausse ou à la baisse. Le rythme de vie de notre société est tel que les ressources d'un parent peuvent varier du tout au tout d'un semestre à l'autre. Il s'agit, je le rappelle, d'une expérimentation qu...
Nous avons entendu les doutes exprimés. La rapporteure a rappelé que nous étions dans le cadre d'une expérimentation. Cette dernière permettra de déterminer si le dispositif est pertinent ou pas. La mesure s'adresse aux femmes et aux hommes – mais principalement aux femmes – qui sont dans des situations financières délicates et qui, en raison d'événements de la vie, vont demander une révision de pension alimentaire. L'objectif est d'obtenir plus rapidement cette révision puisque, comme l'indique l'étude d'impact, vous n'obtenez actuellement aucune décision en moins de six mois. Vous nous dites que c'est au juge de traiter cette question et à l'avocat d'assister son client dans le cadre de la procédure. Pour en avoir discuté avec des confrères, la plus-value de la présence du juge et de l'avocat...
Tout d'abord, de quel barème parle-t-on ? S'agit-il du barème indicatif aujourd'hui proposé par le ministère de la justice, qui prend en compte les revenus du débiteur de la pension alimentaire, mais ni son passif ni les revenus du créditeur – éléments que les juges, eux, intègrent dans leur décision ? Qui publiera ce barème ? Comment sera-t-il conçu ? Aujourd'hui, nous ne savons rien. On nous dit que les CAF ont des barèmes : quels sont-ils ; comment sont-ils calculés ? Quelle valeur administrative ont-ils ? Comment y a-t-on accès ? L'alinéa 8 de l'article 6 précise que l'o...
Nous souscrivons tous à l'absolue nécessité d'une révision des pensions alimentaires assurée dans un délai rapide. Cependant, c'est faire injure au juge que de considérer qu'il ne puisse s'en charger. Nous souhaitons une justice qui réponde à cette exigence d'efficacité. Je crains que le dispositif proposé ne soit pas conventionnel. On ne peut pas demander à une administration de sortir de sa neutralité pour apprécier une situation en cas de désaccord entre les deux...
Cette mesure est très pertinente dans l'hypothèse, assez répandue, où le débiteur d'une pension alimentaire perd son emploi ou se retrouve dans une situation financière délicate l'empêchant de verser cette pension. En général, l'ex-conjointe se présente alors à la CAF pour percevoir l'allocation qui se substitue à la contribution impayée. La CAF demande de saisir le juge pour faire constater l'état d'impécuniosité du débiteur ; c'est sur le fondement de cette décision judiciaire qu'elle pou...
... le barème indicatif publié par le ministère de la justice ? Si tel est le cas, je ferai deux remarques : la première est que ce barème est indicatif ; la seconde est que, comme l'a rappelé notre collègue, le juge peut s'en servir mais doit apprécier les capacités contributives des deux parents et donc moduler sa décision en fonction de la situation. Aujourd'hui, si l'on appliquait le barème, la pension alimentaire de celui qui vient de perdre son emploi pourrait être plus importante que celle qu'il avait à verser lorsqu'il avait un travail. C'est évidemment un problème. Cela tient au fait que l'on ne tient pas compte, dans ce barème, du passif de la personne, ni des facultés contributives de l'autre parent. Reprenons l'exemple, déjà donné en séance publique en première lecture, d'un couple sép...
Le texte dispose que le directeur de la CAF pourra apprécier la révision d'une pension alimentaire sur la base d'un barème national. Il précise que la demande modificative doit être fondée sur l'évolution des ressources des parents, et sur celle, découlant d'un accord des parties, des modalités de résidence et d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Il précise aussi, ce qui a peut-être été mal appréhendé par l'ensemble de la représentation nationale, que la demande modifica...
La loi actuelle – l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale – permet déjà au directeur de la CAF de délivrer un titre exécutoire en cas d'accord des parents non mariés sur la première fixation du montant d'une pension alimentaire. Mais sachant que le directeur de la CAF peut, dans certaines conditions, délivrer le titre exécutoire fixant le montant initial de la pension, comment expliquer que la compétence qui lui est conférée de modifier le montant de la pension soit réservée aux cas où ce montant a été antérieurement décidé par l'autorité judiciaire, et donc qu'il ne puisse pas modifier le montant de la pens...
Dans le texte tel qu'il est rédigé, le directeur de la CAF pourra modifier le montant d'une pension fixé par un juge, mais il ne pourra pas modifier le montant d'une pension que lui-même a fixé. Je voudrais savoir comment on peut tolérer une telle incohérence dans un texte de loi.
...tribunal de grande instance que la décision prise est manifestement disproportionnée, ce dernier pourra suspendre son caractère exécutoire. Ce système est très compliqué : c'est une usine à gaz qui fera naître bien des problèmes. Aujourd'hui, le fait que le titre n'ait pas de caractère exécutoire suscitera la pratique suivante : l'une des deux parties contestera systématiquement le montant de la pension alimentaire revalorisée et demandera également la modification de la résidence des enfants pour aller devant le juge aux affaires familiales. Ce dernier statuera sur l'ensemble, y compris la pension alimentaire. De fait, il y a des effets de bord avec le barème présenté aujourd'hui et vous n'êtes pas à même de nous dire ce que sera celui-ci. Vous indiquez que c'est un barème national. Le seul ba...
L'amendement CL335 concerne lui aussi la fixation de la pension alimentaire. Je fais miens les arguments de notre collègue Latombe.
Au cours des débats précédents, la ministre s'était rendu compte que l'absence de caractère suspensif de la décision du directeur de la CAF posait effectivement problème. Elle avait proposé la mise en place d'une procédure de suspension de l'exécution de la décision du directeur de la CAF par saisine du président du tribunal de grande instance. C'est la copie du modèle existant devant les cours d'appel : le référé-suspension devant le premier président. Mais nous ne savons pas quelles seront, dans le dispositif proposé, les modalités de ce recours. Faudra-t-il assigner ? Cela se fera-t-il par requête ? Faudra-t-il une représenta...
Madame la rapporteure, nous avons déjà eu cette discussion. Vous ne voulez pas me répondre maintenant. Mais, techniquement, que va-t-il se passer si des personnes contestent la décision de la CAF ? Il y aura systématiquement saisine du JAF et du président du tribunal de grande instance pour demander la suspension du caractère exécutoire de la décision. Et cela va engorger les juridictions. En cas de demande de modification de la pension, celui des deux parents qui n'en voudra pas exprimera son désaccord en demandant que l'on revoie aussi le lieu ou le mode d'exercice de la résidence des enfants. Et, systématiquement, on se retrouvera devant le JAF. Il faudrait arriver à isoler les cas où il n'y a pas de...
L'article 6 poursuit le mouvement de déjudiciarisation de certaines procédures en confiant, à titre expérimental, la révision du montant des pensions alimentaires fixées pour l'entretien et l'éducation des enfants aux organismes débiteurs des prestations familiales – essentiellement les CAF, les caisses d'allocations familiales – et à des officiers publics ou ministériels. Nous avons vu hier soir que l'article envisageait de limiter la déjudiciarisation aux cas les plus simples. Mais l'alinéa 4 prévoit au contraire de façon assez large que «...
L'expérimentation proposée à l'article 6, dont nous avons longuement débattu hier soir, donne compétence à la CAF en matière de révision des pensions alimentaires en cas d'évolution des ressources des parents ainsi que des modalités de résidence et d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Une modification du lieu de résidence d'un des parents ayant évidemment des conséquences sur l'évolution des modalités de ces droits, elle entre pleinement dans le champ du dispositif. L'avis est défavorable.
Il vise à ajouter, lors de la révision de la pension alimentaire, la prise en compte, outre les ressources des parents, de « la situation financière du foyer ». Cette notion, qui englobe les revenus complexes, les charges de logement, les crédits immobiliers ou le coût d'un déménagement, est beaucoup plus exhaustive que la simple mention des ressources des parents. Le décret prévu à l'article pourra préciser le périmètre des revenus connexes concer...
Dans la même logique, cet amendement de repli vise à préciser que la demande modificative doit également prendre en compte, outre les ressources des parents, la situation particulière des finances du foyer. En effet, pour fixer ou modifier la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales se fonde sur des éléments plus larges que les seules ressources des parents. Il peut ordonner une expertise comptable pour déterminer le patrimoine des conjoints, l'expert judiciaire pouvant se voir remettre tous les documents utiles à la manifestation de la vérité et à l'accomplissement de sa mission. Le juge peut même interroger l'administration fisc...