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À partir de 38 ans, le taux de grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation chute : supérieur à 25 % avant 37 ans, il passe à 12 % à 38 ans, puis 9 % à 40 ans et 5 % à 42 ans. C'est pourquoi la sécurité sociale a fixé à 43 ans l'âge limite de prise en charge d'une FIV ; autrement dit, en France, si une femme a moins de 43 ans, l'AMP est remboursée à 100 % par la sécurité sociale jusqu'à la quatrième tentative. Il convient d'inscrire clairement cette limite d'âge dans la ...
Nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'autoconservation ovocytaire implique des risques importants d'échec de la grossesse. Il existe un vrai paradoxe : d'un côté, les politiques de santé publique devraient s'attacher à renforcer l'information sur la problématique de l'âge de procréation, de l'autre, l'autoconservation va ipso facto encore contribuer potentiellement à faire reculer cet âge. C'est la raison pour laquelle, pour éviter tout risque de cette nature, il est proposé de limiter l'âge de l'implantation à 40 ans.
Ce sous-amendement vise à assurer à l'ensemble des couples le respect du principe d'autonomie afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l'assistance médicale à la procréation de disposer librement de ses gamètes. L'interdiction absolue faite à une femme de recourir à ses propres gamètes en vue de réaliser le projet parental envisagé avec sa conjointe constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit la libre disposition de ...
Avis défavorable car nous souhaitons précisément introduire la possibilité d'autoconservation. Cela ne signifie pas que l'on pourra utiliser ses ovocytes à un âge avancé, au-delà des bornes fixées par le Conseil d'État, mais qu'une femme souhaitant s'engager à terme dans un parcours de procréation conservera cette possibilité. Par ailleurs, nous n'en sommes pas à envisager la création de bébés en laboratoire car nous ne savons pas le faire : seuls des embryons peuvent l'être. Nous ne savons pas reproduire in vitro la longue phase existant entre le stade de l'embryon et celui du fœtus viable. On aura le temps d'y réfléchir quand les techniques auront progressé, mais telle n'est pas ...
La technique de la ROPA permet à une femme de mettre à disposition de sa conjointe ses ovocytes dans le but de mener un projet parental. Les couples ayant recours à une aide médicale à la procréation entament un parcours semé d'embûches et présentant 40 % d'échecs, particulièrement douloureux. En cas de différence d'âge entre les deux femmes du couple, la ROPA permet d'augmenter les chances de succès. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'autoriser cette pratique.
...portante à l'accès à la PMA en affirmant de façon explicite que le changement de la mention du sexe à l'état civil ne peut représenter un obstacle à cette procédure. La rédaction de ce sous-amendement est le fruit d'un travail transpartisan entre les membres du groupe d'études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde L'article 1er permet d'ouvrir à tous le recours aux techniques de procréation médicalement assistée, mais il s'arrête en chemin parce qu'il ne s'applique pas à toutes les personnes en capacité de le faire, qu'elles soient inscrites ou non à l'état civil en tant que femmes. La CNCDH va dans le sens de ce sous-amendement. Il serait opportun de simplifier la loi, qui repose sur une conception rigide de l'identité de genre et complique les projets parentaux. Depuis 2016, le ch...
Vous souhaitez tout simplement interdire la conservation d'embryons, ce qui, dans de nombreux cas, bloquerait toute possibilité de recourir à une assistance médicale à la procréation. Avis défavorable.
...atteints d'une pathologie altérant leur fertilité. En effet, la rédaction actuelle prévoit d'exclure le remboursement de la conservation des gamètes dans de tels cas. Il convient d'y ajouter le prélèvement et le recueil de ces mêmes gamètes. Il ne s'agit pas de dons ou d'usage personnel à bénéfice médical : il n'y a donc aucune raison que le contribuable paie pour une planification gratuite de la procréation. Il s'agit de convenance.
Toutes les dérives qui tendent à la marchandisation du corps humain sont inquiétantes. Mon collègue Patrick Hetzel a évoqué le salon « Désir d'enfant » qui s'est tenu en septembre 2020 et qui témoigne de l'existence d'un véritable marché de la procréation. On annonce que ce salon va de nouveau se tenir en septembre 2021. Si nous refusons la marchandisation du corps humain, alors il faut que le Gouvernement interdise cette manifestation.
Nous proposons de reprendre l'essentiel de l'article 2 bis, en y ajoutant les « thérapies de restauration de la fertilité ». C'est parce que nos efforts en matière de recherche sont insuffisants que nous orientons tout le monde vers les techniques d'assistance médicale à la procréation, alors qu'il existe d'autres solutions.
...ue ce ne soit le contraire : les attentes des chercheurs conduisent peut-être le législateur à faire preuve de souplesse. En 2015, on évaluait à près de 220 000 le nombre d'embryons surnuméraires stockés. Qu'on ne nous dise pas qu'il est impossible de faire différemment : en Allemagne, la production d'embryons est beaucoup plus limitée, mais elle suffit à répondre aux besoins de l'assistance à la procréation. On voit bien que d'autres intérêts sont à l'œuvre dans notre législation. Si l'on recherche avant tout l'intérêt des familles, on doit limiter la production d'embryons surnuméraires et non satisfaire des appétits financiers.
Je ne connais pas d'autre moyen d'accroître le taux de succès de ces modalités de procréation, ni de réduire les malformations et les autres risques qui leur sont attachés, que de mener des activités de recherche. Celles-ci sont encadrées et effectuées de façon rigoureuse. Par ailleurs, ne confondez pas les cellules-souches embryonnaires et les cellules IPS. Les unes comme les autres peuvent offrir des débouchés, mais les secondes ne sauraient se substituer aux premières. Les cellules IPS...
Il s'agit de revenir à la rédaction de l'article L. 152-8 du code de la santé publique, issu de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Depuis cette loi, le statut de l'embryon confié à la recherche n'a cessé de se dégrader. Il faut en revenir à l'esprit de la loi de 1994, qui avait posé une interdiction de principe de la recherche sur les embryons, en l'assortissant d'une exception. Aujourd'hui, il semble que ce principe ait été largement dévoyé et que l'embryon humain soit considéré – contre l'évidenc...
L'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à toute femme non mariée pose des questions très spécifiques : c'est ce que j'ai appelé « le sujet dans le sujet ». En effet, ne risque-t-on pas de multiplier les situations de vulnérabilité ? Vulnérabilité quant au fait d'élever seul un enfant, d'abord. Le Conseil d'État a jugé excessif le fait de donner à une personne la puissance extrême d'imposer à une autre l'amputation de la moitié de son a...
Le sous-amendement CS1227 tend à supprimer les alinéas 10 à 13 de l'amendement de la rapporteure, lesquels visent à permettre la communication des données et de l'identité du tiers donneur à la majorité de l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation. En effet, ces alinéas bouleverseraient complètement l'édifice normatif construit en 1994. La conception retenue alors, constitutive du modèle français en matière de bioéthique, permet d'offrir à l'enfant conçu par le recours à ces techniques une filiation crédible : il peut se représenter comme étant effectivement issu de ceux que la loi désigne comme son père et sa mère. La levée de l'anonyma...
Avis défavorable. Dans notre esprit, l'assistance médicale à la procréation ne peut pas être réservée aux couples de sexe différent.
Le principe remonte, je le répète, aux grandes lois de bioéthique de 1994. Je vous lis de nouveau l'article 311-19 du code civil : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » C'est un principe acquis de notre droit civil, depuis plus de trente ans. Nous ne reviendrons pas dessus, car il permet que tout se passe dans la sérénité. Pour un homme, la ...
...Depuis hier soir que nous étudions cette série de sous-amendements, aucun n'a été adopté. Si cette troisième lecture sert, non pas à enrichir le texte, mais simplement à en revenir à ce que nous avons adopté en deuxième lecture, l'exécutif gouvernemental aurait mieux fait d'enclencher une procédure accélérée : cela aurait au moins permis aux femmes cisgenres de bénéficier d'une aide médicale à la procréation le plus rapidement possible.
Madame Battistel nous alertait tout à l'heure sur le recours à la stimulation ovarienne : contrairement à ce que disait le rapporteur, les données de terrain montrent qu'il existe des pressions à cet égard. Face aux techniques de procréation, le choix doit être éclairé. Une note précise, écrite, doit donner des indications sur les chances de succès des différentes techniques d'AMP en fonction de l'âge et préciser les risques associés à la stimulation ovarienne et à la ponction ovocytaire. Cette information est essentielle pour que le choix soit éclairé, ce que vous dites souhaiter, monsieur le rapporteur.