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Le confinement a montré que des couples sont parfois dirigés hâtivement vers la procréation artificielle alors qu'une fois les parcours de PMA suspendus, certains ont finalement conçu un enfant naturellement. Afin de préserver les membres du couple et l'enfant des risques liés au recours à cette technologie, il convient de réserver celle-ci à l'échec des autres solutions.
Mettriez-vous votre tête à couper que ces procréations naturelles secondaires auraient eu lieu si la PMA n'avait pas existé ? Aucun médecin, en tout cas, ne saurait l'affirmer. L'inhibition de procréation levée par la PMA et permettant secondairement des procréations naturelles est un phénomène peu connu sur les plans organique ou psychologique. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de réserver l'AMP aux seules personnes infertiles. Avis défavor...
La procréation technologique n'est pas sans risque. Il ne devrait être possible d'y recourir que par défaut, lorsque la conception naturelle n'a pu être favorisée par une thérapie d'accompagnement.
La formule d'« assistance médicale à la procréation » étant une particularité française, il convient d'adopter celle de « technologie de la fertilité », couramment utilisée dans le monde.
Avis défavorable. Une fois encore, vous voulez exclure l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Nous faisons preuve de la même constance mais en sens inverse. Je n'ai pas dit que la PMA était un remède à la stérilité. Pouvez-vous, en revanche, me dire dans quels cas une procréation secondaire naturelle a été ou non possible suite à une PMA ? Dans quelques cas, qui ne sont pas majoritaires, une levée d'inhibition survient, en effet, sans que l'on sache si elle est d'origine psychologique ou organique. Quoi qu'il en soit, la PMA ne vise pas un effet thérapeutique mais compense l'incapacité de procréation due à la stérilité, à la nature des couples ou à d'autres difficultés, e...
...L'élargissement de l'AMP proposé par M. le rapporteur emporte plusieurs conséquences : le critère médical d'infertilité qui conditionne son accès est supprimé ; la prise en charge par l'assurance maladie est étendue aux nouveaux publics éligibles ; la notion d'âge de procréer est supprimée, son amendement précisant que « Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'État » ; le recours à un double don de gamètes est autorisé au cours d'une même tentative d'AMP alors même que cette question a été très discutée. Cet amendement témoigne manifestement d'un certain « entêtement ».
Avis défavorable. Un tel sous-amendement supposerait soit de revenir à la situation d'avant 1994, soit d'inclure la GPA et d'autres techniques de fécondation in vitro. L'expression « assistance médicale à la procréation » est appropriée.
Le sous-amendement CS1530 vise à rappeler que l'AMP a avant tout un but médical – et non « thérapeutique », comme indiqué à tort dans l'exposé sommaire. C'est ce but, indispensable, qui justifie l'intervention. La disparition du but et du motif médical, que vous prévoyez dans votre amendement, monsieur le rapporteur, ouvrira inévitablement la voie au marché de la procréation humaine et, partant, à la réification de l'être humain. En notre qualité de législateurs, nous devons ériger des barrières solides pour brider les appétits financiers que pourrait susciter l'extension de l'accès à l'AMP. À défaut, nous allons tout droit vers une marchandisation du corps humain. C'est une question très importante, sur laquelle ont porté les débats au Sénat. Or vous rétablissez c...
La question posée est de savoir si le recours aux techniques existantes doit dépendre du bon vouloir des adultes – auquel cas ceux-ci auraient une forme d'assurance à la procréation – ou être encadré par la société et reposer, dès lors, sur des critères objectifs. La naissance d'un enfant engage non seulement l'homme et la femme – en tant que donneurs de gamètes qui s'unissent et, au-delà, dans leur personne –, mais aussi la société dans son ensemble. D'où la nécessité de maintenir, dans notre législation, la visée médicale. Pour que celle-ci ait un sens, nous proposons de r...
Il vise à réserver la PMA à un couple formé d'un homme et d'une femme et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 2141‑2 du code de la santé publique. Il convient de rappeler ici que, dans son arrêt du 28 septembre 2018, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction de l'ordre administratif, a jugé que des situations différentes au regard de la procréation justifiaient des décisions différentes. Je le souligne, car on nous répète qu'il s'agit de mettre fin à une inégalité. Or c'est mentir aux gens ou les manipuler, puisqu'il n'y a pas de rupture d'égalité. En revanche, si nous adoptons le présent projet de loi, nous aurons la GPA, sans même qu'il y ait besoin d'une nouvelle loi, puisque la jurisprudence suffira. Or la ROPA et la GPA ne figuraient ...
Le sous-amendement vise à remplacer l'expression « ont accès à l'assistance médicale à la procréation », qui induit une forme d'automaticité, par les termes « peuvent solliciter le bénéfice de l'assistance médicale à la procréation ». On sortirait ainsi de la logique du droit à l'enfant, que nous refusons. En outre, les médecins ne doivent pas être considérés par les adultes qui s'adressent à eux comme de simples prestataires chargés de mettre en œuvre un droit octroyé par la loi. Il faut qu'il ...
Ce sont des amendements quasi rédactionnels. Lorsque l'assistance médicale à la procréation nécessite un tiers donneur, le CECOS se prononce sur la demande du couple ; sinon nul ne le fait. Il paraît légitime qu'après les entretiens, l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire donne ou non son accord à la demande d'AMP. Il s'agit donc de préciser que l'accès à l'assistance médicale à la procréation est donné après l'accord des membres de l'équipe.
Cet amendement, particulièrement cher à Hervé Saulignac, qui en est le premier signataire, vise à empêcher que les personnes ou les membres d'un couple en parcours d'AMP – assistance médicale à la procréation – soient contraints de recourir à un don de gamètes, alors qu'ils disposent de leurs propres gamètes frais ou cryopréservés. On évitera ainsi que la technique de FIV-ROPA – fécondation in vitro et réception d'ovocytes de la partenaire – soit refusée aux couples de femmes et l'on s'assurera que les personnes, lorsque c'est possible, peuvent procréer à l'aide de leurs propres gamètes. Cette dispos...
Issu des échanges de vues et d'un travail transpartisan entre les membres du groupe d'études sur les discriminations et LGBTQI-phobies dans le monde, l'amendement vise à inscrire le principe d'autonomie à l'article 2141-2 du code de la santé publique, c'est-à-dire à permettre à chacun des membres du couple candidat à l'assistance médicale à la procréation de disposer librement de ses gamètes. Je pense que tout le monde aura à coeur de le voter, surtout dans un contexte où l'on redoute de manquer de gamètes.
L'autorisation de la ROPA avait été repoussée en première lecture parce que celle-ci constitue un don dirigé, lequel est proscrit dans le cas d'une assistance médicale à la procréation – le don est anonyme. Les auteurs des amendements veulent faire admettre l'idée qu'un enfant peut être l'enfant de deux femmes : l'une donne ses ovocytes, l'autre porte l'enfant. « C'est notre enfant à toutes les deux » diront-elles, comme peut le faire un couple hétérosexuel. Les amendements traduisent une volonté d'évincer une réalité biologique au profit d'une autre réalité qui trahit précisé...
La ROPA est un don fléché. Or quelle est la définition du don si ce n'est qu'il est désintéressé, je dirai même autotélique ? La ROPA remet donc en cause la règle de droit en vertu de laquelle le receveur n'a pas à connaître l'identité du donneur. La non-discrimination en matière d'assistance médicale à la procréation conduit également à proscrire toute hiérarchisation entre les demandes. Ensuite, la communauté médicale mais aussi une grande partie de la communauté LGBT relèvent la lourdeur du dispositif médical. La finalité médicale de la PMA repose sur la qualité de l'équipe, la pertinence mais aussi sur l'absence de solution alternative. Or de telles solutions existent. En outre, le projet parental tel qu...
Monsieur le rapporteur non pas de la majorité mais de la commission spéciale, je vous remercie d'avoir rappelé le choix de cette dernière d'autoriser en deuxième lecture la technique de la ROPA. J'aimerais que l'hémicycle le confirme. L'assistance médicale à la procréation est un parcours médical qui se solde souvent par des échecs et des souffrances : des tentatives infructueuses à répétition, des fausses couches récurrentes. Le recours à la ROPA permet d'accroître les chances de succès. Pourquoi ? D'abord, parce que nous sommes confrontés à un risque de pénurie de gamètes, et singulièrement d'ovocytes. Autoriser un couple de femmes à utiliser leurs propres ovocy...
...e femme ainsi que les douleurs et les déchirements vécus par un couple en cas d'échec, on doit tout faire pour que cet acte médical assez lourd aboutisse à un processus qui donnera la vie. Grâce à ces amendements, nous pourrons donner la vie là où il n'y en aurait pas eu ! Nous allons faire naître des enfants supplémentaires, qui n'auraient eu aucune chance de naître dans le cadre du parcours de procréation tel qu'il existe aujourd'hui ! Il n'y a donc guère d'hésitation à avoir.
C'est encore dans cette logique que nous avons prévu des bornes d'âge pour l'accès à l'assistance médicale à la procréation, parce que cela existe aujourd'hui comme cela. Pourquoi alors figer cette différence précise entre les femmes en couple hétérosexuel et les femmes en couple lesbien ? L'esprit de ce projet de loi, c'est, je le redis, celui d'une stricte égalité des droits dans l'accès à une pratique médicale.
...inctions entre les couples en fonction de l'orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs et des demandeuses s'agissant de l'accès à l'AMP. Nous souhaitons insister sur le fait que le projet de loi, en l'état, contient un angle mort important en ne permettant pas de façon explicite aux personnes ayant procédé à un changement de sexe à l'état civil de recourir à l'aide médicale à la procréation. Cet amendement vise à ajouter le changement de sexe à l'état civil parmi les éléments ne pouvant justifier une différence de traitement. Il nous semble en effet nécessaire de corriger ce manque pour que nous ne créions pas, au moment où nous prétendons faire avancer l'égalité, de nouvelles discriminations en excluant certaines personnes du dispositif en raison de la nature de leur sexe à l'état ...