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...ce qui s'apparente, dans mon esprit, à une sorte d'hospitalisation d'office. Cela me paraît particulièrement violent et en tout cas totalement inapproprié à la nature des poursuites et au public. J'attire ensuite votre attention sur le fait que l'amende forfaitaire est une disposition parmi d'autres à la main du parquet. Elle dépend de la politique pénale et des modes de poursuite décidés par le procureur de la République, et il n'est pas indispensable que ces choix soient identiques sur l'ensemble du territoire, compte tenu de la diversité des zones et des publics concernés. Il me semble donc difficile de lier comme vous le faites l'amende forfaitaire à l'application d'autres mesures. Quand bien même cela serait possible, votre proposition est à mes yeux disproportionnée. Avis défavorable.
Je comprends l'idée. Mais je le répète, l'amende forfaitaire n'est qu'un des dispositifs de poursuite, en l'occurrence des délits routiers. Le procureur de la République a la liberté d'en fixer les limites, par le bas ou par le haut. L'amende forfaitaire offre tout même la possibilité de répondre immédiatement à certains cas – personnes itinérantes, par exemple. Il paraît difficile de remettre en marche une mécanique de présentation devant un juge pour ce seul motif. Vous avez raison de souligner que la répression sur les infractions au chronot...
...onstitue en conséquence un dévoiement de l'ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges pour enfants constitutionnellement désignés à la protection de leurs intérêts, leur permettant de cumuler des fonctions d'instruction et de jugement. L'accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive. Au contraire, dans le cadre de la composition pénale, le procureur désigne un délégué du procureur, qui est souvent un ancien gendarme ou officier. Celui-ci reçoit le jeune et peut envisager un rappel à la loi ou un travail aménagé, mais certainement pas de mesures éducatives. Ce délégué du procureur, auquel je reconnais tous les mérites, ne me paraît pas la personnalité appropriée lorsque nous avons affaire à des mineurs. La mission que nous menons actuellement...
...itement en amont de l'infraction et de la personnalité du mineur. Ensuite, elle fait l'objet, comme son nom l'indique, d'une discussion et d'un débat, c'est-à-dire d'une acceptation. Or, pour le mineur, la notion de consentement à la peine une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'il avait commis l'infraction me semble un élément pédagogiquement déterminant. Les mesures alors à la main du procureur sont très nombreuses – j'en compte 16 ou 17 dans le code de procédure pénale. Pour la plupart d'entre elles, elles sont parfaitement adaptées à la situation des mineurs, incluant notamment le travail non rémunéré, qui est le pendant du travail d'intérêt général (TIG) pour cette catégorie. Eu égard à toutes ces bonnes raisons, pourquoi faudrait-il se priver de cette capacité de réponse pénale qui...
Il me paraît relativement délicat de transformer le procureur de la République en expert en assurance qui fixerait ou chiffrerait le dommage. J'émets un avis défavorable sur cet amendement, même si j'en comprends parfaitement l'idée, qui est bonne.
Il me semble que l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique en tant que telle. Dans le cas où la composition pénale aurait été acceptée mais pas exécutée, ce qui peut parfaitement se produire, le procureur peut tout à fait relancer les poursuites. Reste à la victime la capacité de traduire l'auteur en citation directe. Il me semble donc que les dispositions pénales existent déjà. Avis défavorable.
Cet amendement vise à garantir les droits de la défense dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), en permettant d'établir un temps de réflexion incompressible pour la personne et d'exiger l'assistance d'un avocat lorsque la proposition émane du procureur de la République.
Cet amendement vise à garantir les droits de la défense en prévoyant le séquençage pour les affaires jointes et éviter que le procureur ne traite toutes les affaires de concert à l'audience sans que les victimes et les parties mises en cause ne l'acceptent. Nous considérons que si la jonction des affaires peut en elle-même être souhaitable dans un intérêt de bonne justice, le dispositif tel qu'il est prévu est contestable en ce qu'il annihile le rôle des parties, les prévenus mais aussi les victimes. Comme l'ont souligné de nom...