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Je ne pense pas qu'il faille introduire de critère d'intentionnalité dans la définition globale de la fausse information. Mais j'introduis la notion de mauvaise foi dans le cas du recours au juge des référés. La fausse information est par définition fausse, on doit cependant pouvoir la sanctionner, qu'elle soit délibérée ou non. Mon objectif est de délimiter le recours au référé, et c'est dans ce cadre que j'introduis la notion de mauvaise foi.
Je distingue la définition générale de la fausse information de celle qui peut être donnée dans le cadre du recours au juge des référés. Une fausse information peut être émise de bonne ou de mauvaise foi et il ne faut pas se priver, pour l'avenir, de la possibilité d'empêcher la diffusion de fausses informations, laquelle pourrait être le produit d'une erreur. Il convient donc de préciser, uniquement pour l'introduction d'un recours en référé, que la fausse information est émise de mauvaise foi.
Les deux dispositifs créés à l'article 1er, c'est-à-dire les obligations de transparence des plateformes et la nouvelle voie de référé civil, ne s'appliquent que pour une durée limitée, allant de la publication du décret de convocation des électeurs à la fin des opérations de vote. Cette limitation dans le temps vise à circonscrire l'atteinte ainsi portée à la libre prestation de service, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'expression. Comme l'a relevé le Conseil d'État, l'absence de calendrier contraignant pour publi...
Je ne suis pas favorable à l'extension du référé aux élections partielles, et encore moins aux primaires, qui sont des consultations internes à un parti et ne relèvent pas du code électoral. Notre choix est de limiter, dans le temps et dans leur champ, les dispositifs qui portent atteinte à la libre prestation de service, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'expression. Avis défavorable.
Je vois deux obstacles à l'amendement de Mme Kuster. D'abord, il n'y a pas de définition de la primaire ouverte dans le code électoral. Ensuite, si nous devions étendre le dispositif du référé aux primaires, il faudrait le faire pour les élections partielles et les élections locales – municipales, départementales, régionales. On se trouverait alors dans un système pérenne. Or nous souhaitons que le système soit limité dans le temps pour ne pas porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression.
Ces amendements visent à supprimer les alinéas créant la nouvelle procédure de référé, procédure de tous les dangers pour la liberté d'expression. Prise en urgence, elle est exécutoire mais à titre provisoire. Je rappelle que le droit national réprime la diffusion de fausses informations et que des procédures d'urgence existent déjà, y compris en période électorale. En outre, le délai de quarante-huit heures nous paraît à la fois trop court pour établir la véracité d'une informati...
Dans la nouvelle procédure de référé, pour statuer sur une « fausse information de nature à fausser la sincérité du scrutin », le juge dispose de quarante-huit heures, délai qui laisse libre cours à l'arbitraire et qui n'est pas suffisant pour assurer aux juges de bonnes conditions de travail. Par ailleurs, une telle procédure est déjà prévue dans la loi de juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Comment un juge seu...
Le Conseil d'État, dans son avis du 19 avril 2018, a souligné la difficulté tenant à l'objet même de la procédure de référé : « Les "faits constituant des fausses informations" sont en effet délicats à qualifier juridiquement ». Ces amendements nous permettent de discuter de l'utilité même de cette nouvelle procédure. Il existe déjà un arsenal juridique que nous connaissons bien puisque nous avons tous été candidats. Nous savons combien il est important de pouvoir poursuivre le combat politique et de n'utiliser les o...
Le débat que nous avons est tout à fait légitime. Lors des auditions, certains ont remis en cause l'existence même du juge des référés. Toutefois, il est faux de dire que le droit existant répond à tous les problèmes et que l'on pourrait se passer de l'intervention du juge des référés. La diffamation a un champ extrêmement précis, les fausses nouvelles aussi. Certains comportements échappent aujourd'hui à la sanction. J'ai fait le choix de conserver le juge des référés qui me paraît avoir toute son utilité. L'actualité l'a dé...
...éseaux sociaux de fausses informations. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. Les fausses nouvelles existaient déjà au Moyen-Âge – France Culture a consacré à ce thème une émission très intéressante samedi dernier – mais elles mettaient trois semaines pour se répandre dans le royaume de France quand il suffit de quelques secondes aujourd'hui pour les voir se diffuser sur Internet. Le juge des référés n'a pas été inventé par cette proposition de loi. Il s'agit d'un dispositif établi. La nouvelle procédure est clairement définie et, surtout, elle ne peut être appliquée aux journalistes.
Nous sommes au coeur du sujet. Les nouvelles technologies de l'information changent la donne en matière de diffusion et de durée de vie des fausses informations. Pour qu'elles influent le moins possible sur la décision des électeurs, il faut agir vite. La procédure du référé paraît être la solution à retenir.
L'apport principal de la proposition de loi est indéniablement l'instauration de cette procédure de référé. Je voudrais ici rassurer mes collègues. Le juge du référé est le juge de l'évidence. S'il a une mission très délicate, il sait dans quel cadre il peut prendre une décision de suspension. Bien sûr, personne n'est parfait, mais je crois que, compte tenu des précisions apportées dans le texte, nous pouvons faire confiance aux juges. Je comprends toutefois que l'intervention toujours croissante du ...
...s d'influence. Dans le cas de la dernière campagne pour les élections présidentielles, l'impact de ce genre d'informations a été négligeable par rapport à la promotion massive du mouvement En Marche ! dans les grands médias. J'aimerais savoir sur quoi vous comptez agir et comment vous entendez le faire. Pour l'orientation sexuelle d'un candidat ou d'une candidate, je vois mal comment un juge des référés pourrait trancher.
Comme nous touchons au coeur de la proposition de loi, beaucoup de désaccords se font jour. Actuellement, un juge des référés doit prendre sa décision dans un délai de soixante-douze heures, ce qui est déjà un délai très restreint. Pourquoi instaurer une exception pour les fausses nouvelles en le réduisant à quarante-huit heures ? En période électorale, la décision du juge, qu'elle soit positive ou négative, aura un effet extrêmement puissant sur l'issue du scrutin : soit il conclut que l'information est fausse ; soit...
Deux observations. D'abord, comme l'a souligné Mme Vichnievsky, le juge des référés est le juge de l'évidence. N'oublions pas toutefois un élément essentiel : lorsqu'il y a une contestation sur le fond, il ne peut pas juger. Si un débat s'engage et qu'il décide, il aura à juger aussi, sans le dire, sur le fond. Ensuite, il y a une question qui me préoccupe beaucoup pour la liberté du vote : si le juge d'appel réforme, quel sera l'impact sur une élection acquise ? Quels seront ...
Mme Vichnievsky et M. Collard s'accordent pour dire que le juge des référés est le juge de l'évidence. Or l'évidence sera extrêmement rare. Par conséquent, les décisions le seront aussi. Les contentieux, quant à eux, n'auront rien de rare dans ces conditions. Ajoutons que le juge devra se prononcer sur l'altération de la sincérité du scrutin alors même qu'il n'a pas encore eu lieu. Il sera compliqué de prendre une décision a priori. La procédure des référés me paraît ...
La presse est-elle véritablement exclue du champ d'application de la procédure des référés ? Je n'en suis pas si sûr. Relisons l'article 1er : la procédure des référés s'applique à « des faits constituant des fausses informations » « diffusés artificiellement et de manière massive par le biais d'un service de communication au public en ligne ». Or nous savons bien que des journalistes mettent eux-mêmes des liens sponsorisés sur les réseaux sociaux pour faire monter l'audience de leurs...
...être condamné. Nous n'avons peut-être pas la même définition des pratiques du journalisme. Un journaliste effectue une enquête. Il peut certes commettre des erreurs mais, pour autant, il n'est pas de mauvaise foi. De manière générale, il ne faut pas confondre ce qui est prévu par la loi de 1881 et le dispositif que nous instaurons dans cette proposition de loi. La création de cette procédure des référés n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre les fausses informations. D'autres dispositions sont prévues comme les obligations de transparence imposées aux plateformes ou l'éducation aux médias. Mais j'estime que le recours au juge des référés, dans un cadre parfaitement circonscrit, a toute son utilité. Les uns et les autres, vous avez mis en avant certains problèmes, à commencer par l'urg...
Il s'agit de fixer à trois mois la durée d'application du référé, avant le premier tour du scrutin.
Cet amendement participe de l'objectif de restreindre le champ d'application de la procédure du référé : il est proposé de la circonscrire aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion des fausses informations procède de la mauvaise foi, qui suppose la conscience de leur caractère mensonger. Les journalistes, qui ne propagent pas sciemment des fausses informations, seront ainsi clairement placés hors du champ de ce référé.