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La proposition de loi que nous examinons est particulièrement sensible, tant le sujet est complexe et douloureux. Trop longtemps, les violences sexuelles subies par de jeunes enfants ont été minorées et passées sous silence. Et lorsqu'en de rares occasions, la parole se libérait, l'accueil était insuffisant, voire hostile. À l'angoisse paralysante des victimes se sont ajoutées l'impunité des agresseurs et la folle croyance de ceux qui considéraient que les enfants étaient en mesure, dès le plus jeune âge, de s'ouvrir à une sexualité consentie ave...
Les violences sexuelles sont un fléau et elles sont pires encore si elles sont perpétrées par des personnes ayant autorité sur les victimes, que ce soit à l'école, au sein de la famille ou dans les hôpitaux, tant il est difficile de se construire lorsqu'on a perdu confiance en ceux qui étaient censés nous protéger. Mais les mentalités ont changé dans ce domaine et c'est heureux ! Alors qu'on demandait bien souvent aux ...
Merci, monsieur le ministre, de nous avoir éclairés. J'en profite pour vous demander si nous avons les chiffres des affaires d'atteinte sexuelle classées sans suite du fait de l'écart d'âge. Il serait intéressant de connaître la proportion de ces amours adolescentes.
...es relations entre mineurs. Dans le cas d'un mineur de douze ans avec un majeur de dix-huit ans, l'écart d'âge sera supérieur à cinq ans. Le mineur de douze ans ne sera donc pas concerné par ce principe qui concerne les victimes entre treize et quatorze ans et les auteurs entre dix-huit et dix-neuf ans. Il ne s'agit que de ce cas très spécifique. Certains pays européens sanctionnent les relations sexuelles entre mineurs ; ce n'est ni ma volonté ni celle du Gouvernement. Concernant l'ascendant indirect, je ne vous ai pas bien comprise. L'idée est que l'inceste concerne tous les mineurs de dix-huit ans. Il ne s'agit pas d'établir des catégories, même si la rédaction prête peut-être à confusion. Il faut protéger tous les mineurs de zéro à dix-huit ans de l'inceste. Au-delà de dix-huit ans, il existe ...
Une fois de plus, nous partageons la même exigence de lisibilité et de clarté. C'est dans cet esprit que nous devrons travailler. L'atteinte sexuelle relève d'un régime très ancien qui répondait à des impératifs sociétaux différents : historiquement, elle servait avant tout à préserver les bonnes mœurs. C'est pourquoi le délit d'atteinte sexuelle sanctionne les relations entre un adulte et un mineur de quinze ans lorsqu'elles sont consenties. Aujourd'hui, on ne recourt à cette infraction, en droit positif, que par défaut. C'est d'ailleurs le p...
...e. Je vous invite à retirer l'amendement, sinon avis défavorable. L'amendement CL73 pose la lourde question du périmètre de l'inceste, non dans le domaine biologique mais dans la sphère sociale. Les parents d'accueil et les éducateurs des foyers sont des personnes qui, dans les faits, ont autorité. À ce titre, ils sont soumis à un régime plus sévère dans le cadre de la répression des infractions sexuelles sur mineur, comme les professeurs, les policiers ou les élus. L'âge du consentement qui leur est opposable est ainsi de dix-huit ans, et non de quinze ans comme en droit commun. Outrepasser cette limite est un délit. Faut-il en faire un crime ? La question est délicate. Je ne nie pas que ces faits doivent être interdits mais ils sont déjà punis par la loi. Nous devons, posément, définir l'inces...
C'est un amendement de simplification et d'harmonisation entre les textes déjà votés. Je vous propose de fixer l'âge à dix-huit ans pour définir les infractions sexuelles lorsque l'auteur est un ascendant ou une personne ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Nous avons déposé le sous-amendement CL104 rectifié un peu à contrecœur. Le texte du Sénat est parfaitement clair : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco‑génital, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » C'est clair, on ne touche pas aux enfants. Au regard de la jurisprudence, il est important d'ajouter ces termes d'agression bucco-génitale sur un mineur. Monsieur le garde des sceaux, nous avons une philosophie pénale et on crée u...
J'ai peur que vous considériez également que ces amendements sont satisfaits, mais je pense qu'il faut réitérer un interdit clair dans le cas de relations sexuelles entre un mineur de quinze ans et une personne majeure. Cet article 1er bis précise que la contrainte ou la surprise peuvent résulter de ce que la victime était âgée de moins de quinze ans. Il me paraît redondant.
Pour les mêmes raisons, nous défendons l'ajout de cette précision utile. Je profite de la défense du sous‑amendement CL133 pour préciser la position du groupe Agir ensemble sur le terme de viol auxquels nous sommes particulièrement attachés. L'agression sexuelle suppose l'absence de pénétration. Retenir un terme définissant une infraction qui existe déjà sans pénétration pour un crime de pénétration sur un mineur de quinze ans ne nous paraît pas une bonne idée. Le terme de viol est important. Les victimes et le monde associatif y sont attachés.
Nous arrivons au délit réprimant les pratiques sexuelles extorquées en ligne, que nous surnommons « sextorsion », dont les enquêteurs de la brigade des mineurs ont montré toute l'importance aux membres de la commission l'an dernier, lorsque nous sommes allés visiter le « Bastion ». De véritables prédateurs utilisent les réseaux sociaux pour manipuler des enfants, les convaincre de leur livrer des images compromettantes et ensuite exiger le pire sous ...
... dans cette logique de travail collectif. Je signale que ces pratiques sont de moins en moins visibles : ce qui se faisait auparavant sur des plateformes publiques passe maintenant sur des messageries privées. Les pratiques des adultes prédateurs sur ces réseaux laissent à penser à une bonne partie de notre jeunesse que la société réagit selon leur plastique, selon l'acceptation ou non de faveurs sexuelles. Nous devons donc absolument mener ce combat. La loi en vigueur est assez mal faite. Nous allons la réécrire certes, mais il faudra aller encore un peu plus loin sur la question de l'accès des mineurs aux échanges sur certaines plateformes numériques. Les algorithmes développés par certaines entités comme TikTok mettent en avant des choses qui ne devraient pas être vues par les enfants, et il n'...
Nous proposons d'élargir la notion d'ascendance aux frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces ainsi qu'à toute personne ayant autorité de droit ou de fait sur le ou la mineure. Restreindre les violences sexuelles incestueuses aux seuls ascendants serait un recul par rapport à ce qui est prévu à l'article 222-31-1 du code pénal.
Le fait d'avoir connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur et de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La loi du 3 août 2018 visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a fait évoluer notre procédure pénale sur les question...
... consentie. Ces dispositions, auxquelles les magistrats sont très attentifs, ont d'ores et déjà permis d'améliorer la protection des victimes. En tout cas, pour des raisons constitutionnelles et de proportionnalité, il me paraît impossible de ne prévoir aucune exception à la limite d'âge de quinze ans. Je rappelle que le dispositif proposé par le Gouvernement maintient l'incrimination d'atteinte sexuelle. Les auteurs se verraient renvoyés devant un tribunal correctionnel et risqueraient sept ans de prison. Encore une fois, je partage l'inquiétude concernant la tranche d'âge treize-quatorze ans. Les sénateurs ont d'ailleurs fixé la limite à treize ans pour contourner la difficulté. L'option que nous retenons est plus protectrice pour les mineurs de quinze ans. Dans tous les cas, ce texte constitue...
Le sous-amendement vise à ce que le dispositif soit également applicable en matière délictuelle, notamment en cas d'agression sexuelle. Il prévoit donc d'insérer à l'article 8 du code de procédure pénale une disposition similaire à celle insérée à l'article 7.
Monsieur le ministre, nous devons être clairs. Des relations sexuelles entre des mineurs de moins de quinze ans et des majeurs seront-elles possibles ? Plus le dispositif sera simple et lisible, plus le message sera fort pour la société.
J'entends la demande de retrait de l'amendement CL97 rectifié au bénéfice d'une rédaction limitant l'inceste aux auteurs exerçant une autorité de droit ou de fait. Cependant, cette rédaction ne couvrirait pas tout ce qui est prévu à l'article 222-31‑1, qui qualifie d'incestueux les agressions sexuelles dont l'auteur est : un ascendant ; un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. J'espère que la rédaction que vous retenez n'exclut aucune de ces catégories.
...quinze ans, il n'y a pas de problème : or, il y en a bien un ! Si une relation amoureuse adolescente a commencé entre un mineur de dix-sept ans et un autre de douze ou treize ans, quand le premier devient majeur, dans l'année entre le dix-huitième et le dix-neuvième anniversaire, l'autre mineur sera toujours un mineur de moins de quinze ans. S'il est démontré qu'il y a contrainte dans la relation sexuelle, quelle sera la qualification retenue ? Ce ne sera pas un viol, mais une agression sexuelle : en conséquence, le mineur de moins de quinze ans, dans ce cas d'espèce, serait moins protégé que le mineur de plus de quinze ans.
...ur, ce que je comprends tout à fait et que je soutiens totalement. Mais peut-on assimiler un très jeune majeur à tous les autres majeurs ? Peut-on, du jour au lendemain, quand on a dix-huit ans, devenir différent, un violeur, alors que la veille encore on avait le statut de mineur ? Cela créerait une aberration. Prenons deux exemples. À dix-sept ans et demi, un adolescent peut avoir une relation sexuelle avec un mineur de treize ans, soit un écart d'âge de quatre ans et demi. En revanche, un jeune de dix-huit ans deviendrait, sans l'écart d'âge, un criminel parce qu'il aurait une relation sexuelle avec un mineur de quatorze ans et demi, soit un écart d'âge de trois ans et demi, donc moindre que dans l'exemple précédent. C'est pour cela qu'il faut préserver la règle de l'écart d'âge de cinq ans. ...