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Si je ne vois pas d'inconvénient à créer des chapitres, le terme d'atteinte sexuelle ne me semble pas approprié. En effet, il existe déjà une infraction pénale intitulée ainsi, qui est très connotée, comme on a pu le constater lors de l'examen de la loi du 3 août 2018, et qui est, en pratique, retenue par défaut lorsqu'on ne peut retenir l'agression sexuelle ou le viol sur mineur.
Nous avons débattu de cette question au sein de la délégation aux Droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. D'autres termes pourraient être utilisés mais ils correspondent déjà à des incriminations. Pourquoi ne pas parler, tout simplement, de violences sexuelles ? Le terme de « violence », contrairement à celui d'« atteinte », a le mérite de ne pas édulcorer la réalité.
Le sujet relève de la matière pénale, aussi vous proposerai-je de parler des « infractions sexuelles » sur mineur de quinze ans.
Sans me lancer dans un cours de droit pénal, je rappelle que les infractions recouvrent les crimes – donc les viols –, les délits et les contraventions. Tous les cas seraient couverts. Le terme d'atteinte sexuelle ne convient pas puisqu'il désigne déjà une catégorie d'infraction pénale à l'encontre des mineurs. On pourrait aussi ne rien mettre du tout, ce qui serait encore plus simple.
J'ai déposé cet amendement dans le seul but de nous poser la question du véhicule législatif utilisé pour renforcer, dans notre droit, la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. La présidence de l'Assemblée nationale a enregistré, le 22 janvier 2021, la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Le Gouvernement a également annoncé sa volonté de criminaliser tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de quinze ans. Afin de ne pas alimenter l'inflation législative, il serait préférable de réu...
L'objet de mon amendement est de servir de base pour un travail en séance publique en vue d'améliorer le texte, et cela suivant plusieurs axes. En premier lieu, il convient, pour des raisons qui tiennent à la lisibilité du droit, de créer dans le code pénal une section dédiée aux infractions sexuelles sur mineurs. C'est pourquoi j'ai rédigé un amendement visant à créer cette nouvelle section, qui reprend plusieurs des éléments relatifs aux infractions autonomes, mais dans une rédaction différente. Je suis tout à fait favorable au principe d'une infraction autonome pour une simple et bonne raison : aujourd'hui, le crime de viol et le délit d'agression sexuelle protègent cette valeur sociétale...
Le sous-amendement CL119 vise précisément à remettre en question ce critère. On touche là à la vie de jeunes adultes ; il faut éviter la multiplication des effets couperet. On peut considérer que, dès lors qu'un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur, il n'y a pas besoin de pénétration pour qu'il soit considéré comme une agression sexuelle ou, selon nous, comme un viol. Le sous-amendement CL120, auquel nous tenons particulièrement, précise que les agressions sexuelles qui comprennent un acte bucco-génital sont soumises au même régime que celles qui comportent une pénétration – c'est une des difficultés auxquelles se heurte la jurisprudence. C'est pourquoi nous avons déposé des sous-amendements en ce sens sur chacun des amendements ...
... prudent quant aux effets de bord induits. J'avais plutôt envisagé privilégier un amendement rédigé différemment – mais il nous reste encore du temps pour échanger. Ce que propose Mme Louis n'est ni plus moins qu'une autre rédaction du texte. En vous présentant la proposition de loi, j'ai indiqué qu'elle reposait sur deux piliers : le seuil d'âge à quinze ans pour définir l'infraction d'atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur ; et celui de dix-huit ans pour réprimer l'inceste. Créer deux infractions autonomes différentes, sans retenir le seuil de dix-huit ans pour l'inceste, me paraît une option plus compliquée. L'idée initiale de ce travail collectif – réalisé, je le rappelle, avec les grandes associations nationales et le conseil national de la protection de l'enfance – était que ...
Je suis moi aussi embêté. Il me semblait avoir compris les intentions de la proposition de loi telle qu'elle nous avait été soumise. L'article 1er, en particulier, avait pour objectif – sauf erreur de ma part – d'éviter que la question du consentement ne se pose pour un enfant de moins de quinze ans. On a d'ailleurs évoqué certains jugements récents qui ont vu des viols ou agressions sexuelles sur de jeunes enfants requalifiés du fait, d'une part, d'une interprétation subjective du consentement, d'autre part, de l'obligation faite à la victime de faire la démonstration de son non-consentement. C'est un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés et c'est pourquoi je voyais plutôt d'un bon œil cet article 1er. Mais si l'on prend en considération le critère de l'écart d'âge, c'...
...aggravante lorsque l'acte est perpétré par un ascendant, c'est-à-dire en cas d'inceste, ce qui donnait la possibilité de porter la peine à dix ans. Dix ans, c'est la peine maximale pour un délit. Si l'augmentation du quantum de la peine part d'une bonne intention, elle aurait des répercussions sur les circonstances aggravantes et aboutirait donc à mettre au même niveau toutes les atteintes sexuelles, qu'elles soient commises par un inconnu ou par un membre de la famille. D'autre part, je salue la nouvelle rédaction relative aux délits et crimes incestueux. En 2016, nos collègues avaient eu les plus grandes difficultés à définir le crime d'inceste. Si la définition proposée aujourd'hui n'est peut-être pas parfaite, elle fournit une base de travail intéressante pour la séance publique. Si j...
...l'important travail qu'elle a réalisé, mais nous ne sommes pas dans le même rythme. En outre, il eût été préférable que ces échanges interviennent avant aujourd'hui. Sur le fond, vous me reprochez un élément intentionnel mal conçu. J'en suis surprise parce que je reprends presque sans changement la rédaction actuelle de l'article 227‑25 du code pénal ; je me borne à écarter le cas de pénétration sexuelle. Or, la Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur cet article, et elle a répondu sans nuance le 6 juin 2018 : « Les dispositions critiquées, qui [...] sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que leur interprétation se fasse sans risque d'arbitraire et dans des conditions garantissant le respect des d...
Certes, on ne doit pas commenter une décision de justice, mais je dois dire que l'arrêt de la Cour de cassation est très surprenant. C'est pourquoi il nous semble indispensable d'inclure les atteintes sexuelles comportant un acte bucco-génital au dispositif de l'article 2.
Cet amendement, inspiré de la proposition de loi de la sénatrice Annick Billon, adoptée il y a quelques jours par le Sénat, prévoit que l'infraction sexuelle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie.
D'ici à la séance publique, nous devrons clarifier la question de l'articulation juridique entre l'inceste et l'infraction sexuelle. Trois cas de figure se dégagent : sur un mineur de quinze ans, il y a présomption d'infraction et l'inceste est une circonstance aggravante ; entre quinze et dix-huit ans, même si la relation sexuelle entre un majeur et un mineur peut être consentie, l'inceste est réprimé ; enfin, la situation d'inceste peut se produite après la majorité. Le sous-amendement CL122 vise à inclure les rapports buc...
...énale, la seule circonstance aggravante étant sa commission par ascendant, ce qui n'est pas satisfaisant. Mais d'autres questions se posent. Doit-on interroger le consentement entre quinze et dix-huit ans ? Comment prendre en compte l'inceste ? Doit-il être, ou pas, une circonstance aggravante ? Il faut y réfléchir, même pour les majeurs. En l'état actuel du droit, lorsqu'un viol ou une agression sexuelle est commis par un frère ou une sœur, cela ne constitue pas forcément une circonstance aggravante. Les degrés de répression pourraient être différents car beaucoup estiment que l'inceste est plus grave qu'un viol ou une agression sexuelle de droit commun.
...n expression, peut-être un peu froide, mais nous devons nous interroger sur le périmètre de l'inceste. La famille a changé et le code pénal passe probablement à côté de l'organisation sociale actuelle. Ce qui compte dans la définition de l'inceste, n'est-ce pas le lien quotidien qu'entretient la victime avec l'auteur, plutôt que la réalité du lien du sang ? À l'origine, l'inceste est une relation sexuelle entre personnes liées par le sang. En ajoutant le conjoint ou le concubin, par exemple, on s'en éloigne pour aller vers la notion de famille vécue, de famille au quotidien. Doit-on conserver le lien du sang – ce qui est visé par l'amendement de M. Balanant – ou plutôt travailler sur l'idée d'emprise ?
Soyons attentifs aux termes que nous employons, monsieur Schellenberger. En matière d'inceste, on ne parle pas de relations sexuelles mais de traumatismes sexuels. Les pédopsychiatres me l'ont fait remarquer car je faisais parfois l'erreur il y a quelques années.
Il s'agit de réprimer les faits d'inceste sur un mineur de plus de quinze ans. L'échelle des peines pourrait encore être ajustée – il nous faut être vigilants sur ce point –, mais cela permet de consacrer la prise en compte de l'inceste. Nous parlons ici du délit, sans pénétration sexuelle, qu'il importe de distinguer du crime impliquant un acte de pénétration sexuelle prévu à l'article 3. À défaut, cela poserait un problème de proportionnalité qui pourrait mettre à mal la rédaction proposée.
...e voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes et leurs familles, ainsi que pour les associations qui attendent cette proposition de loi. Nous allons leur envoyer le message suivant : nous vous entendons. La loi va changer ! Notre Commission examine aujourd'hui la proposition de loi, déposée par le groupe Socialistes et apparentés, renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. Elle sera débattue dans l'hémicycle le 18 février prochain dans le cadre de la journée d'ordre du jour réservé que la Constitution accorde aux groupes minoritaires. Je tiens à remercier les collègues de la commission des Lois, de la délégation aux Droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que les professionnels auditionnés – experts, membres d'associati...
Deux amendements issus de la Délégation aux droits des femmes ont été déposés par Mme Battistel à cet article. Le premier, le CL49, tendait à mentionner les actes commis sur la personne de l'auteur afin de coller à la nouvelle définition du viol. Le second, le CL50, visait à donner un nom à l'atteinte sexuelle considérée en la qualifiant d'agression sexuelle incestueuse sur mineur.