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...sent amendement vise à clarifier l'application de l'article 222–22–1 du code pénal qui dispose que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Cette précision de la notion de contrainte s'applique en effet non seulement à l'article 222–22, relatif à l'agression sexuelle, mais également à l'article 222–23, relatif au viol.
Il est logique que seul l'article 222-22 du code pénal soit visé, dans la mesure où cet article figure dans les dispositions communes à l'ensemble des agressions sexuelles, qu'il s'agisse de viols ou d'agressions sexuelles autres que le viol, à la différence des articles 222-23 et suivants, qui sont propres à chacune de ces deux catégories d'infractions. En conséquence, il ne fait pas de doute que la définition de la notion de contrainte s'applique à l'ensemble de ces infractions. Il n'y a pas lieu d'ajouter la précision que vous appelez de vos voeux. Je vous in...
Cet amendement vise à prendre en compte plus spécifiquement les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des personnes handicapées. Dans le texte actuel, il n'est aucunement indiqué que le manque de « discernement » ou de « maturité » puisse résulter directement de la situation de handicap, ce qui ne facilite pas la preuve de la vulnérabilité. Il apparaît ainsi essentiel que les filles et femmes handicapées victimes de violences sexistes et sexuelles soient davantage protégées par la ...
L'amendement CL46, issu de la recommandation n° 6 de la Délégation aux droits des femmes, vise à simplifier et à clarifier le fait que la contrainte ou la surprise, élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle, peuvent résulter d'un abus de l'ignorance de la victime âgée de moins de 15 ans qui, du fait de son âge, n'est pas en mesure de consentir à des actes sexuels. Nous soutenons pleinement l'idée de faire figurer dans le code pénal que l'écart d'âge entre un mineur de 15 ans et un majeur peut être un élément constitutif de la contrainte ou de la surprise. Toutefois, de nombreux experts nous ont si...
...lièrement dans les situations que vous évoquez. C'est pourquoi je vous suggère de le retirer, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable. Mon avis sera par ailleurs défavorable à tous les autres amendements. La rédaction que je propose répond à un besoin de clarté et permet de mieux protéger les mineurs et de mieux définir les notions de contrainte et de surprise pour qualifier les agressions sexuelles et les viols commis sur mineur.
L'amendement présenté par la rapporteure est de nature à rassurer les membres de la Délégation aux droits des femmes, car il donne des armes au juge afin qu'il retienne la contrainte lorsque des violences sexuelles sont exercées sur des mineurs. Dans ces conditions, nous retirons notre amendement.
En vous écoutant, madame la ministre, j'ai cru avoir confirmation de l'une de nos inquiétudes : en créant une sanction plus élevée pour un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration, ne permettez-vous pas la correctionnalisation du viol ?
Je ne suis pas certain, madame la ministre, de bien saisir votre propos. Au mois de novembre dernier, vous avez considéré qu'en dessous d'un certain âge, il ne pouvait pas y avoir débat sur le consentement sexuel d'un enfant, et que tout enfant, en dessous d'un certain âge – le Haut Conseil à l'égalité préconise 13 ans, des parlementaires 15 ans – devait être considéré comme violé ou agressé sexuellement. L'exigence de la preuve risque de conduire à la correctionnalisation ; or, nous avions tous compris que vous étiez partisane d'une criminalisation systématique, pas d'une correctionnalisation de ces actes. C'est ce que nous attendons, même si peut-être, à travers nos paroles et nos amendements, nous ne l'exprimons pas clairement.
... criminelle, et si d'aventure – et c'est là que le bât blesse – les éléments réunis ne permettent pas d'établir la matérialité du viol, à savoir contrainte, violence ou surprise, le prévenu est acquitté. Souhaitons-nous que le choix porte sur la condamnation ou sur la relaxe ? Une graduation doit bien être prévue afin de pouvoir sanctionner en toutes hypothèses une personne ayant eu une relation sexuelle emportant un acte de pénétration avec un mineur. C'est ce que la ministre a dit au mois de novembre dernier ; nous ne cautionnons pas l'acte de pénétration ; mais s'il y a viol dès lors qu'il y a contrainte, violence ou surprise, qui sont les éléments constitutifs du viol, la condamnation est criminelle. En l'absence de ces éléments, on recourt à la notion d'atteinte sexuelle ; nous ne modifions ...
...es mineurs le sont par contrainte ou menace, et 42 % par surprise. On comprend donc aisément la nécessité de donner au juge les moyens de retenir la contrainte ou la menace. La proposition du Gouvernement ainsi que la précision apportée par l'amendement de la rapporteure permettront au juge de retenir bien plus facilement la contrainte ou la menace ; ce qui renforcera la répression des violences sexuelles exercées sur les mineurs, et, in fine, la prévention. Cette précision ne va pas dans le sens de la correctionnalisation de la procédure ; au contraire, elle favorisera une meilleure répression des violences sexuelles exercées sur les mineurs, qui seront sanctionnées beaucoup plus sévèrement. Elle permettra aussi d'adresser à l'ensemble de la population française le message qu'aujourd'hui, en 20...
Nous avons tous compris que l'objet était le renforcement des condamnations et des sanctions. Toutefois, vous prétendez vouloir accroître le nombre des condamnations, sans pour autant établir la distinction entre le viol, défini par l'acte de pénétration, et l'atteinte sexuelle. Vous ne faites ainsi que maintenir la tendance croissante à la correctionnalisation du viol. En effet, de plus en plus de plaintes font aujourd'hui l'objet d'une procédure correctionnelle : cela va plus vite et la chance d'aboutir à une condamnation est supérieure. Pour notre part, nous proposons d'inverser la charge de la preuve afin que les condamnations pour viol soient effectivement prononcé...
... en effet un problème que nous ne nions pas. Mais il ne faut pas tout confondre : la rédaction proposée par le Gouvernement améliore la protection des mineurs et ne crée pas de risque de correctionnalisation. Pour rappel, nous évoquons trois infractions distinctes. Le viol, dont la pénétration constitue l'élément matériel, est établi s'il y a contrainte, surprise, menace ou violence. L'agression sexuelle, également caractérisée par ces éléments de contrainte, surprise, menace ou violence, ne requiert pas la pénétration pour être établie. Enfin les atteintes sexuelles sont des agissements perpétrés avec le consentement de la victime mineure par un majeur. Ces dernières ne sanctionnent pas la violation d'un consentement, mais le fait qu'un adulte ne peut avoir de relation sexuelle avec un mineur d...
Le premier amendement vise à mettre un terme aux discussions insupportables sur le consentement d'un enfant à une relation sexuelle avec un majeur. Nous proposons de fixer deux seuils d'âge. Le premier, en dessous de 13 ans, afin que la contrainte soit établie sans aucune discussion sur un éventuel consentement de l'enfant. Dans ce cas, un seul élément constitutif du viol, la contrainte, est retenu pour permettre l'établissement de l'infraction. Cela n'empêchera cependant pas la défense de contredire les autres éléments cons...
La présomption simple et non irréfragable vise à améliorer encore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, saisi le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu'il n'y a pas eu viol. Ce choix s'explique par la difficulté d'établir l'absence de consentement d'un jeune mineur. Il va plus loin que la simple précision ...
Notre second amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Ainsi, il n'est plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question mais pour le défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de viole...
...i, il s'est agi pour le Gouvernement d'établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé non consentant à un acte sexuel. La question reste cependant entière d'une présomption générale de consentement. Le droit européen nous crée pourtant des obligations. En 2014, la France a ratifié la Convention d'Istanbul du Conseil d'Europe. Son article 36, relatif aux violences sexuelles, viol inclus, définit le consentement en son second paragraphe : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. » Dans son arrêt du 4 décembre 2003 sur une affaire concernant la Bulgarie, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a établi que « les autorités n'en ont pas moins ...
Il n'est pas acceptable, pour la plupart d'entre nous, qu'un enfant de moins de 13 ans puisse être réputé avoir consenti à des relations sexuelles avec un adulte.
L'amendement CL148 porte sur la notion de consentement mais, avant de le présenter, ayant relevé quelques confusions, je rappellerai que, depuis la loi de 1980, la définition du viol est d'abord liée à l'acte de pénétration – précision qu'exigeaient les mouvements féministes dans les années 1970. C'est la pénétration qui différencie le viol de l'agression sexuelle, et la pénétration de quelque nature qu'elle soit, ce qui permet de comprendre dans la catégorie du viol la fellation, l'introduction d'objets etc. J'en reviens au consentement. Cette notion ne figure pas dans la loi. L'arrêt Dubas rendu par la Cour de cassation en 1857 n'évoquait pas la pénétration mais définissait la notion de consentement de façon assez intelligente. Nous estimons qu'il faut ...
...e – et non sur le vécu de la victime. La conséquence, problématique, en est que la charge de la preuve repose sur la victime et qu'il est difficile de l'établir en l'absence de l'un des quatre éléments que je viens d'énoncer. Il apparaît donc important de modifier la définition du viol puisqu'on peut noter, dans le droit en vigueur, une forme de présomption de consentement des femmes à l'activité sexuelle si l'auteur n'a pas recours à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise. D'autres modes de contrainte peuvent donc avoir du mal à être reconnus, comme le lien hiérarchique ou la dépendance économique. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe fonde sa définition du viol sur l'absence de consentement. Le présent amendement vise donc autant à éviter la correctionnalisation des viols p...
Au regard de l'évolution de la société et de la nécessité d'aider efficacement la lutte contre les violences sexuelles, en l'occurrence les viols, le groupe de La France insoumise, par le biais de l'amendement CL176, souhaite élargir la qualification de la contrainte et de l'intimidation en mettant l'accent sur la dimension économique. On dénonce de plus en plus les actes de harcèlement liés à des contraintes sociales et économiques, et conduisant à des viols. L'affaire Weinstein est un exemple de cette contrai...