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... a été adopté au Sénat à une large majorité. Les témoins de maltraitances sur un enfant sont tenus de les dénoncer immédiatement, faute de quoi ils peuvent faire l'objet de poursuites pénales : l'abstention fautive constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Malheureusement, cet outil n'est pas assez efficace et n'incite pas suffisamment au signalement des violences, sexuelles ou non, infligées aux mineurs. L'infraction ne semble pas suffisamment dissuasive en raison du régime de prescription. Selon l'interprétation de la jurisprudence actuelle, le délai de prescription court à partir du jour où l'auteur du délit a eu connaissance de l'infraction à dénoncer. Je vous propose de reporter le point de départ du délai de prescription. Cela permettrait de facili...
J'avoue ne pas comprendre. En quoi cette disposition nuirait-elle à la clarté de la loi pénale ? Nous nous demandons comment dissuader davantage les violences. On sait que les outils concernant la non-dénonciation des faits, notamment le point de départ du délai de prescription, ne sont pas suffisants. Il faut adapter le dispositif et je ne vois pas en quoi reporter le point de départ rendrait la loi illisible.
Il n'y a pas que le nombre de rapports, il y a aussi la qualité ! Je connais la jurisprudence de la commission des Lois et le souhait de ne pas adopter les amendements de ce type à tout-va. Mais la prescription est un sujet d'importance, qui dépasse largement celui des violences sexuelles : la société évolue et le droit à l'oubli est remis en question. Celui-ci était autrefois reconnu, au travers de la prescription, dans une singulière alchimie profitant à la fois aux victimes et à la société. Il convient à nouveau de réfléchir à ces questions : ce texte est l'occasion de le faire, même si les débats sont passionnés. Le Gouvernement aurait tout intérêt à présenter sa vi...
Les termes d'« abus sexuels » semblent mal adaptés car ils ne renvoient pas suffisamment aux cas de violences sexuelles pris en compte au chapitre II, à savoir le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle. Notre amendement CL45, issu de la recommandation n° 5 de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, vise à remplacer les mots « abus sexuels » par les mots « violences sexuelles », afin de gagner en précision et en justesse.
Nous considérons que les mots « abus sexuels » ne reflètent pas le contenu de ce texte qui concerne le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle. Nous proposons donc par notre amendement CL219 de leur substituer les mots « violences sexuelles ».
...bus est le mauvais usage d'un droit, d'une prérogative ou d'un privilège. Je comprends les arguments de Mme la secrétaire d'État, mais il est difficile de conserver la rédaction initiale. La proposition de M. Houbron et du groupe de La République en marche ne me satisfait pas davantage car il me semble que les termes d'« infractions sexuelles » ne sont pas aussi forts et explicites que ceux de « violences sexuelles ». Je demande à la majorité d'y réfléchir et d'adopter les termes de « violences sexuelles », tels que nous les avons définis dans le rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Madame la secrétaire d'État, vous insistez depuis longtemps sur la question des violences sexuelles et vous rappelez régulièrement qu'il faut dire les choses de manière très claire. Le terme d'« infractions » n'est pas clair pour l'opinion publique ni pour les personnes concernées. C'est un terme technocratique, administratif, qui ne parle pas aux gens. Celui de « violences » a le mérite d'être bien plus explicite et de faire clairement l'unanimité parmi les associations et les prati...
Je ne crois pas que l'opinion publique va analyser le détail des titres des chapitres du projet de loi... Ce qui compte in fine, c'est le titre de la loi – « projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » – et son contenu. L'article 2 va renforcer la répression contre les infractions sexuelles commises sur les mineurs et le changement proposé par l'amendement CL246 est cohérent.
Ne nous donnez pas le sentiment que vous allez retenir les termes d'« infractions sexuelles » uniquement parce que la proposition vient du groupe majoritaire. J'ai la conviction qu'on ne peut combattre correctement que ce que l'on nomme correctement. C'est la raison pour laquelle je plaide en faveur des termes de « violences sexuelles ». Dans le langage courant, une infraction désigne de petites choses. Or nous traitons ici de faits d'une extrême gravité. Vous le savez toutes et tous, entre une agression sexuelle et un viol, il n'y a pas nécessairement de proportionnalité dans le traumatisme. Une agression sexuelle peut engendrer des traumatismes parfois plus profonds qu'un viol. Appelons un chat un chat : une viole...
Le terme d'abus est impropre par rapport à l'objet et au sens du projet de loi. Quant à celui d'infraction, il me paraît trop technocratique, voire sans âme. Je préconise que nous retenions le terme de « violences », qui reprend le titre même de ce projet de loi.
L'amendement CL1 propose de créer une présomption irréfragable d'absence de consentement pour les mineurs de 15 ans et donc de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure ainsi qu'en cas d'inceste et de crimes sexuels commis par des personnes ayant autorité sur des mineurs de 18 ans. Tout le monde est conscient de la gravité des violences sexuelles sur les mineurs et il importe d'être très rigoureux dans la rédaction des articles du code pénal.
...pression des viols commis à l'encontre des mineurs en instaurant une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur. Il reviendrait à l'auteur de démontrer l'absence de contrainte et donc le consentement. C'est une mesure complémentaire pour la protection des mineurs victimes de violences sexuelles.
Avec l'article 2, nous abordons un sujet particulièrement sensible. Il faut rappeler que nous poursuivons tous un même objectif : améliorer la prise en compte de la spécificité de violences sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs. Nos chemins divergent toutefois sur les moyens d'y parvenir, qui sont au nombre de trois : premièrement, éclairer la notion de contrainte et de surprise comme le propose le Gouvernement ; deuxièmement, instituer une présomption de contrainte ou de non-consentement ; troisièmement, créer des infractions sexuelles autonomes pour les mineurs. Re...
...ion entre le caractère irréfragable de la présomption, qui effectivement ne semble pas constitutionnel, et l'inversion de la charge de la preuve, autrement dit la possibilité de demander à une personne majeure de faire la preuve qu'elle n'a pas violé un enfant de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans. Dans le cas d'un cambriolage, ou d'un meurtre, les preuves, ce sont des éléments concrets ; dans le cas de violences sexuelles à l'encontre d'un mineur, c'est autrement plus compliqué, surtout si la victime n'a pas été examinée dans un centre médico-légal immédiatement après les faits. Rappelons que deux petites filles se sont récemment vu opposer un « Circulez, il n'y a rien à voir » par la justice en l'absence de preuves. Il faut donner un signal fort à la population : pour protéger les mineurs de ce type d...
L'amendement CL20 a pour objectif de reconnaître que toute pénétration sexuelle commise par un adulte sur un mineur de 13 ans est un viol et toute atteinte sexuelle une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature qu'ils soient, dès lors qu'ils ont été commis sur sa personne par un majeur. Vous allez me dire, madame la rapporteure, que le Conseil constitutionnel s'oppose à de telles d...
... n'est pas apte à avoir un rapport sexuel avec une personne majeure. Ce type de rapports sexuels est interdit, qu'il y ait ou non pénétration. Seules deux hypothèses seraient donc envisageables si la victime est un enfant de moins de 13 ans. Lorsqu'un acte sexuel sans pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas : l'auteur serait dans tous les cas puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. Lorsqu'un acte sexuel avec pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas et l'auteur serait dans tous les cas puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Il nous...
Mes chers collègues, nous reprenons l'examen des articles du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Cette question a été posée lors des auditions préparatoires : faut-il préciser la notion de contrainte ? À trop vouloir préciser les notions, on risque d'enfermer le juge dans des définitions trop strictes, qui empêchent parfois de cerner certaines situations. Le choix a été fait de ne pas définir les notions de violence, contrainte, menace ou surprise dans le code pénal. L'état de vulnérabilité de la victime est de longue date pris en compte par les juridictions au titre de la contrainte morale, comme dans le cas d'une femme vulnérable face à son médecin, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1994, d'une jeune fille timide face à un supérieur hiérarchique au caractère tyran...
...ersée car, dans ce cas, la présomption de non-consentement est indispensable. En l'état actuel du droit, il existe une forme de présomption de consentement : les corps des femmes et des jeunes filles sont présumés disponibles jusqu'à ce qu'elles apportent elles-mêmes la preuve du contraire. Cet état du droit nous semble archaïque, notamment quand il s'agit de jeunes victimes. La spécificité des violences faites aux femmes, le très faible taux de condamnations et les difficultés à établir la preuve nécessitent un traitement spécifique. Il faut donner des outils supplémentaires aux magistrats et aux jurés afin d'éviter des non-lieux en matière de viols commis sur de très jeunes mineurs, mais aussi d'adresser un message à la société tout entière.
Cet amendement vise à prendre en compte plus spécifiquement les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des personnes handicapées. Dans le texte actuel, il n'est aucunement indiqué que le manque de « discernement » ou de « maturité » puisse résulter directement de la situation de handicap, ce qui ne facilite pas la preuve de la vulnérabilité. Il apparaît ainsi essentiel que les filles et femmes handicapées victimes de violences sexistes et sexuelles soient davan...