583 interventions trouvées.
L'amendement présenté par la rapporteure est de nature à rassurer les membres de la Délégation aux droits des femmes, car il donne des armes au juge afin qu'il retienne la contrainte lorsque des violences sexuelles sont exercées sur des mineurs. Dans ces conditions, nous retirons notre amendement.
...st de veiller à ce que les textes que nous adoptons soient efficients et répondent à leur objectif premier : en l'occurrence, une zone grise doit être supprimée. J'entends parler du risque de correctionnalisation, aujourd'hui la procédure est criminelle, et si d'aventure – et c'est là que le bât blesse – les éléments réunis ne permettent pas d'établir la matérialité du viol, à savoir contrainte, violence ou surprise, le prévenu est acquitté. Souhaitons-nous que le choix porte sur la condamnation ou sur la relaxe ? Une graduation doit bien être prévue afin de pouvoir sanctionner en toutes hypothèses une personne ayant eu une relation sexuelle emportant un acte de pénétration avec un mineur. C'est ce que la ministre a dit au mois de novembre dernier ; nous ne cautionnons pas l'acte de pénétration ...
...rcés sur des mineurs le sont par contrainte ou menace, et 42 % par surprise. On comprend donc aisément la nécessité de donner au juge les moyens de retenir la contrainte ou la menace. La proposition du Gouvernement ainsi que la précision apportée par l'amendement de la rapporteure permettront au juge de retenir bien plus facilement la contrainte ou la menace ; ce qui renforcera la répression des violences sexuelles exercées sur les mineurs, et, in fine, la prévention. Cette précision ne va pas dans le sens de la correctionnalisation de la procédure ; au contraire, elle favorisera une meilleure répression des violences sexuelles exercées sur les mineurs, qui seront sanctionnées beaucoup plus sévèrement. Elle permettra aussi d'adresser à l'ensemble de la population française le message qu'aujourd'...
...rrectionnalisation est en effet un problème que nous ne nions pas. Mais il ne faut pas tout confondre : la rédaction proposée par le Gouvernement améliore la protection des mineurs et ne crée pas de risque de correctionnalisation. Pour rappel, nous évoquons trois infractions distinctes. Le viol, dont la pénétration constitue l'élément matériel, est établi s'il y a contrainte, surprise, menace ou violence. L'agression sexuelle, également caractérisée par ces éléments de contrainte, surprise, menace ou violence, ne requiert pas la pénétration pour être établie. Enfin les atteintes sexuelles sont des agissements perpétrés avec le consentement de la victime mineure par un majeur. Ces dernières ne sanctionnent pas la violation d'un consentement, mais le fait qu'un adulte ne peut avoir de relation sex...
Notre second amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Ainsi, il n'est plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question mais pour le défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victim...
...résente loi, il s'est agi pour le Gouvernement d'établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé non consentant à un acte sexuel. La question reste cependant entière d'une présomption générale de consentement. Le droit européen nous crée pourtant des obligations. En 2014, la France a ratifié la Convention d'Istanbul du Conseil d'Europe. Son article 36, relatif aux violences sexuelles, viol inclus, définit le consentement en son second paragraphe : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. » Dans son arrêt du 4 décembre 2003 sur une affaire concernant la Bulgarie, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a établi que « les autorités n'en ont ...
Par vos amendements, vous voulez intégrer la notion de consentement dans le code pénal. Or, elle transparaît déjà dans les notions de contrainte, surprise, menace et violence, de sorte qu'elle est prise en compte par les magistrats. Ce texte a précisément pour objet de combler les angles morts de notre droit pénal. Vous proposez, pour votre part, de détricoter des infractions reposant sur des notions très bien maîtrisées par la jurisprudence, qui en donne des définitions précises permettant d'appréhender de nombreuses situations différentes. La notion de consentemen...
Je propose de préciser l'élément de violence, en indiquant que la violence n'est pas seulement physique, mais peut aussi être psychologique. Nous ajouterions ainsi : « La violence mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peut être de toute nature et, notamment, résulter de violences psychologiques mentionnées à l'article 222– 14–3 du même code. »
Vous souhaitez redéfinir la notion de violence dans le code pénal. Toutefois, au fil des auditions, il nous est apparu qu'il n'était pas opportun de définir les notions de violence, menace, contrainte ou surprise que nous ne cessons d'évoquer. Il convient en effet de laisser le juge apprécier des situations qui sont parfois très différentes. À vouloir trop le contraindre, nous risquerions de passer à côté de certaines particularités. J'émets...
Cela ne restreint pas l'appréciation du juge. Au contraire, l'emploi du mot « notamment » permet d'évoquer d'autres cas. Ainsi, il est bien indiqué que les violences psychologiques sont également concernées. Nous opérons plutôt une ouverture qu'une fermeture.
L'amendement de la rapporteure reprend une proposition des associations. À la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, il nous pose cependant un problème. À propos de l'amendement CL184, vous avez rappelé que c'est le quadriptyque des notions de contrainte, surprise, menace et violence qui définit le viol, et non le consentement ou l'absence de consentement. Or, en remplaçant les mots « commis par » par « imposés à », nous nous heurtons à une difficulté puisque nous réintroduisons de fait la notion de consentement. Pour rappel, imposer signifie « faire connaître, reconnaître, accepter son autorité et sa volonté, entraîner telle action ou tel état ». C'est pourquoi je propose l...
Je réponds rapidement aux observations de M. Balanant. Quand on emploie des mots « imposé à », on qualifie matériellement l'infraction, alors que l'élément intentionnel relève toujours de la définition de la contrainte, de la violence, de la menace ou de la surprise. Il n'y a donc à mon sens pas de confusion possible et cet amendement permet précisément de prendre en compte des situations qui échappaient jusqu'à présent à la définition de l'élément matériel du viol.
L'amendement CL264 a pour objet de remettre le consentement au premier plan. On l'a dit, la définition du viol repose sur le mode opératoire de l'auteur – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise – et non sur le vécu de la victime. La conséquence, problématique, en est que la charge de la preuve repose sur la victime et qu'il est difficile de l'établir en l'absence de l'un des quatre éléments que je viens d'énoncer. Il apparaît donc important de modifier la définition du viol puisqu'on peut noter, dans le droit en vigueur, une forme de présomption ...
Au regard de l'évolution de la société et de la nécessité d'aider efficacement la lutte contre les violences sexuelles, en l'occurrence les viols, le groupe de La France insoumise, par le biais de l'amendement CL176, souhaite élargir la qualification de la contrainte et de l'intimidation en mettant l'accent sur la dimension économique. On dénonce de plus en plus les actes de harcèlement liés à des contraintes sociales et économiques, et conduisant à des viols. L'affaire Weinstein est un exemple de cet...
L'amendement CL264 concerne également l'absence de consentement – notion nécessaire pour fonder l'infraction de viol et qui n'est ni inscrite dans la loi, ni définie. Il vise à dénoncer les situations dont on déduit abusivement le consentement de la victime. Il vient d'être rappelé que la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique fonde la définition du viol sur l'absence de consentement. D'autres pays ont adapté leur droit et, en faisant reposer le viol sur l'absence de consentement, ont inversé la charge de la preuve en définissant les situations dans lesquelles on ne saurait présumer un consentement : il appartient dès lors à l'accusé de prouver que la victime était consent...
Je le répète, la notion de consentement est inhérente à la définition du viol telle qu'appréhendée sous le prisme de la violence, de la surprise, de la contrainte et de la menace. J'émets donc un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements.
... Dans la législation actuelle, que le viol soit commis par une personne du cercle familial ou par une personne qui en est étrangère, la sanction est la même. Pour un viol sur mineur, puni de vingt ans de réclusion criminelle, aucune sanction supplémentaire n'est prévue si le violeur est un membre du cercle familial comme spécifié à l'article 222-31-1 du code pénal. Pourtant, je rappelle que les violences sexuelles incestueuses constituent environ 75 % des violences sexuelles sur mineurs. Elles engendrent par ailleurs des traumatismes d'une ampleur extrême parce que, précisément, l'agresseur est un proche ou appartient au cercle familial. Aujourd'hui, ce sont 4 millions de Français qui affirment avoir été victimes d'attouchements, d'agressions ou de viols incestueux. Nous proposons par conséquen...
Par cohérence, j'émets un avis favorable. Il est vrai que les femmes sont particulièrement exposées aux violences et agressions sexuelles dans les transports en commun.
...u être consentantes, parce qu'elles sont très jeunes ou manquent de discernement, le véhicule délictuel nous semble particulièrement inadapté parce qu'il risque d'avoir un grave corollaire : la correctionnalisation du viol. Nous proposons donc de supprimer ces dispositions qui ajoutent de la complexité au dispositif pénal et n'offrent qu'un « moins disant » du point de vue de la lutte contre les violences sexuelles. Nous proposons plutôt, dans deux amendements conjoints, d'introduire une logique de présomption de consentement pour les mineurs de moins de 13 ans, ainsi qu'une redéfinition générale des éléments constitutifs du viol, qui devraient selon nous s'axer davantage sur l'absence de consentement.
Avis défavorable. Le I de l'article 2 a précisément pour objectif d'éviter au maximum la correctionnalisation des viols, en guidant davantage les juridictions et les jurys populaires dans l'appréciation du consentement de la victime mineure. Mais lorsque, malgré tout, aucune violence, contrainte, menace ou surprise ne peut être établie, il est important de pouvoir poser cette question subsidiaire. C'est ce qui est apparu dans les affaires récentes. La cour d'assises posera systématiquement cette question de manière à sanctionner l'auteur d'une atteinte sexuelle. Presque toutes les personnes auditionnées ont été très favorables à la question subsidiaire. Je pense même que ren...