Publié le 9 juin 2018 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« permettant d'atteindre un objectif professionnel »
les mots :
« caractérisé par un programme préétabli, qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats ».
L'article 4 vise à donner une définition claire à l'action de formation mais en la réduisant à « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel », il risque en l'état de s'avérer fortement contre-productif :
- La définition ne lèvera en rien les ambiguités existantes aujourd'hui sur ce qui relève de la formation et peut être valorisé comme tel et ce qui relève de la simple information ou de la sensibilisation ;
- Elle n'apporte aucune garantie de qualité et d'exigences vis-à-vis du contenu délivré par les organismes de formation : pas de nécessité de cadrage clair, pas de programme, pas d'évaluation obligatoire… ;
- Elle ne met aucun obstacle à des dérives en tous genres du type dérives sectaires ou utilisation de l'apparence de la formation professionnelle pour obtenir des financements dédiés.
Pour éviter cela il est proposé de mieux cadrer ce qui est entendu par « action de formation ».
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