Publié le 13 juin 2018 par : Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le II de l'article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :
« II. ― Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets s'imposent à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.
« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales. Le fait pour la personne concernée de ne pas respecter l'avis d'incompatibilité est un délit puni de 30 000 euros d'amende. La personne concernée est punie de 60 000 euros d'amende lorsqu'elle a commis le délit mentionné à la phrase précédente et qu'elle n'a pas saisi préalablement la Haute Autorité.
« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
« Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. »
La transparence de la vie publique est devenue un principe fondamental auquel les citoyens sont particulièrement attachés. La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a permis de réels progrès en la matière en définissant clairement les situations de conflits d'intérêt ou d'incompatibilités entre activités privées et publiques (situations dites de “pantouflage”). Cette loi a surtout permis la création de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique (HATVP) dont la qualité du travail n'est plus à démontrer.
Cependant, comme le note le rapport annuel pour l'exercice 2017 de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique (HATVP) publié le 24 mai 2018, ce contrôle souffre de certaines lacunes. En effet, si l'article 432-13 du Code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros l'exercice d'activités privées incompatibles avec d'anciennes responsabilités publiques, la saisine de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique n'est pas obligatoire: le contrôle qu'exerce cette institution ne peut être dans ce cadre que lacunaire. Le rapport annuel indique ainsi que “le fait de ne pas saisir l'une de ces autorités ou de ne pas respecter l'avis qu'elles émettent ne fait l'objet, en tant que tel, d'aucune sanction. Dans ces conditions, le délit prévu à l'article 432-13 du code pénal ne paraît pas adapté à la réalité du contrôle opéré sur la situation des responsables publics qui rejoignent le secteur privé. Un délit de non saisine de l'autorité administrative de contrôle et de non-respect de sa décision, notamment des réserves qui sont émises, pourrait être envisagé.”
C'est pourquoi nous proposons l'application des propositions issues du rapport de la HATVP et que le délit de non-respect de la décision de la Haute Autorité soit créé. Le fait de ne pas avoir saisi la Haute Autorité puis de ne pas avoir respecté sa décision justifie une amende plus élevée.
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