Publié le 11 juin 2018 par : Mme Dalloz, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Pradié, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, M. Sermier, M. Masson, M. Lurton.
I. – À la première phrase de l'alinéa 44, après le mot :
« apprentissage »,
insérer les mots :
« mentionné à l'article L. 6223-5 »
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« entreprise, »,
insérer les mots :
« bénévole au sein d'une structure à forme associative, mutualiste ou société coopérative d'intérêt collectif, »
Le développement de l'apprentissage dans le secteur associatif peut être entravé par la difficulté de désignation d'un maître d'apprentissage.
Dans les petites structures, qui comptent peu ou pas de salariés, la seule personne susceptible d'assurer l'encadrement d'un apprenti et de posséder les compétences et l'expérience requises à cet effet est souvent un bénévole. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs du sport et de l'animation.
Or, leurs dirigeants hésitent souvent à désigner des bénévoles pour exercer les fonctions de maître d'apprentissage, dès lors qu'ils s'interrogent sur la légalité d'une telle pratique.
Les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d'apprentissage peuvent en effet donner lieu à des interprétations contradictoires, les unes évoquant des « personnes » et les autres des « salariés ».
Dès lors, il est proposé de compléter les dispositions du Code du travail relatives aux maîtres d'apprentissage en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles.
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