Publié le 11 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin.
Après le premier alinéa de l'article 131‑4 du code pénal, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Quinze ans au plus ; ».
Amendement de coordination, qui tend à créer, au sommet de l'échelle des peines correctionnelles d'emprisonnement encourues par les personnes physiques, une peine d'emprisonnement de quinze ans au plus. La création d'une peine de quinze ans d'emprisonnement modifierait certes la classification traditionnelle qui distingue aujourd'hui, d'une part, les délits, punis d'un maximum de dix ans d'emprisonnement et jugés par les tribunaux correctionnels, et, d'autre part, les crimes, pour lesquels la peine encourue va de dix ans de réclusion criminelle à la perpétuité et pour lesquels la juridiction compétente est en principe la cour d'assises. La volonté de réprimer plus sévèrement et plus efficacement le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme doit primer sur le maintien formel des catégories juridiques habituelles.
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