Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL156 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin.

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La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑4. – Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de l'inciter à participer à des activités terroristes ou de le mettre en péril en l'incitant à se rendre ou à demeurer à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes est puni de trente ans de réclusion criminelle. »

Exposé sommaire :

Quelle est aujourd'hui la peine encourue par un père ou une mère qui incite un mineur à aller commettre un acte de terrorisme en France ou sur la zone irako-syrienne ?

Lors de son audition devant la commission, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a insisté sur la nécessité de réprimer très sévèrement de tels comportements, mais sur la difficulté à les qualifier juridiquement, car ils ne paraissent pas directement relever de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais plutôt des délits relatifs à la mise en péril des mineurs (article 227-17 du code pénal : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »).

Le présent amendement propose de criminaliser le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de l'inciter à participer à des activités terroristes ou de le mettre en péril en l'incitant à se rendre ou à demeurer à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

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