Publié le 11 septembre 2017 par : M. Diard, M. Ramadier, M. Cattin, M. Bazin, M. Straumann, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bassire, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lurton, M. Saddier, M. Bouchet, M. Furst, M. Teissier, M. Peltier, M. Verchère, Mme Duby-Muller, Mme Genevard.
Après l'article 717‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 717‑2‑1. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes des intérêts fondamentaux de la nation, les personnes condamnées pour terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, financement du terrorisme, participation à une entreprise terroriste, trafic d'armes, de munitions et d'explosifs, aide à l'entrée et au séjour irréguliers, trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, détournement illicite d'aéronefs ou de navires peuvent voir leur peine d'emprisonnement assorties d'un placement à l'isolement allant jusqu'à la durée totale de leur peine privative de liberté. »
Cet article vise à séparer les individus condamnés en raison de leurs liens avec une entreprise terroriste du reste des détenus, afin de prévenir la radicalisation de ces co-détenus, en donnant la possibilité au juge, s'il l'estime nécessaire, de placer ces individus à l'isolement pour une durée allant jusqu'à la totalité de leur peine privative de liberté.
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