Publié le 11 septembre 2017 par : M. Diard, M. Ramadier, M. Cattin, M. Bazin, M. Straumann, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bassire, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lurton, M. Saddier, M. Bouchet, M. Furst, M. Teissier, M. Peltier, M. Verchère, Mme Duby-Muller, Mme Genevard.
Après l'article L. 214‑4 du codede l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 214‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑4‑1. – Tout ressortissant étranger qui s'est vu faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire en raison d'un comportement lié à des activités à caractère terroriste est mis en détention dans l'attente de sa reconduction d'office hors du territoire national. »
Cet article consiste à mettre en œuvre les reconductions à la frontière dans les plus brefs délais pour les individus étrangers ayant des comportements liés aux activités à caractère terroriste, et de mettre ces individus dans une situation les mettant hors d'état de nuire et respectueuse de leurs droits fondamentaux.
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