Publié le 11 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin.
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Remise des armes et munitions à des fins de prévention du terrorisme
« Art. L. 2210. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l'article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. L'autorité administrative peut aussi, pour des motifs d'ordre public, prendre une décision individuelle de remise d'armes.
« Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
« Le présent article est applicable jusqu'au 2 novembre 2018 ».
Il convient de continuer à donner aux préfets le pouvoir d'ordonner la remise d'armes ou de munitions (même détenues légalement), aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, pour une durée d'un an pouvant être renouvelée par la loi.
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