Publié le 11 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin.
Après le deuxième alinéa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »
Le présent amendement modifie l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, afin de permettre le prononcé, par l'autorité judiciaire, d'une décision de rétention de sûreté contre les auteurs des crimes terroristes.
En effet, lorsqu'une personne condamnée par une cour d'assises présente une telle dangerosité que les mesures de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire apparaissent insuffisantes pour protéger la société d'un risque de récidive, le code de procédure pénale prévoit la possibilité de prononcer une rétention de sûreté, sous réserve que soient remplies des conditions tenant à la personnalité de l'individu et à la nature de sa condamnation. Prévue aux articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale, la rétention de sûreté a été créée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Elle n'est pas ordonnée par la cour d'assises lors du prononcé de la condamnation, mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté. Elle consiste à placer un criminel, considéré comme particulièrement dangereux, dans un centre de sûreté à l'issue de sa peine de prison, tout en lui proposant une prise en charge médicale, sociale et psychologique.
La rétention de sûreté prévue à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale fait aujourd'hui l'objet d'une double limitation puisqu'elle s'applique aux personnes :
– « dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité » ;
– « à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration (…) [ou] pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé (…) ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ».
Le présent amendement propose que les criminels terroristes puissent également faire l'objet de cette rétention de sûreté.
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