Publié le 25 juillet 2017 par : M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Breton, M. Goasguen, M. Minot, M. Reda, M. Furst, Mme Beauvais, M. Viala, M. Cinieri, M. Viry, Mme Le Grip.
Il est mis fin à la pratique de la « réserve présidentielle » consistant en l'octroi de subventions par l'État sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.
L'article 9 entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif de caractère discrétionnaire et à son manque de transparence.
Par souci d'équilibre des exigences, il convient également de mettre fin à la pratique des autres réserves existantes, en l'occurrence la « réserve présidentielle ».
La doctrine de la séparation des pouvoirs n'implique nécessairement pas l'étanchéité entre chacun, en particulier dans un régime parlementaire.
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