Publié le 9 juillet 2018 par : M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Victory.
Après l'article L. 5134‑19‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5134‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-19-1-1. – Le contrat unique d'insertion est destiné en priorité aux jeunes âgés de seize à vingt cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, qui relèvent, ou qui ont relevé, dans les 4 dernières années, du service de l'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 222‑5 du code de l'action sociale et des familles. »
Afin de réduire les difficultés d'accès à un emploi que rencontrent les jeunes sortant du service de l'aide sociale à l'enfance et d'éviter qu'ils ne soient au chômage après leur prise en charge par le conseil départemental, il est proposé par cet amendement, de permettre aux jeunes majeurs en question de bénéficier d'un contrat unique d'insertion de manière prioritaire.
Cet amendement propose ainsi, soit pendant la prise en charge du jeune par le département, soit dans un délais de 4 ans suivant la sortie du service d'aide sociale à l'enfance, de pouvoir bénéficier à titre prioritaire d'un contrat unique d'insertion.
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