Publié le 28 juin 2018 par : M. Saulignac, Mme Battistel, Mme Pires Beaune, Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2224-8 du présent code ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°bis. Le 3° du même IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2226‑1 ; » ;
« 4° Le 7° du même II est abrogé. ».
Cet amendement vise à maintenir les compétences « assainissement des eaux pluviales des zones urbaines » et « assainissement des eaux de ruissellement des zones urbaines » dans le champ des compétences optionnelles des communautés de communes après le 1er janvier 2020, la compétence « assainissement des eaux usées » devenant elle toujours obligatoire sans préjudice de l'article 1er de la loi n° xx du xx relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
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